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31/03/2009 | FRANCE | N°07-45029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de M. Gilles Y..., pris en qualité d'administrateur de l'indivision Emmanuelli ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 1998 en qualité d'attaché commercial par la Société d'exploitation insulaire (SEI), sous-locataire-gérant d'un fonds de commerce dont la société BP France est locataire ; que cette dern

ière a résilié le contrat de sous-location-gérance le 20 octobre 2000, avec effet au 22 oct...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de M. Gilles Y..., pris en qualité d'administrateur de l'indivision Emmanuelli ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 1998 en qualité d'attaché commercial par la Société d'exploitation insulaire (SEI), sous-locataire-gérant d'un fonds de commerce dont la société BP France est locataire ; que cette dernière a résilié le contrat de sous-location-gérance le 20 octobre 2000, avec effet au 22 octobre 2000, pour donner le fonds en sous-location à la société Sorba, avec effet au 23 octobre 2000 ; que la SEI ayant été placée en liquidation judiciaire le 23 octobre 2000, M. X... a été licencié pour motif économique le 15 novembre 2000 par le mandataire liquidateur ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. X... à l'encontre de la société BP France pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié ne pouvait demander à la société BP France que la seule poursuite de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de demander la poursuite du contrat de travail à la société BP France, à laquelle le fonds de commerce avait fait retour, n'était pas exclusif de celui d'obtenir d'elle l'indemnisation de la rupture de ce même contrat s'il s'avérait qu'elle s'était opposée à son exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la société BP France aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 la condamne à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé diverses sommes dues à Monsieur X... au passif de la liquidation de la Société d'Exploitation Insulaire et d'avoir dit que la garantie de l'AGS n'était pas due ;

AUX MOTIFS QU' en droit, le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet ; que tel est le cas lorsqu'il se produit un changement de locataire-gérant, ou que le fonds revient à son propriétaire ; que dans une telle hypothèse, le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté ; mais qu'il ne peut pas solliciter la résiliation judiciaire de son contrat au motif que l'entreprise qu'il estime avoir repris son contrat en application de l'article L. 122-12 du code du travail est restée silencieuse après la rupture de ce contrat de travail par licenciement ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., qui demande uniquement l'indemnisation du préjudice découlant de la rupture de son contrat de travail, ne peut diriger son action que contre la société SEI par le biais de son liquidateur puisque c'est celui-ci qui a procédé à son licenciement, alors même qu'il savait son contrat transféré à un autre employeur ; que dès lors, peu important vers qui le contrat a été transféré, les sommes dues doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SEI ;

ALORS QU' en constatant que le contrat de travail de Monsieur X... avait été transféré à la société BP France et en décidant néanmoins que le salarié ne pouvait diriger son action en contestation de la rupture que contre la Société d'Exploitation Insulaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-12 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45029
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2009, pourvoi n°07-45029


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45029
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