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31/03/2009 | FRANCE | N°08-13964

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2009, 08-13964


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant abusive et brutale la rupture par la société Seguin Moreau (Seguin) de leurs relations commerciales, la société So.Go.Bois (Bois) l'a assignée afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts ; que la société Seguin a fait valoir qu'elle a mis fin à la relation qu'elle entretenait avec ce fournisseur en raison du comportement du gérant de la société Bois, qui, lors de la l

ivraison des produits vendus a, dans les locaux de la société Seguin, en pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant abusive et brutale la rupture par la société Seguin Moreau (Seguin) de leurs relations commerciales, la société So.Go.Bois (Bois) l'a assignée afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts ; que la société Seguin a fait valoir qu'elle a mis fin à la relation qu'elle entretenait avec ce fournisseur en raison du comportement du gérant de la société Bois, qui, lors de la livraison des produits vendus a, dans les locaux de la société Seguin, en présence de nombreux salariés, adopté une attitude et tenu des propos inacceptables et de nature à créer un trouble au sein de l'entreprise ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Bois, l'arrêt retient que l'attitude et les propos reprochés à faute au gérant de la société Bois n'entrent pas dans le champ contractuel de telle sorte qu'il ne peut être reproché à la société Bois une inexécution contractuelle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Bois, à laquelle étaient reprochées des fautes commises lors de l'exécution de son obligation de livraison de la chose vendue, n'avait pas méconnu son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société So.Go.Bois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Seguin Moreau la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 302 (COMM.) ;
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, Avocat aux Conseils, pour la société Seguin Moreau ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Seguin Moreau à payer à la société So.Go.Bois une somme de 139.000 à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la condition légale pour la mise en oeuvre de l'article L 442-6-5° du Code de commerce, relative à la relation commerciale établie entre les deux entreprises, est suffisamment caractérisée ; qu'il est constant que par courrier du 23 juin 2005, adressé à la société So.Go.Bois, la société Seguin Moreau annonce sa décision de rompre immédiatement les relations commerciales ; que cette rupture est motivée par l'attitude offensante et raciste envers un de ses employés qu'elle reproche au gérant de la société So.Go.Bois, de passage dans ses locaux, le 22 juin 2005, à l'occasion d'une livraison ; qu'il s'agit bien là d'une rupture brutale et sans préavis ; que l'attitude et les propos reprochés à faute à Goichon n'entrent bien évidemment pas dans le champ contractuel de telle sorte qu'il ne peut être reproché à la société So.Go.Bois une inexécution contractuelle ; que par voie de conséquence, le principe de l'indemnisation de l'article L 442-6-5° du Code de commerce est acquis ; qu'à défaut de justifier d'un accord inter-professionnel sur la durée du préavis, à raison de l'annualité des campagnes dans le secteur économique considéré, il conviendra de prendre pour base de l'indemnisation une année de préavis ; qu'au vu des documents produits aux débats et des conclusions des parties sur ce point, l'indemnité de préavis sera fixée à 139.000 ;
ALORS D'UNE PART QUE relèvent du champ contractuel, et sont donc susceptibles de donner matière à sanction contractuelle, la façon dont le contrat est exécuté et les modalités de cette exécution ; qu'ainsi, le comportement d'une partie et les propos qu'elle tient aux salariés de son cocontractant lors de l'exécution du contrat entrent dans le champ contractuel et sont éventuellement susceptibles d'une sanction contractuelle ; qu'en jugeant que tel n'était « bien évidemment » pas le cas, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, par refus d'application ;
ALORS D'AUTRE PART QUE constitue une faute grave, justifiant la rupture immédiate et sans préavis des relations commerciales, même anciennes, l'attitude et les propos du dirigeant de la société cocontractante qui, après avoir omis volontairement de saluer, parmi les salariés de la société Seguin-Moreau, celui qui était d'origine maghrébine, a déclaré devant tous, y compris ce salarié, qu'il valait mieux que l'un d'entre eux d'origine métropolitaine fasse des enfants « plutôt que les bougnouls » ; qu'en jugeant que cette attitude offensante et raciste du gérant de la société So.Go.Bois à l'égard d'un salarié de la société Seguin-Moreau ne constituait pas une inexécution contractuelle justifiant la résiliation sans préavis du contrat existant entre ces deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article L 442-6-5° du Code du commerce, ensemble l'article 1134 alinéa 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13964
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2009, pourvoi n°08-13964


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13964
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