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31/03/2009 | FRANCE | N°08-11376

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2009, 08-11376


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2007), que la société Sodimas ayant commandé des marchandises à la société CBD ayant été livrées mais n'ont pas été réglées en totalité, la société PEIE qui avait conclu avec cette dernière un contrat d'agent commercial, a assigné la société Sodimas en paiement du solde ;
Attendu que la société Sodimas fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses prétentions et de l'avoir condamnée à payer à la soc

iété PEIE la somme de 85 138,12 euros, outre intérêts et anatocisme, alors, selon le moyen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2007), que la société Sodimas ayant commandé des marchandises à la société CBD ayant été livrées mais n'ont pas été réglées en totalité, la société PEIE qui avait conclu avec cette dernière un contrat d'agent commercial, a assigné la société Sodimas en paiement du solde ;
Attendu que la société Sodimas fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses prétentions et de l'avoir condamnée à payer à la société PEIE la somme de 85 138,12 euros, outre intérêts et anatocisme, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel signifiées le 10 septembre 2007,elle faisait valoir qu'elle n'avait jamais reçu de confirmation de commande portant en-tête de PEIE ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'elle faisait encore valoir dans ses conclusions d'appel que les documents produits par la société PEIE portaient la mention "Perry Ellis International Europe CBD International Exclusive European Distributor", laquelle était équivoque et ne permettait pas de savoir qu'elle ne traitait pas avec la société CBD ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant, au surplus, à affirmer que la société Sodimas avait reçu livraison des marchandises Perry Ellis, sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles elle faisait valoir que les factures et les bons de livraison indiquaient comme origine "Perry Ellis international", la cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la commande du 17 octobre 2000,et par suite le contrat de fourniture, étant antérieure au 23 mars 2001, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir une "transmission" de cette commande par la société CBD à la société PEIE, et s'abstenir de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions d'une novation par changement de créancier étaient réunies, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1271-3 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt après avoir constaté que la société Sodimas avait reçu les confirmations de commandes, les factures et les notes de crédit adressées, à partir du 23 mars 2001, sur un nouveau papier à en-tête, en majuscules grasses de "Perry Ellis International Europe" qui comportait toutes les références de cette société, différentes de celles de la société CBD et relevé que ces nouveaux documents établissaient, à eux seuls, la modification survenue dans la personne du distributeur pour un professionnel des affaires comme la société Sodimas, l'arrêt retient que celle-ci connaissait la qualité d'agent commercial de la société CBD ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société Sodimas connaissait la substitution de la société PEIE à la société CBD par l'utilisation de son papier à en-tête pour l'établissement des confirmations de commandes, des factures et des notes de crédit, qu'elle avait reçu livraison de la société PEIE des commandes qu'elle avait passées en les lui réglant en partie et que la société CBD ne lui avait jamais réclamé le paiement pour son compte ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé la novation par changement de créancier intervenue entre la société CBD et la société PEIE, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodimas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodimas à payer à la société PEIE la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Sodimas

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société SODIMAS de l'intégralité de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer à la Société PEIE la somme en principal de 85 138,12 euros, outre intérêts et anatocisme ;
AUX MOTIFS QUE s'il ne résulte pas des documents versés aux débats que la Société CBD INTERNATIONAL ait de manière claire et non équivoque avisé par écrit la Société SODIMAS, avec laquelle elle était en relations anciennes d'affaires, de son changement de statut et de sa nouvelle qualité, il apparaît cependant que les confirmations de commandes, les factures et les notes de crédit qui lui ont été adressées, ont été, à partir du 23 mars 2001, établies sur un nouveau papier à en-tête, en majuscules grasses, de PERRY ELLIS INTERNATIONAL EUROPE et mention trois lignes en dessous à nouveau du nom de cette société, de sa forme de SARL et de son numéro d'inscription au RCS de PARIS, les références bancaires pour les paiements figurant en bas de page étant différents de ceux de CBD INTERNATIONAL ; que ces nouveaux documents, différents de ceux utilisés auparavant par CBD qui comportaient le sigle de la Société CBD en haut, en gros caractères, avec des références bancaires en bas de page différentes, étaient à eux seuls de nature à établir la modification survenue dans la personne du distributeur pour un professionnel des affaires ; qu'à supposer même que la Société SODIMAS ne se soit pas interrogée sur la raison de l'apparition de cette nouvelle société et sur le statut de CBD INTERNATIONAL, il n'en demeure pas moins qu'elle reconnaît avoir reçu livraisons des marchandises PERRY ELLIS qu'elle a commandées et qu'elle a d'ailleurs réglées pour partie à PEIE ; que par ailleurs jamais CBD ne lui a réclamé le paiement pour son compte des sommes aujourd'hui en cause, le liquidateur judiciaire de CBD réclamant au contraire un solde de commissions à PEIE ; que si CBD INTERNATIONAL a été le destinataire le 17 octobre 2000 d'une commande de SODIMAS pour la saison printemps/été 2001, date de livraison souhaitée le 15 mars 2001, il s'avère que la plus grande partie de cette commande a été livrée en plusieurs étapes par PEIE après le 23 mars 2001, l'agent commercial CBD INTERNATIONAL l'ayant transmise à son mandant pour exécution du solde, n'étant plus lui-même à cette époque en mesure de la satisfaire en tant que distributeur exclusif, faute de pouvoir financer l'acquisition des produits PERRY ELLIS AMERICA ; que CBD INTERNATIONAL n'a sollicité le paiement pour son compte personnel que de la livraison intervenue antérieurement au 23 mars 2001 date de prise d'effet du contrat d'agence commerciale ;
1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel signifiées le 10 septembre 2007, la Société SODIMAS faisait valoir qu'elle n'avait jamais reçu de confirmation de commande portant en-tête de PEIE (p. 10 et 20) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
2°/ ALORS QUE la Société SODIMAS faisait encore valoir dans ses conclusions d'appel que les documents produits par la Société PEIE portaient la mention «PERRY ELLIS INTERNATIONAL EUROPE CBD INTERNATIONAL EXCLUSIVE EUROPEAN DISTRIBUTOR», laquelle était équivoque et ne permettait pas de sa-voir qu'elle ne traitait plus avec la Société CBD (p. 7, in fine, et p. 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'Appel a derechef violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
3°/ ALORS QU'en se bornant, au surplus, à affirmer que la Société SODIMAS avait reçu livraison des marchandises PERRY ELLIS, sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles la Société SODIMAS faisait valoir que les factures et les bons de livraison indiquaient comme origine «PERRY ELLIS INTERNATIONAL» (p. 7, 8 et 20), la Cour d'Appel a violé à nouveau l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
4°/ ALORS QUE la commande du 17 octobre 2000 –et par suite le contrat de fourniture– étant antérieure au 23 mars 2001, la Cour d'Appel ne pouvait se borner à retenir une «transmission» de cette commande par la Société CBD à la Société PEIE, et s'abstenir de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions d'une novation par changement de créancier étaient réunies, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1271-3° du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11376
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2009, pourvoi n°08-11376


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11376
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