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31/03/2009 | FRANCE | N°08-14181

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2009, 08-14181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2008, n° 06/15858), que la société Jesta Fontainebleau (la société Jesta), adjudicataire d'un ensemble immobilier, saisi au préjudice de la société Noga Hôtels Cannes (la société Noga) qui avait consenti un bail commercial et vendu le fonds de commerce portant sur la salle de spectacle en dépendant à la société Prothea, a assigné ces sociétés en nullité de ces actes ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les sociétés

Noga et Prothéa font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du bail commercial consent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2008, n° 06/15858), que la société Jesta Fontainebleau (la société Jesta), adjudicataire d'un ensemble immobilier, saisi au préjudice de la société Noga Hôtels Cannes (la société Noga) qui avait consenti un bail commercial et vendu le fonds de commerce portant sur la salle de spectacle en dépendant à la société Prothea, a assigné ces sociétés en nullité de ces actes ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les sociétés Noga et Prothéa font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du bail commercial consenti par la première à la seconde alors, selon le moyen, qu'en refusant de prendre en considération le dire informatif déposé par le créancier poursuivant le 7 février 2006, c'est-à-dire deux jours avant l'audience d'adjudication, ainsi que celui, également informatif, du 24 février 2005 au prétexte qu'il n'aurait été ni déposé ni annexé au cahier des charges, sans constater que l'adjudicataire n'avait pas eu connaissance du bail avant l'adjudication, tandis qu'elle relevait également que l'acte de cession de fonds de commerce, régulièrement publié et opposable, mentionnait l'existence de ce bail, la cour d'appel a violé les articles 1743 du code civil et 684 de l'ancien code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'en application de l'article 684 de l'ancien code de procédure civile, alors en vigueur, les baux postérieurs au commandement devaient être annulés si l'adjudicataire le demandait et que la société Noga avait consenti un bail commercial à la société Prothéa le 31 mai 2002 après la signification du commandement valant saisie le 8 avril 2002 et sa publication le 27 mai 2002, l'arrêt déclare, à bon droit, ce bail nul à l'égard de la société Jesta, adjudicataire de la salle de spectacle sur lequel il portait, sans que la mention de l'existence de ce bail dans un dire déposé par le créancier poursuivant deux jours avant l'audience ni qu'un autre dire invoqué par la société Prothéa qui n'avait pas été déposé ni inclus dans le cahier des charges, n'aient d'incidence sur le prononcé de la nullité de ce bail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les premier, deuxième et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Noga hôtels Cannes et Prothéa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Jesta Fontainebleau la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les sociétés Noga hôtels Cannes et Prothéa.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré un adjudicataire (la société JESTA FONTAINEBLEAU) recevable en sa demande, contre le cédant (la société NOGA HOTELS CANNES, exposante) et le cessionnaire (la société PROTHEA, également exposante) du fonds de commerce exploité dans l'immeuble saisi, en annulation de la cession dudit fonds pour vileté du prix ;

AUX MOTIFS QUE l'intérêt s'appréciait au jour de l'introduction de l'instance et n'était pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que la société JESTA FONTAINEBLEAU, adjudicataire sur folle enchère des biens saisis appartenant à la société NOGA HOTELS CANNES, tels que décrits au commandement immobilier valant saisie et au cahier des charges définissant les biens vendus et les conditions de l'adjudication, demandait que fût jugée «nulle et de nul effet et à tout le moins inopposable à (son égard) la prétendue cession de fonds de commerce consentie par la société NOGA HOTELS CANNES à la société PROTHEA le 27 juin 2002 dès lors que l'élément incorporel cédé permettant d'exploiter les locaux adjugés à la société JESTA FONTAINEBLEAU, à savoir le bail, était nul et à tout le moins inopposable à la société JESTA FONTAINEBLEAU», en excipant des articles 681 et 684 de l'ancien Code de procédure civile, et de l'article 524 du Code civil ; qu'elle soutenait en outre que le prix de cession convenu aurait été vil et à tout le moins non sérieux, l'acte considéré alors inexistant pouvant être attaqué par toute personne qui y avait intérêt ; que l'adjudicataire devenu propriétaire de l'ensemble des biens saisis avait un intérêt patrimonial direct à attaquer tant l'acte de cession du fonds de commerce exploité dans les locaux acquis que le bail commercial permettant leur occupation (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 6 et 7 ; p. 6, alinéas 1 et 2) ;

ALORS QUE tout plaideur doit justifier d'un intérêt à agir ; qu'en affirmant que l'adjudicataire avait un intérêt patrimonial à solliciter l'annulation de la cession du fonds de commerce exploité dans l'immeuble adjugé, quand, en sa qualité de propriétaire du seul immeuble, il ne disposait d'aucun droit sur le fonds qui, en raison de sa nature mobilière, était demeuré étranger à la procédure de saisie, de sorte que l'annulation de la cession entre le cédant et le cessionnaire n'était susceptible de lui procurer aucun avantage d'ordre patrimonial, la cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, à la demande de l'adjudicataire d'un immeuble (la société JESTA FONTAINEBLEAU), déclaré nulle entre les cocontractants (les sociétés NOGA HOTELS CANNES et PROTHEA, les exposantes) la cession d'un fonds de commerce pour vileté du prix ;

