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01/04/2009 | FRANCE | N°08-11947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 2009, 08-11947


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er octobre 2007), que, par acte des 21 août, 4 et 24 septembre 1975, les consorts X... ont vendu une parcelle de terre à M. Y... et, par acte des 9, 12 et 16 janvier 1976, en ont vendu une autre à Mme Z... et M. A... ; que, dans ces actes, ils ont constitué des servitudes au profit des parcelles vendues ; que le 17 mars 1998 la parcelle vendue à Mme Z... et M. A... a fait l'objet d'un par

tage entre M. A... aux droits duquel se trouve M. Z... et Mme Z... ; que M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er octobre 2007), que, par acte des 21 août, 4 et 24 septembre 1975, les consorts X... ont vendu une parcelle de terre à M. Y... et, par acte des 9, 12 et 16 janvier 1976, en ont vendu une autre à Mme Z... et M. A... ; que, dans ces actes, ils ont constitué des servitudes au profit des parcelles vendues ; que le 17 mars 1998 la parcelle vendue à Mme Z... et M. A... a fait l'objet d'un partage entre M. A... aux droits duquel se trouve M. Z... et Mme Z... ; que M. Y... ayant assigné celle-ci et la société Cira-Topo, cabinet de géomètres-experts, en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à son droit de propriété, Mme Z... a sollicité sa condamnation à enlever la clôture édifiée sur l'assiette de la servitude qui aurait été établie sur le fonds de celui-ci au profit de son fonds ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme Z..., l'arrêt retient, après avoir relevé que, dans le titre de propriété de M. Y..., il a été stipulé dans la clause intitulée " constitution de servitude " qu'est constituée " au profit de la portion de terre... vendue, et à charge du surplus de la propriété " Champflore ", une servitude active de passage qui s'exercera sur une portion de terre de dix ares vingt centiares, comprise entre la portion de terre objet des présentes et celle du docteur B..., puis sur un chemin de cinq mètres de largeur aboutissant à la route départementale n° 11, dite du Parnasse ", qu'il ressort des termes employés dans cet acte qu'il existe deux servitudes distinctes quant à la propriété de M. Y..., l'une constituée à son profit et l'autre la grevant au profit du reste de la parcelle plus vaste, dont elle est issue, qui appartenait aux consorts X..., et que cette interprétation est confirmée par le fait que la formulation employée dans ce titre a été reprise à l'identique dans l'acte de vente des 9, 12 et 16 janvier 1976 et que le plan de bornage mentionne ce passage commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause intitulée constitution de servitude figurant dans le titre de propriété de M. Y... ne constituait pas de servitude grevant le fonds de celui-ci, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds AM n° 357 et AM n° 167 appartenant à madame Marie-Céline Z... et Michel A... s'exerçant sur une portion de terre de dix ares vingt centiares comprise entre la propriété de monsieur Y..., cadastrée AM n° 168, et celle de monsieur B..., puis un chemin de cinq mètres de largeur aboutissant à la route départementale n° 11, dite du « Parnasse », et d'avoir, en conséquence, ordonné à monsieur Y... d'enlever la clôture édifiée au milieu de l'assiette de la servitude ;

AUX MOTIFS QUE, dans le titre de propriété de Charley Y..., il avait été clairement stipulé une clause intitulée « constitution de servitude », qu'est constitué « au profit de la portion de terre (...) vendue et à charge du surplus de la propriété « Chamflore », une servitude active de passage qui s'exercera sur une portion de terre de dix ares vingt centiares, comprise entre la portion de terre objet des présentes et celle du docteur B..., puis sur un chemin de cinq mètres de largeur aboutissant à la route départementale n° 11, dite de « Parnasse » ; qu'il ressort des termes employés dans cet acte de vente qu'il existe deux servitudes distinctes quant à la propriété de Charley Y... : l'une constituée à son profit et l'autre la grevant au profit du reste de la parcelle plus vaste, dont elle est issue, qui appartenait aux consorts X... ; qu'en outre, cette interprétation est confirmée par le fait que la formulation qui a été employée dans le titre de propriété de Charley Y... a été reprise à l'identique dans l'acte de vente des 9, 12 et 16 janvier 1976 pour décrire l'état des servitudes quant à la propriété Z...-A... (désormais propriété indivise de Marie-Céline Z... et de son fils Bernard Z...) laquelle est également issue de cette parcelle plus vaste qui appartenait aux consorts X... ; de surcroit, les premiers juges avaient relevé pertinemment que le plan de bornage produit par madame Marie-Céline Z... mentionne ce passage commun ; qu'en conséquence, il résulte clairement de toutes ces précisions qu'il existe, au profit de la propriété de Marie-Céline Z... et de celle de Bernard Z... une servitude de passage grevant la propriété Charley Y... ;

ALORS QUE l'acte de vente des 21 août, 04 et 24 septembre 1975, qui énonce que « déclarent les consorts X..., vendeurs aux présentes, constituer au profit de la portion de terre d'un hectare présentement vendue et à charge du surplus de la propriété « Chamflore », une servitude active de passage qui s'exercera sur une portion de terre de dix ares vingt centiares, comprise entre la portion de terre objet des présentes et celle du docteur B..., puis sur un chemin de cinq mètres de largeur aboutissant à la route départementale n° 11, dite de « Parnasse », établit de manière claire et précise une seule et unique servitude au profit de la parcelle d'un hectare vendue à monsieur Y... et à charge du surplus de la propriété « Chamflore », conservée par les vendeurs et dont est issue la parcelle vendue ; que dès lors, en énonçant, pour faire droit à la demande de madame Z..., qu'il ressort des termes de cette clause « qu'il existe deux servitudes distinctes quant à la propriété de Charley Y... : l'une constituée à son profit et l'autre la grevant au profit du reste de la parcelle plus vaste, dont elle est issue, qui appartenait aux consorts X... », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente susmentionné, a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE on ne peut céder plus de droit que l'on en détient ; que dès lors, en énonçant qu'il résulte de l'acte de vente des 9, 12 et 16 janvier 1976 que les époux X... auraient établi au profit de la propriété cédée à madame Z... une servitude de passage grevant la parcelle n° 168, pourtant cédée depuis le 24 septembre 1975 à monsieur Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ainsi que le principe nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11947
Date de la décision : 01/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 01 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 2009, pourvoi n°08-11947


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11947
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