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31/03/2009 | FRANCE | N°08-11147

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2009, 08-11147


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1178 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 21 juin 1996, la société Defontaine a fait appel aux services de la société CLD développement (la société CLD) en vue d'obtenir diverses aides d'Etat ; que ce contrat stipulait que cette première société allouerait à la seconde des honoraires sur résultat, dont le montant était défini en fonction de celui des subventions, primes et crédits d'impôt

s qui seraient octroyés à la société Defontaine suite à l'intervention de la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1178 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 21 juin 1996, la société Defontaine a fait appel aux services de la société CLD développement (la société CLD) en vue d'obtenir diverses aides d'Etat ; que ce contrat stipulait que cette première société allouerait à la seconde des honoraires sur résultat, dont le montant était défini en fonction de celui des subventions, primes et crédits d'impôts qui seraient octroyés à la société Defontaine suite à l'intervention de la société CLD ; que ces stipulations ont été reprises lors de la conclusion par les parties, le 31 octobre 2003, d'un contrat de "confirmation de mission" portant sur un projet d'innovation industrielle ; que, le 5 octobre 2005, la société Defontaine a décidé de suspendre ce projet ; que la société Defontaine ayant refusé de s'acquitter d'honoraires de résultat, la société CLD l'a assignée en paiement à ce titre d'une somme de 119 600 euros ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que ni le président du conseil régional le 5 septembre 2005, ni le conseil régional le 21 octobre 2005, n'ont octroyé de subventions, primes et crédits d'impôts à la société Defontaine, puisque le montant et les modalités de l'aide régionale votée le 21 octobre 2005 à hauteur d'un montant total de sept millions d'euros devaient ultérieurement être déterminés ensuite de l'examen par la commission permanente des dossiers présentés par les entreprises Mécachrome et Defontaine, retient que la société CLD ne peut invoquer les dispositions de l'article 1178 du code civil alors que le conseil régional n'a pas notifié une aide d'un million d'euros sous condition suspensive de dépôt d'un dossier ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en suspendant son projet d'innovation, la société Defontaine n'avait pas fautivement empêché la réalisation de la condition suspensive sous laquelle elle s'était engagée à payer des honoraires de résultat à la société CLD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Defontaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à société CLD développement la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société CLD développement.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CLD DEVELOPPEMENT de sa demande en paiement d'honoraires dirigée à l'encontre de la société DEFONTAINE ;

