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31/03/2009 | FRANCE | N°08-12531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2009, 08-12531


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, sur le plan signé par les parties annexé à l'acte du 10 février 2000 par lequel M. Pierre X... avait vendu à MM. François et Georges Z... une parcelle de terre disposant d'une issue sur la voie publique provenant de la division d'une plus grande parcelle dont le surplus était resté lui appartenir, figuraient, d'une part, à l'Ouest de la parcelle vendue, le chemin existant sur les lieux, qui prenait naissance sur la route dépar

tementale et bordait la parcelle restant la propriété de M. X..., situé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, sur le plan signé par les parties annexé à l'acte du 10 février 2000 par lequel M. Pierre X... avait vendu à MM. François et Georges Z... une parcelle de terre disposant d'une issue sur la voie publique provenant de la division d'une plus grande parcelle dont le surplus était resté lui appartenir, figuraient, d'une part, à l'Ouest de la parcelle vendue, le chemin existant sur les lieux, qui prenait naissance sur la route départementale et bordait la parcelle restant la propriété de M. X..., située à l'Ouest, ainsi que celle vendue aux consorts Z..., située à l'Est, et tournant ensuite vers l'Est, d'autre part, la mention "servitude de passage au profit des ayants droit" avec une flèche pointée sur le chemin et la mention "chemin d'accès" inscrite sur la partie du chemin située directement au droit de la limite Ouest de la parcelle vendue, la cour d'appel a souverainement retenu, par une interprétation rendue nécessaire par le rapprochement des diverses mentions du plan et sans se contredire, qu'il se déduisait de la mention "chemin d'accès" la volonté de M. X... de maintenir l'accès à la parcelle vendue par le chemin tel que cet accès existait et était apparent au moment de la division du fonds et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à MM. Georges et François Z..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la parcelle située à La Fare-les-Oliviers cadastrée section AD n° 455 appartenant à Monsieur Pierre X... est grevée d'une servitude de passage par destination du père de famille au profit de la parcelle cadastrée section AD n° 456 appartenant à Messieurs François et Georges Z... ;
AUX MOTIFS QUE : «il est indiqué dans l'acte notarié du 10 février 2000, que la parcelle vendue "figure entourée d'une bande de couleur rouge, sur un plan qui demeurera ci-joint et annexé après mention, après avoir été certifié exact par les parties et revêtu d'une mention d'annexe par le notaire soussigné ; que sur ce plan signé par les parties, figure, à l'Ouest de la parcelle entourée d'une bande de couleur rouge, un chemin qui existe sur les lieux, qui prend naissance sur la route départementale n° 10 et qui borde la parcelle restant la propriété de Pierre X..., située à l'Ouest, ainsi que la parcelle vendue à François Z... et à Georges Z..., située à l'Est ; … que sur le plan annexé à l'acte de vente du 10 février 2000, figure la mention "servitude de passage au profit des ayants droit" avec une flèche pointée sur le chemin ; qu'y figure également la mention "chemin d'accès" inscrite sur la partie du chemin située directement au droit de la limite Ouest de la parcelle vendue ; qu'il se déduit de cette mention, distincte de celle relative à l'existence d'une servitude de passage, ainsi que de son emplacement sur le plan, la volonté de Pierre X... de maintenir l'accès à la parcelle vendue par le chemin litigieux, tel que cet accès existait et était apparent au moment de la division de son fonds, et ce indépendamment de l'issue sur la voie publique dont dispose cette parcelle ;qu'il convient donc de réformer le jugement en ses dispositions ayant dit que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation, et de dire que la parcelle AD 455 appartenant à Pierre X... est grevée au profit de la parcelle AD 456 appartenant à François Z... et à Georges Z..., d'une servitude de passage par destination du père de famille, s'exerçant sur le chemin situé sur la limite Est, figurant sur le plan annexé à l'acte de vente du 10 février 2000 avec la mention "chemin d'accès"» ;
ALORS 1°) QUE : l'arrêt attaqué a énoncé que le chemin litigieux assurait l'accès à la parcelle AD 456, tout en constatant qu'il «bordait» cette parcelle disposant de sa propre issue sur la voie publique, et en se fondant expressément sur le tracé du chemin effectué par le plan annexé à l'acte de vente, lequel tracé longe la parcelle AD 456 sans jamais y aboutir puisqu'il se dirige vers la parcelle cadastrée B 1222 appartenant aux consorts B... et fait l'objet de flèches renvoyant aux mentions «Melle B... Madeleine et M.M. B... Ernest et Gottlieb 1222-B» et «servitude de passage au profit des ayants droit» ; que ce faisant, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : en prononçant par les mêmes motifs, la cour d'appel n'a constaté aucun signe apparent de servitude de passage grevant la parcelle AD 455 au profit la parcelle AD 456, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 694 du Code civil ;
ALORS 3°) QUE : en toute hypothèse, en retenant l'intention de Monsieur X... d'assujettir la parcelle AD 455 au profit de la parcelle AD 456 au prétexte que, sur le plan annexé à l'acte de vente, la mention «chemin d'accès» s'ajoutait à la mention «servitude de passage au profit des ayants droit » accompagnée d'une flèche pointant le chemin litigieux, cependant que cette seconde mention figurait juste au dessous de la mention« Melle B... Madeleine et M.M. B... Ernest et Gottlieb 1222-B» également accompagnée d'une flèche pointant le chemin en question, la cour d'appel a dénaturé le plan annexé à l'acte de vente et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12531
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 2009, pourvoi n°08-12531


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12531
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