La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2009 | FRANCE | N°07-21416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2009, 07-21416


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, faisant valoir que M. X... avait émis à son bénéfice un chèque bancaire, au paiement duquel celui-ci avait indûment formé opposition, la société Noao Capital l'a assigné en paiement ; que le jugement attaqué (juridiction de proximité du 12e arrondissement de Paris, 12 mars 2007) a accueilli la demande ;
Attendu que le juge du fond, qui est demeuré dans les limites d

u litige telles que fixées par les prétentions et moyens respectifs des par...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, faisant valoir que M. X... avait émis à son bénéfice un chèque bancaire, au paiement duquel celui-ci avait indûment formé opposition, la société Noao Capital l'a assigné en paiement ; que le jugement attaqué (juridiction de proximité du 12e arrondissement de Paris, 12 mars 2007) a accueilli la demande ;
Attendu que le juge du fond, qui est demeuré dans les limites du litige telles que fixées par les prétentions et moyens respectifs des parties, a retenu, sans se référer à un quelconque engagement de caution, que M. X... ne pouvait former opposition au paiement du chèque litigieux ; qu'en chacune de ses deux branches le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur Stéphane X... à payer à la SARL NOAO CAPITAL la somme de 1.157,67 , avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2005 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que Monsieur X... reconnaît avoir remis à la SARL NOAO CAPITAL un chèque correspondant à la facture émise le 6 avril 2005 afin de garantir à la SARL NOAO CAPITAL le paiement de la facture par les commanditaires en échange de la réception des dépliants produits par la SARL NAO CAPITAL ; qu'une convention s'est donc formée entre Monsieur X... et la SARL NOAO CAPITAL, l'obligation de Monsieur X... étant de garantir à la SARL NOAO CAPITAL le paiement des dépliants et celle de la SARL NAO CAPITAL de remettre les dépliants à Monsieur X... ; qu'il ne résulte pas des pièces produites par Monsieur X... que la SARL NOAO CAPITAL se serait engagée à tenter de recouvrer sa créance auprès de l'agence «AVENTURE SPORT ORGANISATION» avant de mettre en oeuvre la garantie proposée par Monsieur X... ni que la SARL NOAO CAPITAL aurait perçu au titre de cette facture une somme de 387 de la part de «Benoît Z» ; que par conséquent, Monsieur X... était tenu de donner suite à son engagement et ne pouvait faire opposition au chèque remis à la SARL NOAO CAPITAL en garantie du paiement des dépliants reçus ; qu'il convient donc de condamner Monsieur X... à payer à la SARL NOAO CAPITAL la somme de 1.157,67 ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1153 du Code civil ;
1) ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties et le juge ne saurait en modifier fondement juridique sans les avoir invité à présenter des observations complémentaires ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement que la Société NOAO CAPITAL fondait exclusivement sa demande en paiement sur les seules dispositions de l'article L. 131-35 13 du Code monétaire et financier, qui régit l'opposition au chèque, sans nullement invoquer l'existence d'une convention la liant à Monsieur X... ; que dès lors, en fondant sa décision, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, sur l'existence d'une convention par laquelle Monsieur X... se serait engagé à garantir le paiement des dépliants litigieux à la Société NOAO CAPITAL, sans que celle-ci ait l'obligation de poursuivre préalablement le recouvrement de sa créance auprès de l'agence «AVENTURE SPORT ORGANISATION», débiteur principal, la Juridiction de proximité a méconnu les termes du litige et violé les article 4 et 16 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès ; que dès lors, en déduisant, en l'espèce, l'existence d'un cautionnement de la seule remise par Monsieur X... à la Société NOAO CAPITAL d'un chèque de garantie contre remise des dépliants litigieux, la Juridiction de proximité s'est fondée sur une présomption, violant ainsi l'article 2015 devenu l'article 2292 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21416
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 12ème, 12 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2009, pourvoi n°07-21416


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21416
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award