AUX MOTIFS QUE la convention cadre conclue entre les parties le 21 juin 1996 stipule à son article 3.3 des honoraires sur résultat au profit de la SARL CLD correspondant à un pourcentage de 15% applicable aux montants des subventions, primes et crédits d'impôts octroyés à l'entreprise suite à l'intervention de la SARL CLD ; qu'elle prévoit que la facturation des honoraires sur résultat interviendra lorsque l'entreprise aura reçu notification d'un dossier faisant l'objet d'une lettre de mission, le pourcentage correspondant aux honoraires sur résultat ne devant s'appliquer que sur les montants obtenus dépassant le montant de la franchise ; que la confirmation de mission établie le 31 octobre 2003 pour le projet d'innovation « inertie variable » comporte un article « honoraires » qui est ainsi libellé « Pour chaque dossier réalisé le calcul et la facturation des honoraires seront effectués selon les modalités prévues au chapitre 3 de la convention établie entre la SARL CLD et l'entreprise en date du 21 juin 1996. Compte tenu de l'ampleur du dossier et de l'importance initiaux de structuration et de spécification du projet d'innovation à réaliser avant toute démarche auprès des administrations un montant forfaitaire de 50K sera consenti à la SARL CLD pour la réalisation de ces derniers (modalité de versement de 50% à la signature des présentes, 50% à la remise du dossier de spécification projet). Ce montant forfaitaire sera déduit des facturations réalisées dans le cadre de la présente mission » ; que dans son courrier du 5 septembre 2005, le Président du Conseil Régional des Pays de la Loire indique notamment à la SA DEFONTAINE qu'il est disposé à étudier la mise en place d'un soutien régional permettant la réalisation de la première phase de son projet d'innovation, propose une réunion de travail afin de préciser rapidement les modalités et le montant de l'appui régional et proposera à la prochaine session de l'assemblée régionale de voter un crédit d'un million d'euros pour permettre la mise en ..uvre de cette aide régionale sans le cadre de l'exercice 2005 ; que le Président du Conseil Régional a soumis à l'assemblée régionale un rapport n° 37 proposant l'inscription d'une autorisation de programme de 7 millions d'euros pour le financement des projets de recherche et développement, en précisant avoir été destinataire de deux projets de développement stratégique à savoir d'une part le projet DEFONTAINE avec un budget de 3 millions d'euros sur la phase de faisabilité et un projet MECACHROME d'un budget global de 24 millions d'euros ; que lors de sa séance du octobre 2005 le Conseil Régional des Pays de Loire a retenu l'ensembles des propositions figurant au rapport n° 37, décidé d'inscrire une autorisation de programme de 7 millions d'euros pour le financement des projets de recherche et de développement s'inscrivant dans la nouvelle politique régionale de soutien aux dynamiques de filières et donné délégation à la Commission Permanente pour examiner les dossiers de recherche et développement présentés par les entreprises et fixer le montant et les modalités de l'intervention régionale ; que ni le Prédisent du Conseil Régional le 5 septembre 2005, ni le Conseil Régional le 21 octobre 2005, n'ont octroyé des subventions, primes et crédits d'impôts à la société DEFONTAINE, puisque le montant et les modalités de l'aide régionale votée le 21 octobre 2005 à hauteur d'un montant total de 7 millions d'euros devaient ultérieurement être déterminées ensuite de l'examen par la commission permanente des dossiers présentés par les entreprises MACACHROME et DEFONTAINE ; que la SARL CLD ne peut invoquer en l'espèce les dispositions de l'article 1178 du Code civil alors que le Conseil Régional n'a pas notifié une aide d'un million d'euros sous condition suspensive de dépôt d'un dossier ; qu'en raison de la décision prise le 5 octobre 2005 par la SA DEFONTAINE de suspendre son projet innovation variable la SARL CLD a seulement perdu une chance de percevoir les honoraires de résultat afférents à l'octroi d'une subvention ; que la SARL CLD n'a pas détaillé les modalités précises de son intervention ; que la SARL CLD qui a déjà perçu un montant de 50.000 euros pour ses prestations au titre du projet inertie variable correspondant à l'octroi d'une subvention de 333.333 euros, ne justifie pas que le travail qu'elle a réalisé ne soit pas compensé et au-delà par cette somme, et d'un préjudice supérieur généré par la perte de chance de percevoir des honoraires de résultat au titre du projet inertie variable ;

1°) ALORS QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché la réalisation ; qu'en affirmant que la SARL CLD ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 1178 du Code civil au motif inopérant que le fait érigé en condition – l'obtention d'une subvention d'un million d'euros – ne s'était pas réalisé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en suspendant son projet et en renonçant de ce fait au bénéfice d'une éventuelle subvention, la société DEFONTAIRE n'avait pas fautivement empêché l'accomplissement de la condition sous laquelle elle s'était engagée à verser à la société CLD une rémunération complémentaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ;

2°) ALORS QUE seule la certitude que la condition ne se serait en toute hypothèse pas réalisée permet au débiteur engagée sous une condition suspensive dont il a provoqué la défaillance de s'exonérer de son obligation ; qu'en exonérant la société DEFONTAINE de son obligation de payer des honoraires complémentaire en cas d'obtention d'une subvention au motif que l'obtention de la subvention était hypothétique quand une telle incertitude ne faisait pas obstacle à l'application de l'article 1178 du Code civil, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la perte de chance constitue un préjudice réparable ; que la Cour d'appel a elle-même relevé « qu'en raison de la décision prise le 5 octobre 2005 par la SA DEFONTAINE de suspendre son projet inertie variable la SARL CLD a perdu une chance de percevoir des honoraires de résultat afférents à l'octroi d'une subvention » ; qu'en écartant néanmoins toute demande de paiement d'honoraires de résultat, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au mandant de démontrer en quoi la rémunération qu'il a contractuellement acceptée est excessive ; qu'en déboutant la société CLD de sa demande en paiement d'honoraire de résultat au motif qu'elle ne justifiait pas de ce que le travail qu'elle avait réalisé n'était pas compensé par la somme de 50.000 euros correspondant aux honoraires fixes prévus au contrat, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11147
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2009, pourvoi n°08-11147


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11147
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