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02/04/2009 | FRANCE | N°07-18122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2009, 07-18122


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que par acte du 21 juillet 1994, M. X... s'est porté caution solidaire de M. Y... au profit de la Banca Commerciale Italiana ; que par acte du même jour conclu avec la Banca Commerciale Italiana et la compagnie générale accident vie, M. X... a, pour garantir l'exécution de son engagement de caution, cédé à la banque le bénéfice d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de ladite compagnie et autorisé cette dernière "Ã

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que par acte du 21 juillet 1994, M. X... s'est porté caution solidaire de M. Y... au profit de la Banca Commerciale Italiana ; que par acte du même jour conclu avec la Banca Commerciale Italiana et la compagnie générale accident vie, M. X... a, pour garantir l'exécution de son engagement de caution, cédé à la banque le bénéfice d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de ladite compagnie et autorisé cette dernière "à régler toute somme à concurrence de l'épargne disponible (...) au bénéfice de BCI à la première demande de ce dernier sans différer le paiement ou soulever quelque exception que ce soit, et ce jusqu'à la date du 25 septembre 2001" ; que le 26 décembre 1994, la Banca commerciale italiana, aux droits de laquelle vient la Banca Intesa France, a consenti à M. Y... une ouverture de crédit en compte d'un montant de 1 450 000 francs ; que M. Y... ayant été défaillant, la banque a assigné la caution et la compagnie Général accident vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva Direct, en paiement de la somme de 230 326 euros ; que l'arrêt attaqué, qui a rejeté l'exception de nullité du cautionnement opposée par M. X..., a accueilli la demande de la banque contre M. X... mais rejeté celle dirigée contre la société Aviva Direct ;
Attendu que la disposition de l'arrêt attaqué par le pourvoi a été cassée par arrêt de ce jour (Civ.1re, pourvoi n° F 07-20.250) ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER ;
Condamne la société Banca Intesa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Banca Intesa France, venant aux droits de la société Banca Commerciale Italiana ;

MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la Société BANCA INTESA FRANCE, tendant à voir condamner la Société AVIVA DIRECT, in solidum avec Monsieur X..., à lui payer une somme de 230.326 (1.510.839,51 F), outre intérêts légaux à compter du 29 août 1995 ;
AUX MOTIFS QUE l'acte du 21 juillet 1994 (auquel sont intervenus la caution, la Société BANCA INTESA FRANCE et l'assureur) (…) matérialisait la cession par Monsieur X... au profit de la Société BANCA INTESA FRANCE, pour une période déterminée, de sa faculté de rachat du contrat d'assurance-vie dont il était titulaire, emportant obligation pour l'assureur de régler la Société BANCA INTESA FRANCE, à due concurrence des sommes dues et de l'épargne disponible, à première demande de la part de cette dernière et sans possibilité de soulever quelque exception que ce soit (…) ; que la Société BANCA INTESA FRANCE reproche à la Société AVIVA DIRECT de s'être dessaisie des fonds ayant fait l'objet de sa garantie entre les mains de Monsieur X..., postérieurement et en vertu du jugement du 29 juin 2004, alors que ledit jugement n'avait pas ordonné la mainlevée de la garantie dont elle était bénéficiaire et qu'il était frappé d'appel ; que, cependant, sa garantie ayant, aux termes de l'avenant du 21 juillet 1994, cessé d'être effective à dater du 25 septembre 2001, la prétendue faute de la société Aviva, qui aurait été commise postérieurement au jugement du 29 juin 2004, n'a pu avoir d'incidence sur la perte de cette garantie ; qu'il suit de ce qui précède, étant encore observé que la garantie ayant cessé de produire effet le 25 septembre 2001, la Société BANCA INTESA FRANCE n'est pas plus fondée à réclamer condamnation de la Société AVIVA DIRECT au paiement des sommes nanties sur le fondement de la faute de cette dernière que sur celui du contrat nanti ; que la première doit être déboutée de ses demandes à l'encontre de la seconde ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce la garantie consentie pour Monsieur X... à la Société BANCA INTESA FRANCE par la Société AVIVA DIRECT avait cessé de produire effet le 25 septembre 2001, pour décider que la Société BANCA INTESA FRANCE n'était plus fondée à réclamer la condamnation de la Société AVIVA DIRECT au paiement des sommes garanties, que ce soit en exécution de la garantie ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la Société AVIVA DIRECT, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en décidant que la Société BANCA INTESA FRANCE ne pouvait plus obtenir l'exécution de la garantie, qu'elle avait demandée par lettre du 19 novembre 1995, puis par assignation du 16 décembre 1997, auprès de la Société AVIVA DIRECT, au motif inopérant que la garantie avait cessé de produire effet le 25 septembre 2001, après avoir pourtant constaté que la Société AVIVA DIRECT s'était valablement engagée à payer la Société BANCA INTESA FRANCE à première demande de la part de cette dernière, formée entre le 21 juillet 1994 et le 25 septembre 2001, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, en décidant que la Société BANCA INTESA FRANCE ne pouvait plus obtenir la condamnation de la Société AVIVA DIRECT à lui payer des dommages-intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à hauteur de la somme due au titre de la garantie dont elle avait demandé l'exécution par lettre du 19 novembre 1995, puis par assignation du 16 décembre 1997, au motif inopérant que la garantie avait cessé de produire effet le 25 septembre 2001, après avoir pourtant constaté que la Société AVIVA DIRECT s'était valablement engagée à payer la Société BANCA INTESA FRANCE à première demande de la part de cette dernière, formée entre le 21 juillet 1994 et le 25 septembre 2001, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-18122
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2009, pourvoi n°07-18122


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boullez, SCP Le Griel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18122
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