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31/03/2009 | FRANCE | N°08-40665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2007) que Mme X..., employée par la société Gazinox depuis le 6 avril 1995 et exerçant en dernier lieu les fonctions d'animateur des ventes régional, a été licenciée pour motif économique le 3 mai 2005, après avoir refusé la modification de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-in

térêts à ce titre ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage, alors, selon l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2007) que Mme X..., employée par la société Gazinox depuis le 6 avril 1995 et exerçant en dernier lieu les fonctions d'animateur des ventes régional, a été licenciée pour motif économique le 3 mai 2005, après avoir refusé la modification de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement mentionnait qu'en l'état des difficultés financières rencontrées par la société Gazinox, la suppression du poste de Mme X... était consécutive à une réorganisation de l'entreprise effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en se prononçant au seul regard des difficultés économiques de la société Gazinox au moment du licenciement, la cour d'appel qui a apprécié un autre motif que celui invoqué dans la lettre de licenciement, a méconnu les termes du litige tels que fixés par cette lettre et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que la réorganisation de l'entreprise aux fins de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise constitue une cause légitime de licenciement dès lors qu'est justifiée l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par la société Gazinox, si les graves difficultés financières de l'entreprise constatées à la fin de l'exercice clos au 31 décembre 2004, par le compte de résultat de l'année 2004, et le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2005 convoquée avec comme ordre du jour, la décision de dissolution ou de poursuite, ne caractérisaient pas une menace sur la compétitivité de l'entreprise de nature à justifier la réorganisation de l'entreprise et la suppression du poste de Mme X... au cours du premier trimestre 2005 aux fins de rétablir la compétitivité de la société Gazinox, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ qu'en toute hypothèse, si l'entreprise appartient à un groupe, la légitimité du motif économique doit être appréciée au niveau du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; qu'en faisant grief à la société Gazinox de ne produire aucun élément sur la situation économique de la société Butagaz ou la société Rastello, actionnaires de la société Gazinox, sans constater que la société Gazinox relevait du même secteur d'activité que ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas justifié de la situation du groupe dont relevait l'entreprise, la cour d'appel devant laquelle l'employeur ne se prévalait pas de l'existence de secteurs d'activité distincts a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gazinox aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Gazinox.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société GAZINOX à lui verser des dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'à rembourser les indemnités chômage payées à Madame X... dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE, que la société GAZINOX produit le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2005 convoquée avec comme ordre du jour, décision de dissolution ou de poursuite de l'activité de la société GAZINOX dans le cadre de la procédure des articles L. 225-248 du Code du commerce ; qu'il est notamment indiqué : « à la suite des pertes de l'exercice 2004 incluses dans les comptes approuvés par l'assemblée générale du 2 juin 2005, les capitaux propres de la société (87 790,55 sont devenus inférieurs à la moitié du capital 385 000 )…compte tenu du plan prévisionnel révisé 2005-2006-2007, qui vous a été présenté lors du conseil d'administration du 2 juin 2005, il vous est proposé de décider de la poursuite de l'activité de la société… » ; que le compte de résultat de l'année 2004 permet de constater que par rapport à l'année 2003, le chiffre d'affaires est passé de 9 382 388 à 8 039 846 soit une différence de 1 342 542 , ce qui représente un pourcentage de 14,30 %, générant un résultat d'exploitation négatif de 113 569 , contre un résultat d'exploitation bénéficiaire de l'année 2003 de 61 829 ; que la société GAZINOX ne produit pas le rapport du commissaire aux comptes ni les annexes ; qu'elle ne produit aucun document sur la situation réelle de l'entreprise au jour du licenciement économique, soit le 3 mai 2005, ni les comptes de l'année 2005 ; qu'elle ne justifie pas des modalités selon lesquelles elle a pu poursuivre son activité, ce qui implique nécessairement des concours financiers ; qu'elle ne produit aucun élément sur la situation économique de la société BUTAGAZ, ou la société RASTELLO, aucun compte consolidé ; que la rétention d'informations est caractérisée de la part de la société GAZINOX ; qu'il convient en conséquence de dire que celle-ci ne justifie pas de difficultés économiques à la date du licenciement et d'infirmer le jugement : le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse de ce seul fait ;

ALORS QUE la lettre de licenciement mentionnait qu'en l'état des difficultés financières rencontrées par la société GAZINOX, la suppression du poste de Madame X... était consécutive à une réorganisation de l'entreprise effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en se prononçant au seul regard des difficultés économiques de la société GAZINOX au moment du licenciement, la Cour d'appel qui a apprécié un autre motif que celui invoqué dans la lettre de licenciement, a méconnu les termes du litige tels que fixés par cette lettre et a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail (anc. art. L. 122-14-2) ;

ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise aux fins de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise constitue une cause légitime de licenciement dès lors qu'est justifiée l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par la société GAZINOX (conclusions p. 6), si les graves difficultés financières de la société GAZINOX constatées à la fin de l'exercice clos au 31 décembre 2004, par le compte de résultat de l'année 2004, et le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2005 convoquée avec comme ordre du jour, la décision de dissolution ou de poursuite, ne caractérisaient pas une menace sur la compétitivité de l'entreprise de nature à justifier la réorganisation de l'entreprise et la suppression du poste de Madame X... au cours du premier trimestre 2005 aux fins de rétablir la compétitivité de la société GAZINOX, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail (anc. art. L. 321-1) ;

ALORS ENFIN QU'en toute hypothèse, si l'entreprise appartient à un groupe, la légitimité du motif économique doit être appréciée au niveau du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; qu'en faisant grief à la société GAZINOX de ne produire aucun élément sur la situation économique de la société BUTAGAZ ou la société RASTELLO, actionnaires de la société GAZINOX, sans constater que la société GAZINOX relevait du même secteur d'activité que ces sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail (anc. art. L. 321-1).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40665
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2009, pourvoi n°08-40665


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40665
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