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31/03/2009 | FRANCE | N°07-45522

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 62 de la convention collective nationale de la Mutualité sociale agricole ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X..., engagé le 1er février 1972 par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de l'Hérault en qualité d'employé aux écritures, a été transféré au mois de mars 1974 à la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc ; que soute

nant avoir été victime de discrimination à raison de ses activités syndicales, M. X....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 62 de la convention collective nationale de la Mutualité sociale agricole ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X..., engagé le 1er février 1972 par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de l'Hérault en qualité d'employé aux écritures, a été transféré au mois de mars 1974 à la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc ; que soutenant avoir été victime de discrimination à raison de ses activités syndicales, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts et d'un rappel de salaire ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que s'il n'a pas fait l'objet d'entretiens d'évaluation en 2002, 2003 et 2005 et si aucun point d'évolution ne lui a été attribué de janvier 2001 à septembre 2005, le déroulement de sa carrière n'en a pas été affecté ; qu'en effet sa rémunération mensuelle moyenne, soit 2 104 euros, n'est que de très peu inférieure à celle des salariés classés au même niveau et engagés au cours de la même période, soit 2 211 euros, et que cette différence, minime, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une discrimination ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'absence fautive d'entretiens d'évaluation et la disparité de traitement constatée, qui laissaient présumer l'existence d'une discrimination, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a méconnu les règles d'administration de la preuve applicables en la matière et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que M. X... n'avait pas subi de discrimination et D'AVOIR, en conséquence, débouté, le salarié, de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail posent l'interdiction faite à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'avancement et la rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 122-45 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination liée à ses activités syndicales, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le salarié fait valoir, d'une part, qu'il n'a pas bénéficié d'entretiens d'évaluation annuels depuis 2001 conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la MSA, et, d'autre part, qu'il résulte d'une comparaison avec un panel de douze salariés embauchés par la MSA tout comme lui en 1972, que sa rémunération est inférieure de 741 euros par rapport au niveau moyen de rémunération des salariés du panel ; que, sur l'attribution des points d'évolution, les premiers juges ont constaté, que, de 1972 à 2001, le salarié avait bénéficié sur toute la période d'une élévation progressive de son coefficient de rémunération par suite de l'attribution des points d'évolution ; que l'article 19 de la convention collective nationale de la MSA qui prévoit un examen personnalisé de situation par l'employeur lorsque pendant cinq ans le salarié n'a pas bénéficié de points d'évolution, ne s'appliquait pas à M. X... à partir de l'année 1996, comme celui-ci le soutient, dès lors qu'il avait bénéficié à trois reprises au mois de juillet et au mois d'octobre 2000 ainsi qu'au mois de janvier 2001, de l'attribution de points d'évolution ; qu'il convient d'ajouter, que cette attribution s'est faite uniquement sur proposition du chef de service et a constitué une reconnaissance des compétences personnelles du salarié et que son octroi n'était pas fondé sur des critères collectifs, même s'il s'inscrivait pour l'année 2000 dans le cadre d'un protocole d'accord de fin de conflit ; que ce moyen ne pouvait donc qu'être écarté ; que, sur l'absence d'entretiens d'évaluation annuels, en application de l'article 62 de la convention collective nationale de la MSA, le salarié bénéficie d'un entretien annuel d'évaluation qui doit être formalisé par écrit ; que le salarié soutient avoir été privé de cette procédure d'évaluation depuis 2001 alors que cet entretien contribue à la gestion individualisée du parcours professionnel par le responsable hiérarchique ; qu'à cet égard, s'il est constant que deux entretiens ont eu lieu en 2001, au mois de février pour l'année 2000, et au mois de novembre pour l'année 2001 ainsi qu'en 2004 et en 2006, il apparaît que pour les années 2002, 2003 et 2005, cet entretien d‘évaluation n'a pas été réalisé par l'employeur ; que le fait que cet entretien n'ait pas eu lieu avec d'autres salariés du service cotisations auquel est affecté M. X..., n'est pas de nature à exonérer l'employeur de ses obligations contractuelles qui n'explique pas les raisons de cette carence répétée et qui ne justifie pas de motifs légitimes ayant empêché leur organisation ; qu'il convient de relever, que de janvier 2001 à septembre 2005, M. X... ne s'est vu attribuer aucun point d'évolution ; qu'il y a donc lieu de rechercher si cette carence a pu nuire à l'évolution de carrière de l'intéressé en fonction des éléments de comparaison avec d'autres salariés qui sont produits par les parties ; qu'à cet égard, il convient de se référer aux dispositions de l'article 11-3 de la convention collective nationale de la MSA qui prévoient que le salarié bénéficiaire d'un plan d'adaptation, ce qui est le cas de M. X..., ne doit pas présenter d'anomalie par rapport à l'évolution de la situation des autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle ; que, dans un avis du 15 mars 2002, la commission paritaire d'interprétation de la convention collective a précisé que cette comparaison devait s'effectuer, hors points d'expérience et complément familial, par rapport à la moyenne des situations des salariés de l'organisme classés dans le même niveau et rentrés au cours de la même période ; que, sur le panel produit par M. X..., qui a été réalisé à partir de tous les salariés embauchés dans l'entreprise en 1972, seuls quatre d'entre eux sont situés au niveau 2 technicien PSSP ; que la moyenne de rémunération brute de ces quatre salariés, s'établit à la somme de 2.211 euros alors que la rémunération brute mensuelle de base qui est servie à M. X... est fixé à 2.104 euros ; que ce faible différentiel de rémunération ne correspond pas au montant calculé et revendiqué par l'appelant sur un échantillon qui comprend essentiellement des salariés de niveau hiérarchique supérieur et n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une discrimination exercée par l'employeur à raison des activités syndicales de M. X... ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... n'a pas subi de préjudice financier ainsi qu'il vient d'être indiqué sur la base des éléments évoqués ci-avant ; que, quant au préjudice moral, M. X... n'apporte aucun élément permettant de le justifier ;

