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31/03/2009 | FRANCE | N°08-83771

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2009, 08-83771


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- De X... Henry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 17 avril 2008, qui, pour diffamation envers un particulier, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 31, 32, 53 de la loi du 29

juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- De X... Henry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 17 avril 2008, qui, pour diffamation envers un particulier, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 31, 32, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Henry de X...coupable de diffamation publique envers un particulier ;
" aux motifs que les propos rappelés sont intervenus dans le cadre d'un débat au cours d'une réunion du conseil municipal de Versailles entre élus de la majorité et de l'opposition, Henry de X...étant qualifié par le journaliste du Parisien comme le " chef de file de l'opposition ", dans un contexte faisant suite à plusieurs interventions du prévenu, du même ordre et sur le même sujet, ayant déjà donné lieu à des prolongements judiciaires ; que le prévenu fait valoir les éléments du contexte, à savoir un débat, caractérisé par une réponse du maire de Versailles sur un sujet bien connu de l'auditoire, comme ayant " déjà fait l'objet d'un débat politique " ; qu'ainsi, il soutient que ses allusions avaient le caractère d'un fait objectif, soit le comptage de billets dans une mallette, et non d'une accusation de corruption, et constituaient un élément de sa critique du mode d'exercice par Bertrand Z... de ses fonctions de maire-adjoint chargé des finances ; qu'il conteste l'analyse du tribunal, soulignant la contradiction entre " l'imagerie habituelle de la prévarication " reprochée et la qualité d'" auditoire averti et apte à déchiffrer " attribuée aux membres du conseil municipal ; qu'enfin, la référence à M. A...ne contient, selon lui, l'imputation d'aucun fait précis ; que Bertrand Z... oppose l'absence de débat autour de la question de " la mallette ", le maire de Versailles ayant simplement rappelé au prévenu qu'il comparaissait le prochain lundi au tribunal sur ce sujet, ainsi que l'absence de poursuites sur les propos critiquant l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi que l'admet Henry de X...dans ses conclusions, ses propos, ci-dessus rappelés, contiennent l'imputation d'un fait précis, soit les précédentes fonctions occupées par Bertrand Z..., au cours desquelles il aurait été amené à compter des billets dans une mallette ; que cette référence à l'affaire des marchés publics d'Ile de France, nécessairement portée à la connaissance des membres du conseil municipal de Versailles et du public par son retentissement médiatique, permet clairement d'imputer à Bertrand Z... un rôle de prévaricateur, comme ayant reçu et compté, pour le compte du parti politique dont il était alors le trésorier, de l'argent liquide produit de la corruption ; que le prévenu ne peut soutenir l'existence d'un débat, à partir de ses saillies répétitives, de la seule réponse de M. B..., lui déclarant " cela suffit, vous les compterez lundi, les porteurs de mallette ", dont il résulte plus exactement la volonté de ne pas voir s'engager un débat sur ce sujet ; que la qualité d'auditoire averti des membres du conseil municipal, d'une part, ne s'applique pas au public assistant à ce conseil, d'autre part, n'est pas de nature à faire disparaître le caractère attentatoire à l'honneur et à la considération de Bertrand Z..., mais à rendre plus explicites les insinuations d'Henry de X...; que les poursuites ont été engagées par Bertrand Z... sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, pour des faits de diffamation commis envers un particulier, qualification contestée par Henry de X..., lequel fait valoir que c'est en sa qualité d'élu de la ville de Versailles, soit sur l'exercice de son mandat, qu'il a été mis en cause, la référence à " la mallette " n'étant qu'un moyen comparatif de critique, concluant qu'en l'absence de visa de l'article 31 de la même loi, sa relaxe doit être prononcée ; qu'il ne conteste cependant pas que Bertrand Z... exerçait les fonctions de trésorier d'un parti politique, fonctions dépourvues de mandat public, à l'époque de la remise supposée d'une mallette ; que les faits qualifiés de diffamation ne critiquent pas les actes de la fonction d'une personne chargée d'un mandat ou service public, et cette fonction n'a été ni le moyen d'accomplir ni le support du fait imputé ; qu'ils relèvent en conséquence de l'article 32 de la loi sur la presse, nonobstant le but poursuivi par leur auteur, les critiques formulées parallèlement par Henry de X...étant dépourvues d'effet à cette égard ; que, si le caractère politique de la polémique que le prévenu a tenté d'introduire n'est pas contestable, compte tenu de leur opposition au conseil municipal et de la charge des finances communales de la partie civile, l'utilisation d'une ordonnance du 17 juillet 2001 de trois juges d'instruction de Paris, citant le nom de Bertrand Z... dans le cadre de l'affaire des marchés publics d'Ile-de-France est dépourvue de pertinence en l'absence de toute poursuite judiciaire à son encontre, ainsi que le savait précisément Henry de X...; qu'il s'ensuit que celui-ci a tenté, avec une particulière persévérance, de tirer d'une dénonciation ancienne et à l'évidence mal fondée, la mise en cause de la probité de la partie civile, pour satisfaire l'animosité personnelle qu'il nourrissait à son égard et non dans le but légitime de favoriser un débat d'idées, informant le public dans un souci démocratique ; qu'Henry de X...ne peut donc exciper de sa bonne foi ;