AUX MOTIFS QUE l'acte de cession ne comportait aucune mention quant aux chiffres d'affaires et aux résultats nets du cédant, le cessionnaire ayant dispensé le cédant d'indiquer dans l'acte «une quelconque information» sur ces points ; que la cession était intervenue au prix de 30.490 se répartissant à concurrence de 9.538 pour les éléments incorporels et 20.952 pour les éléments corporels ; qu'aucun document comptable antérieur à la cession, aucune attestation d'expert-comptable n'étaient produits, qu'aucun renseignement ne figurait à l'acte à ce propos et nul compte d'exploitation de la société PROTHEA n'était versé aux débats par les exposantes ; qu'elles soutenaient seulement, sans le démontrer, que si, en 2004, le chiffre d'affaires réalisé par PROTHEA était de plus de 700.000 HT, l'exploitation de cette salle de spectacle aurait été déficitaire en 2002, date de la vente, sans plus de précision sur les résultats des trois années précédant la cession du fonds et sur les éléments déficitaires ; que s'agissant de l'exploitation d'une salle de spectacle de 800 places, aménagée pour le cinéma, le théâtre, la musique de chambre, les variétés, les conférences et les congrès, second théâtre privé de province, le prix annoncé de 30.490 , en l'absence de contribution de l'acquéreur le majorant, était manifestement dérisoire au regard des revenus qu'un tel fonds produisait s'il était normalement géré ; qu'un tel prix ne constituait donc pas une contrepartie sérieuse à la vente (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 4 à 9) ;

ALORS QUE, pour avoir affirmé que le prix convenu était manifestement dérisoire compte tenu des revenus qu'un fonds de commerce de salle de spectacle de cette nature était susceptible de produire s'il était normalement géré, se pro10 nonçant ainsi par un motif d'ordre général et abstrait, quand il lui appartenait de vérifier, au vu des documents produits par le demandeur en preuve, quelle était l'activité réelle du fonds et les bénéfices éventuellement dégagés à la date de la cession, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1591 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande d'un adjudicataire (la société JESTA FONTAINEBLEAU) en annulation du bail consenti par le cédant (la société NOGA HOTELS CANNES) au cessionnaire (la société PROTHEA) d'un fonds de commerce ;

AUX MOTIFS QU'il ressortait des motifs de la décision attaquée que, «pour justifier sa demande, la SNC JESTA FONTAINEBLEAU demand(ait) l'application de l'article 684 de l'ancien Code de procédure civile» et rappelait que le tribunal de grande instance de GRASSE, par ordonnance de référé du 24 mai 2006, constatant que le bail commercial était daté du 31 mai 2002, soit postérieurement au commandement de saisie immobilière, avait prononcé la nullité de ce bail, les premiers juges précisant par ailleurs que l'annulation du bail commercial «n'avait aucune conséquence sur la validité de la cession du fonds de commerce faite par (NOGA HOTELS CANNES) au bénéfice de PROTHEA» ; que la demande tendant à entendre prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce en conséquence de la nullité du bail commercial recherchée sur le fondement de l'article 684 de l'ancien Code de procédure civile n'était pas nouvelle en cause d'appel puisque déjà examinée par les juges du tribunal de commerce de CANNES devant lequel la procédure était orale (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 4 et 5) ;

ALORS QUE, en affirmant que la juridiction de première instance avait été saisie d'une demande en annulation du bail et l'avait tranchée, quand, statuant seulement sur la nullité de la cession du fonds de commerce, les premiers juges avaient retenu que «l'annulation du bail commercial prononcée par le tribunal de grande instance de GRASSE n'avait aucune conséquence sur la validité de la cession du fonds de commerce », la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris en violation de l'article 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, à la demande d'un adjudicataire (la société JESTA FONTAINEBLEAU), prononcé la nullité du bail commercial consenti par le débiteur saisi (la société NOGA HOTELS CANNES, exposante) au cédant du fonds de commerce (la société PROTHEA, également exposante) ;

AUX MOTIFS QUE la société NOGA HOTELS CANNES avait exploité directement l'activité de salle de spectacle jusqu'au 27 juin 2002, date à laquelle elle avait cédé à la société PROTHEA, par acte enregistré à la recette des impôts le 9 juillet 2002 et publié dans un journal d'annonces légales le 11 juillet 2002 et au BODAC le 31 mai 2003, les éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce d'exploitation de la salle de spectacle, cet acte précisant qu'un bail commercial portant sur les locaux d'exploitation avait été consenti séparément à la société PROTHEA ; qu'en application de l'article 684 de l'ancien Code de procédure civile, abrogé à compter du 1er janvier 2007 seulement, les baux postérieurs au commandement devaient être annulés si l'adjudicataire le demandait ; qu'il était constant que le bail commercial consenti par la société NOGA HOTELS CANNES à la société PROTHEA était intervenu le 31 mai 2002, soit postérieurement à la publication du commandement immobilier effectuée le 27 mai 2002 ; qu'il s'ensuivait que le bail litigieux était nul et de nul effet à l'égard de la SNC JESTA FONTAINEBLEAU, adjudicataire des biens saisis incluant la salle de spectacle, et ce nonobstant la circonstance qu'un dire informatif portant sur l'existence de ce bail eût été déposé par le créancier poursuivant le 7 février 2006, soit deux jours avant l'audience d'adjudication, celui daté du 24 février 2005 invoqué par PROTHEA n'ayant été ni déposé ni inclus dans le cahier des charges (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 4 ; p. 7, alinéas 3 à 5) ;

ALORS QUE, en refusant de prendre en considération le dire informatif déposé par le créancier poursuivant le 7 février 2006, c'est-à-dire deux jours avant l'audience d'adjudication, ainsi que celui, également informatif, du 24 février 2005 au prétexte qu'il n'aurait été ni déposé ni annexé au cahier des charges, sans constater que l'adjudicataire n'avait pas eu connaissance du bail avant l'adjudication, tandis qu'elle relevait également que l'acte de cession de fonds de commerce, régulièrement publié et opposable, mentionnait l'existence de ce bail, la cour d'appel a violé les articles 1743 du Code civil et 684 de l'ancien Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14181
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2009, pourvoi n°08-14181


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14181
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