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31/03/2009 | FRANCE | N°08-11734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2009, 08-11734


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 novembre 2007), que Mme X... qui avait conclu le 27 octobre 1995 un contrat d'agent commercial avec Mme Y..., agent immobilier, a assigné cette dernière en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et d'arriéré de commissions ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la responsabilité de la rupture du contrat lui incombe entièrement et exclusivement et de condamner Mme Y... à lui verser la seule somme de 1 333,

94 euros au titre des commissions restant dues et de rejeter le surpl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 novembre 2007), que Mme X... qui avait conclu le 27 octobre 1995 un contrat d'agent commercial avec Mme Y..., agent immobilier, a assigné cette dernière en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et d'arriéré de commissions ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la responsabilité de la rupture du contrat lui incombe entièrement et exclusivement et de condamner Mme Y... à lui verser la seule somme de 1 333, 94 euros au titre des commissions restant dues et de rejeter le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / qu'en refusant à Mme X... une indemnité compensatrice de résiliation du contrat d'agent commercial, au motif que celle-ci aurait commis des fautes, sans constater que l'agent commercial aurait commis une faute grave privative de l'indemnité de cessation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
2° / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... du 15 décembre 2006 faisant valoir qu'il avait été convenu d'un commun accord ave Mme Y... de ne pas entrer en informatique des biens anciens et dont les mandats étaient expirés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / qu'en laissant également sans réponse les conclusions de Mme X... tirées de ce que Mme Y... ne l'avait pas convoquée à la formation informatique intervenue le 7 mars 2000, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / que Mme X... faisait valoir et justifiait, dans ses conclusions du 15 décembre 2006 que Mme Y... avait admis en parfaite connaissance de cause, depuis octobre 1995, que Mme X... signe les mandats en imitant sa signature ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette tolérance n'exonérait pas Mme X... de toute faute à cet égard et, à tout le moins, n'excluait pas l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° / qu'en omettant enfin de répondre aux conclusions faisant valoir que la pratique des mandats n° bis était fréquente chez les agents immobiliers, qu'elle était pratiquée au sein de l'agence, non seulement par d'autres personnes, mais également par Mme Y... elle-même, de sorte que cela ne pouvait constituer une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'huissier a constaté que vingt-huit dossiers n'avaient pas été inscrits par Mme X... entre 1998 et 2000 sur le fichier informatique de la bourse immobilière ; qu'il relève encore que Mme X... a omis de faire régulariser des mandats par l'ensemble des parties en présence et même a, à plusieurs reprises, imité la signature de Mme Y... sans prouver avoir reçu délégation de signature auquel cas elle aurait signé de sa propre signature et non pas avec celle imitée de Mme Y... ; qu'il relève enfin que Mme X... a falsifié le registre des mandats en portant entre le 23 et le 26 juin 2000 une mention n° 1848 bis d'un mandat de recherche à la date écrite du 18 mai 2005 ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a caractérisé la faute grave commise par l'agent commercial le privant d'une indemnité compensatrice au sens des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la responsabilité de la rupture du contrat incombe entièrement et exclusivement à Madame X..., d'AVOIR condamné Madame Y... à verser à cette dernière la seule somme de 1 333, 94 euros au titre des commissions restant dues et débouté Madame X... du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate à ce propos que Mme Y... démontre parfaitement que Mme X... a refusé d'inscrire sur le fichier informatique de la BOURSE IMMOBILIERE les ventes qu'elle avait entré en violation des dispositions liant l'agence Y... avec les autres agences membres de ce groupement ; que l'huissier chargé de constater ces faits a relevé ainsi 28 dossiers qui n'ont pas été inscrits par Mme X... entre 1998 et 2000 ; que vainement Mme X... vient faire soutenir qu'elle n'a pas bénéficié de formation pour faire ces inscriptions alors qu'il est établi que l'agence Y... a proposé ce type de formation à ses personnels ; qu'au surplus il est aussi établi que Mme X... a caché n'a jamais indiqué à Mme Y... ne pas savoir le faire, ce qui aurait permis à celle-ci de le faire elle-même ; que la Cour constate aussi que Mme X... a omis de faire régulariser des mandats par l'ensemble des parties en présence et même a, à plusieurs reprises, imité la signature de Mme Y..., prétendant pour cela avoir reçu délégation de signature ; que la Cour rappellera que si Mme X... avait reçu délégation de signature, ce qu'elle ne prouve nullement, elle aurait dans ce cas signé de sa propre signature et non pas avec celle imitée de Mme Y... ; qu'au surplus Mme Y... rapporte la preuve que quand elle le voulait Mme X... savait parfaitement signer POUR ORDRE, avec sa propre signature ; que la Cour constate enfin que Mme X... a falsifié le registre des mandats en portant entre le 23 et le 26 juin 2000 une mention n° 1848 bis d'un mandat de recherche de bien à la date écrite du 18 / 05 / 2000 ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments la Cour dira que Mme Y... rapporte parfaitement la preuve des fautes commises par Mme X... dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que la Cour dira aussi que le fait de retirer les clés de l'agence à Mme
X...
à compter du 21 juin 2000 ne peut être imputé à faute à Mme Y... alors même qu'il est démontré qu'à cette date elle venait de découvrir l'attitude de Mme X... envers son employeur ; qu'en conséquence la Cour dira que la rupture du contrat liant Mme X... à Mme Y... incombe entièrement à Mme X... en raison des fautes prouvées ; 1° / ALORS QU'en refusant à Madame X... une indemnité compensatrice de résiliation du contrat d'agent commercial, au motif que celle-ci aurait commis des fautes, sans constater que l'agent commercial aurait commis une faute grave privative de l'indemnité de cessation du contrat, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de Commerce ;

2° / ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Madame X... du 15 décembre 2006 (p. 16) faisant valoir qu'il avait été convenu d'un commun accord avec Madame Y... de ne pas entrer en informatique des biens anciens et dont les mandats étaient expirés, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
3° / ALORS QU'en laissant également sans réponse les conclusions de Madame X... (p. 17) tirées de ce que Ma-dame Y... ne l'avait pas convoquée à la formation informatique intervenue le 7 mars 2000, la Cour d'Appel a encore violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
4° / ALORS QUE Madame X... faisait valoir et justifiait, dans ses conclusions du 15 décembre 2006 (p. 10 et 11) que Madame Y... avait admis en parfaite connaissance de cause, depuis octobre 1995, que Madame X... signe les mandats en imitant sa signature ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette tolérance n'exonérait pas Madame X... de toute faute à cet égard et à tout le moins n'excluait pas l'existence d'une faute grave, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
5° / ALORS QU'en omettant enfin de répondre aux conclusions (p. 13 et s.) faisant valoir que la pratique des « mandats n° bis » était fréquente chez les agents immobiliers, qu'elle était pratiquée au sein de l'agence, non seulement par d'autres personnes, mais également par Madame Y... elle-même, de sorte que cela ne pouvait constituer une faute grave, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11734
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2009, pourvoi n°08-11734


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11734
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