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01/04/2009 | FRANCE | N°08-40551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 2009, 08-40551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 550 du code de procédure civile et l'article R.1461-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme X... à son employeur, celui-ci, la banque Neuflize OBC, a interjeté un appel limité du jugement avant toute signification sans joindre à sa déclaration une copie de la décision entreprise ; qu'après notification par le greffe, Mme X... a déclaré à son tour appel limité du jugement ;

Attendu que pour di

re l'appel de l'employeur irrecevable, l'arrêt énonce que l'absence de copie de la déc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 550 du code de procédure civile et l'article R.1461-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme X... à son employeur, celui-ci, la banque Neuflize OBC, a interjeté un appel limité du jugement avant toute signification sans joindre à sa déclaration une copie de la décision entreprise ; qu'après notification par le greffe, Mme X... a déclaré à son tour appel limité du jugement ;

Attendu que pour dire l'appel de l'employeur irrecevable, l'arrêt énonce que l'absence de copie de la décision prud'homale fait grief à Mme X... car, si l'appel est présenté comme limité, il porte en réalité sur toutes les condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur, ce qui fait courir à la salariée le risque de devoir restituer une partie des sommes à elle réglées au titre de l'exécution provisoire ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne caractérisent pas le grief causé par l'absence de la copie du jugement, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir le grief découlant de l'exercice d'une voie de recours et de ses conséquences éventuelles, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Banque Neuflize OBC

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la société BANQUE NEUFLIZE OBC, et de l'AVOIR condamnée à verser à Madame X... une indemnité complémentaire de 1.000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article R.517-7, alinéas 2 et 3, du Code du Travail : "L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du Nouveau Code de Procédure Civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel, ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la Cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision." ; que ces dispositions sont prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel ; que l'irrégularité de l'appel ne peut cependant être prononcée d'office par le juge ; elle ne peut l'être qu'à la requête de la partie à laquelle cette irrégularité fait grief ; qu'en l'espèce, la décision prud'homale a été notifiée à la Banque de NEUFLIZE le 15 mai 2006 et à madame X..., le 13 mai 2006 ; que la Banque de NEUFLIZE a fait appel du jugement au Greffe Social de la Cour le 10 mars 2006, soit avant la notification susvisée ; que la copie du jugement de départage n'était donc pas jointe à son recours ; que cet appel était "limité aux chefs de condamnations prononcées à l'encontre la société Banque de NEUFLIZE" ; que pour sa part, madame X... a relevé appel le 6 juin 2006, soit après la notification de la décision, et sa déclaration d'appel était accompagnée de la copie de la décision de départage ; que cet appel était limité aux chefs de demande suivants : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de volontariat, indemnité correspondant au congé de reclassement ; que force est de constater que l'exception soulevée, in limine litis, par la salariée est recevable et fondée ; qu'en effet, outre l'absence de la copie de la décision prud'homale (disposition applicable depuis le 1er mars 2006), l'irrégularité invoquée fait grief à madame X..., car, s'il est présenté comme "limité", l'appel porte en réalité sur toutes les condamnations prononcées à l'encontre de son employeur, lequel demande le remboursement de la somme de 118 262,32 , correspondant au règlement effectué au titre de l'exécution provisoire, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2006, ce qui a pour effet de faire courir à la salariée le risque de devoir restituer une partie des sommes à elle réglées au titre de l'exécution provisoire et de la priver d'une grande partie des sommes à elle allouées par le Conseil de Prud'hommes, et ce, depuis longtemps (saisine du 22/10/2003; licenciement du 2/12/2003; départage du 8/06/2005; jugement de départage du 6/03/2006) ; que l'appel interjeté par la société BANQUE de NEUFLIZE OBC sera dès lors déclaré irrecevable ; que l'appel de madame X... étant recevable, il y a lieu d'examiner uniquement les demandes formulées par la salariée ;

1. ALORS QUE les dispositions de l'article R. 517-7 devenu R. 1461-1 du Code du travail selon lesquelles la déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision contestée ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2. ALORS subsidiairement QUE l'absence de copie de la décision contestée accompagnant la déclaration d'appel constitue tout au plus une irrégularité de forme et ne peut donc affecter la validité de l'acte d'appel qu'à condition de faire grief à la partie adverse ; que le grief doit résulter de l'irrégularité invoquée et non de l'appel en lui-même ; qu'en considérant que l'irrégularité invoquée, tenant à l'absence de copie du jugement jointe à la déclaration d'appel, causait un préjudice à Madame X... au prétexte que les dispositions du jugement ayant prononcé des condamnations à son profit pouvaient être remises en cause, la cour d'appel a statué par des motifs qui, tirés du préjudice causé par l'appel, sont impropres à caractériser le grief résultant du vice de forme, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 517-7 devenu R. 1461-1 du Code du travail, ensemble l'article 114 du Code de procédure civile ;

3. ALORS en toute hypothèse QUE l'appel incident peut être formé en tout état de cause sur l'appel d'une autre partie, alors même que celui qui l'interjette serait irrecevable en son propre appel principal ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que la cour d'appel était saisie par l'appel de la salariée, formé dans le délai d'appel d'un mois (conclusions d'appel, p. 14, avant-dernier §), et la cour d'appel a effectivement déclaré recevable cet appel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de l'exposante, quand ses conclusions tendant à l'infirmation du jugement valaient appel incident, et que ce dernier intervenant sur un appel recevable l'était également, la cour d'appel a violé l'article 550 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40551
Date de la décision : 01/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 2009, pourvoi n°08-40551


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40551
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