ALORS, en premier lieu, QU'en écartant l'existence d'une discrimination, sans rechercher si la moindre rémunération du salarié par rapport à des collègues placés dans la même situation, qu'elle constatait pourtant, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à son activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6, § 3), le salarié faisait valoir qu'il n'avait pas été évalué depuis 2001, ce dont se déduisait une discrimination syndicale ; qu'en ne retenant, pour écarter l'existence d'une discrimination, que la seule absence d'entretiens d'évaluation au cours de certaines années, confondant ainsi évaluations et entretiens d'évaluation, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, en troisième lieu, QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié ; que, dans ses conclusions d'appel, en plus de faire état d'une discrimination d'ordre salarial, le salarié se prévalait de l'inobservation à son égard de l'article 62 de la convention collective nationale de la mutualité sociale agricole instituant l'obligation d'évaluer annuellement tout salarié, pour en déduire qu'il avait été victime d'une discrimination syndicale ; qu'en se bornant à apprécier l'existence d'une telle discrimination au regard du seul critère de la rémunération, sans rechercher si l'absence fautive d'évaluation entre 2001 et 2006 ou, à tout le moins, l'absence fautive d'entretiens d'évaluation au cours des années 2002, 2003 et 2005, n'avait pas été constitutive d'une discrimination trouvant sa cause dans l'activité syndicale du salarié et ayant eu pour conséquence de faire obstacle à ce qu'il bénéficie, selon son aptitude et son mérite, d'un avancement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du code du travail ;

ALORS, en quatrième lieu, QUE s'il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination liée à ses activités syndicales, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, c'est à l'employeur qu'incombe de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que son employeur avait violé les dispositions de l'article 62 de la convention collective nationale de la mutualité sociale agricole, en ne procédant pas à son évaluation entre 2001 et 2006 ; que la cour d'appel a effectivement constaté que l'employeur avait manqué à cette obligation ; qu'en écartant néanmoins la discrimination syndicale alléguée, sans constater que la carence de l'employeur avait été justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'activité syndicale de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45522
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2009, pourvoi n°07-45522


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45522
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