" 1) alors que lorsqu'il existe un lien étroit entre les imputations litigieuses et la fonction de la personne diffamée ou sa qualité d'élu, ce n'est pas la diffamation de l'homme privé qui doit être visée mais celle découlant de sa fonction publique ; qu'en l'espèce, ce n'était pas en qualité de simple citoyen que Bertrand Z... avait été mis en cause mais en sa qualité d'élu de la ville de Versailles, et plus précisément d'adjoint au maire chargé des finances dont était critiquée la manière d'exercer les fonctions ; qu'en estimant, cependant, que les faits litigieux ne portaient pas sur les actes de la fonction, laquelle n'avait été ni le moyen d'accomplir ni le support du fait imputé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que la diffamation doit s'apprécier non seulement au regard des propos intrinsèques qui ont été tenus mais également de leur contexte pour déterminer le sens commun qui peut leur être prêté ; qu'en l'espèce, les propos litigieux avaient été tenus dans le cadre d'une réunion du conseil municipal et s'adressaient aux élus de l'opposition, public averti, à l'occasion d'une joute verbale sur la tenue des finances de la ville ; que ces circonstances étaient de nature à ôter toute atteinte à l'honneur et à la considération de Bertrand Z... ; qu'en estimant cependant que les propos tenus par Henry de X...portaient atteinte à l'honneur et à la considération de Bertrand Z..., la cour d'appel a violé les textes cités au moyen ;
" 3) alors que la bonne foi doit être appréciée en tenant compte notamment du caractère d'intérêt général du sujet sur lequel portent les propos litigieux et du cadre politique dans lequel ils s'inscrivent ; que les propos imputés à Henry de X...portaient sur l'implication de Bertrand Z... dans l'affaire dite des " marchés truqués de l'Ile de France ", ce qui constituait un sujet d'intérêt général pour les habitants de la ville de Versailles, Bertrand Z... étant maire-adjoint chargé des finances ; que ces propos devaient nécessairement être appréciés au regard du sujet du contexte politique dans lequel ils s'inscrivaient, soit une réunion du conseil municipal au cours de laquelle les conseillers de la majorité et de l'opposition avaient l'habitude d'échanger des propos vifs et véhéments, comme il est usuel dans le cadre d'un débat politique ; qu'en reconnaissant le caractère politique de la polémique entretenue par Henry de X...mais en refusant d'en tirer sa conséquence nécessaire sur la qualification des propos reprochés au prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4) alors le juge peut tenir compte de la réalité des faits dénoncés pour apprécier la bonne foi ; qu'en l'espèce, si Bertrand Z... n'avait pas fait l'objet de poursuites judiciaires dans l'affaire dite des " marchés truqués de l'Ile-de-France ", il avait été clairement mis en cause en tant que trésorier d'un parti politique, et c'est cet élément qui était dénoncé par Henry de X...; qu'en refusant de tenir compte, pour apprécier la bonne foi du demandeur, de la réalité des faits invoqués, au motif inopérant que Bertrand Z... n'aurait pas été poursuivi pénalement pour ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 et du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a écarté l'offre de preuve de la vérité des faits dénoncés et a déclaré Henry de X...coupable de diffamation publique envers un particulier ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que les faits qualifiés de diffamatoires, soit la remise d'une mallette contenant de l'argent liquide à Bertrand Z..., remontent aux années 1991 et 1992 ; que Bertrand Z... demande la confirmation du jugement entrepris, déclarant irrecevable, sur le fondement de l'article 35 de la loi sur la presse, l'offre de preuve notifiée le 21 mai 2007, comme se rapportant à des faits antérieurs de plus de dix ans ; qu'Henry de X..., faisant valoir que les limites de la critique admissible sont plus larges pour un homme politique que pour un simple particulier, demande l'infirmation du jugement sur ce point ; que, selon l'article 35, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, « la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf : (…) b) lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années » ; que l'alinéa 4 du même article prévoit que les faits d'atteintes aux personnes commis sur des mineurs échappent à ce texte ; qu'il ne résulte donc pas de la loi un assouplissement de cette règle au profit de la critique des hommes politiques, étant rappelé que les poursuites sont engagées sur le fondement de l'article 32 et non de l'article 31 de la loi sur la presse ; que la décision sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'offre de preuve d'Henry de X...(arrêt p. 6) ;
" 1) alors que les propos prétendument diffamatoires imputés à Henry de X...sont relatifs à la mise en cause de Bertrand Z... dans l'affaire judiciaire dite des marchés publics truqués d'Ile de France ; que la mise en cause de Bertrand Z... dans le cadre de cette affaire judiciaire est intervenue en 2001, soit moins de dix ans avant la présente procédure ; qu'en interdisant à Henry de X...de prouver la vérité des faits diffamatoires au motif que ces faits remonteraient à plus de dix ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2) alors qu'en toute hypothèse, la personne poursuivie à raison de propos qu'elle a tenus sur un sujet d'ordre général doit pouvoir s'exonérer de sa responsabilité en prouvant la véracité des faits allégués quelle que soit leur date ; qu'en interdisant à Henry de X...d'apporter la preuve de la réalité des faits dénoncés motif pris qu'ils seraient trop anciens, et en le déclarant coupable de diffamation, la cour d'appel a méconnu le droit fondamental de toute personne d'assurer sa défense et a porté atteinte à la liberté d'expression, en violation des textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, d'une part, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, visant la partie civile en qualité de simple particulier, d'autre part, retenu à bon droit qu'en raison de la date des faits, la preuve de la vérité ne pouvait être offerte, et, enfin, caractérisé les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée pour écarter le bénéfice de la bonne foi ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme qu'Henry de X... devra payer à Bertrand Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83771
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2009, pourvoi n°08-83771


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83771
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