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02/04/2009 | FRANCE | N°07-20250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2009, 07-20250


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1108 et 1116 du code civil ;
Attendu que par acte sous-seing privé du 21 juillet 1994, M. X... s'est porté caution solidaire, à concurrence de 1 450 000 francs, de tous les engagements de M. Z... envers la Banca commerciale italiana, aux droits de laquelle vient la Banca intesa France (la banque) ; que le 26 décembre 1994, la banque a consenti à M. Z... une ouverture

de crédit d'un montant de 1 450 000 francs ; que celui-ci ayant été déf...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1108 et 1116 du code civil ;
Attendu que par acte sous-seing privé du 21 juillet 1994, M. X... s'est porté caution solidaire, à concurrence de 1 450 000 francs, de tous les engagements de M. Z... envers la Banca commerciale italiana, aux droits de laquelle vient la Banca intesa France (la banque) ; que le 26 décembre 1994, la banque a consenti à M. Z... une ouverture de crédit d'un montant de 1 450 000 francs ; que celui-ci ayant été défaillant, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;
Attendu que pour faire droit à cette demande et rejeter l'exception de dol opposée par M. X... faisant valoir que la banque connaissait la situation lourdement obérée du débiteur principal et n'avait pas porté cette information à sa connaissance, la cour d'appel a retenu qu'il ressort des clauses de l'acte de cautionnement que la caution ne faisait pas "de la situation du débiteur principal (...) la condition déterminante de son engagement" et déclarait "connaître parfaitement la situation juridique et financière du débiteur principal", ce dont il suit, qu'à supposer qu'il ait eu connaissance de la situation obérée qu'il invoque, il ne peut être admis qu'il n'aurait pas tout de même contracté ;
Attendu que la banque ne pouvait se prévaloir de la clause du cautionnement énonçant que la caution ne faisait pas de la situation du cautionné la condition déterminante de son engagement dès lors qu'elle l'avait stipulée en connaissance des difficultés financières de celui-ci ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes de la Banca Intesa France formées contre M. X... et la société Aviva Direct en paiement de la somme de 230 326 euros, l'arrêt rendu le 12 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne société Banca Intesa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banca Intesa France ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X... ;

MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la BANCA COMMERCIALE ITALIANA de ses demandes à l'encontre de Monsieur Pascal X... et d'avoir condamné Monsieur Pascal X... à payer à la BANCA INTESA FRANCE la somme de 230.326 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 août 1995 ;
AUX MOTIFS QU' il est reproché à la banque de n'avoir pas vérifié que la caution, au moment de son engagement, connaissait la situation obérée de Monsieur Z..., à titre personnel, et eu égard à sa qualité d'associé de la SCP, qui aurait déjà connu des difficultés financières à cette époque ; que ce moyen est cependant inopérant dès lors qu'il ressort des termes de l'acte de caution, dont toutes les pages ont été paraphées par Monsieur X... (qui ne remet pas en cause leur efficacité), que la caution ne fait pas « de la situation du débiteur principal (…) la condition déterminante de son engagement » et déclare « connaître parfaitement la situation juridique et financière du débiteur principal », ce dont il suit qu'à supposer qu'il ait eu connaissance de la situation obérée qu'il invoque, il ne peut être admis qu'il n'aurait pas tout de même contracté ; que le dol de la banque n'est donc pas établi et la demande d'annulation du cautionnement doit être rejetée ;
ALORS QUE manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager ; que la banque ne peut se retrancher derrière la clause du contrat de cautionnement par laquelle la caution déclare connaître la situation financière de l'emprunteur et ne pas faire de cette situation la condition déterminante de son engagement, dès lors que la banque avait stipulé cette clause en connaissance des difficultés financières du débiteur principal ; que pour juger valable le cautionnement souscrit par Monsieur X... au profit de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, à une date à laquelle la situation du débiteur principal était lourdement obérée, ce que la banque ne pouvait ignorer, la cour d'appel s'est fondée sur la clause de style du cautionnement aux termes de laquelle Monsieur X... déclarait ne pas faire de la situation de Monsieur Z... un élément déterminant de son engagement et déclarait connaître la situation juridique et financière de Monsieur Z... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé (concl. p. 11 § 10 à 16 § 5), si la banque n'avait pas omis d'informer Monsieur X... de la situation de Monsieur Z..., que la banque savait lourdement obérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1116 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20250
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2009, pourvoi n°07-20250


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Le Griel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20250
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