La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2009 | FRANCE | N°07-21355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2009, 07-21355


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. Jeanville X... était né sur la parcelle K11 (en 1906), qu'il y avait toujours vécu, seul avec son épouse et ses douze enfants, qu'il y avait édifié sa maison en 1945 et qu'il avait divisé le terrain en douze lots pour y installer ses enfants, et, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que les empiétements sur la parcelle K11 de certaines constructions édifiées en 1988-1990 par l

es consorts Y... faisaient partie du terrain légué dont les contours et ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. Jeanville X... était né sur la parcelle K11 (en 1906), qu'il y avait toujours vécu, seul avec son épouse et ses douze enfants, qu'il y avait édifié sa maison en 1945 et qu'il avait divisé le terrain en douze lots pour y installer ses enfants, et, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que les empiétements sur la parcelle K11 de certaines constructions édifiées en 1988-1990 par les consorts Y... faisaient partie du terrain légué dont les contours et la superficie étaient inconnus, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que M. Jeanville X... avait acquis par prescription la parcelle K11, à l'exception des enclaves découlant des empiétements ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. Jeanville X... la somme de 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Désiré Y..., demandeur au pourvoi principal, et M. Christophe Y..., demandeur au pourvoi provoqué

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de MM. Désiré et Christophe Y..., accueilli la demande de M. Jeanville X... et décidé qu'à l'exception de certaines enclaves, M. Jeanville X... était propriétaire, pour l'avoir acquise par prescription acquisitive, de la parcelle K. 11 ;
AUX MOTIFS, tout d'abord, QUE M. Jeanville X... est le petit-fils de Mme Stanislas Rose B... et qu'il doit être considéré comme coïndivisaire de la parcelle (arrêt, p. 4)
Et AUX MOTIFS, ensuite, QU'« un coïndivisaire peut prescrire la propriété d'un bien indivis à la condition d'établir qu'il satisfait aux exigences de l'article 2229 du Code civil et, notamment, qu'il s'est comporté comme l'unique propriétaire dudit bien ; qu'en sollicitant la confirmation dans toutes leurs dispositions des jugements des janvier et 24 mai 2005 (cf. leurs dernières écritures p. 7 in fine), Désiré Y... et Christophe Y... reconnaissent à Jeanville X... la propriété exclusive du lot n° 5 de 569 m ² mais la contestent pour le surplus en sollicitant l'annulation de l'acte de notoriété prescriptive du 28 janvier 1999 ; que Jeanville X... affirme, sans être contredit, qu'il est né sur cette parcelle (en 1906), qu'il y a toujours vécu, qu'il y a exercé l'agriculture et le pâturage, qu'il y a élevé ses 12 enfants et les y a installés en divisant le terrain en 12 lots, ainsi qu'il ressort du plan du géomètre Z... réalisé en 2003 ; que le témoin A..., né en 1914, atteste avoir « toujours connu M. X... Jeanville habitant Morne Gommier à la Marguerite sur le terrain de sa grand-mère seul avec son épouse et ses enfants » ; que ce témoignage est confirmé par cinq autres personnes qui ont rédigé des attestations précises et concordantes de nature à emporter la conviction de la Cour, même si certaines ne sont pas strictement conformes aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ce qui peut s'expliquer par l'âge de leurs auteurs ; qu'en outre, les investigations de l'expert C... ont révélé :- que Jeanville X... a construit sa maison sur la parcelle K. 11 en 1945,- qu'il a été le seul avec sa famille à y habiter,- que son fils Jules a fait construire une seconde maison achevée en 1993 à 20 mètres de celle de son père,- que sa petite-fille Evelyne a également édifié une construction plus à l'ouest selon le permis de construire délivré en 1993 ; que, pour contester à l'appelant le caractère exclusif de la propriété qu'il invoque, Christophe Y... et Désiré Y... se prévalent :- d'une part, du rapport de l'expert C... qui rappelle le contexte familial de ce dossier en indiquant qu'au fil des années, les différents membres de la même famille propriétaires de terres voisines ont pu occuper, planter ou élever vaches, moutons ou cabris sur parties de la parcelle K. 11,- d'autre part, des témoignages écrits de Y... Crépin, D... Sonia, F... Hubert et Y... Saint-Aimé selon lesquels divers actes d'occupation du terrain litigieux auraient été le fait de Y... Désiré, Y... Clovis et Y... Robert (exploitation de jardins, pâturage de cabris, travaux d'entretien) ; que cependant :- la fréquence et la durée de ces actes d'occupation sont insuffisamment précisées,- qu'ils ne sont invoqués, à l'exception d'un témoin, que par des membres de la famille Y...,- que l'expert ne les a pas constatés lorsqu'il s'est rendu sur les lieux alors qu'il a indiqué au contraire : « lors de notre visite d'expertise lui-même Jeanville X... et ses enfants occupent la presque totalité du terrain (…) » ; qu'en outre, les témoignages produits par les intimés soulignent que les constructions réalisées par les consorts Y... l'ont toujours été (à l'exception de quelques empiétements) sur le terrain leur appartenant cadastré K. 12 (ils produisent en cause d'appel un titre de propriété daté de 1936 relatif à cette parcelle) en « limite » ou « aux abords » de la parcelle K. 11, ce qui révèle qu'ils n'ont pas considéré être autorisés à construire sur cette dernière parcelle ; que dès lors, l'acquisition de Jeanville X... de la propriété exclusive de la parcelle revendiquée découle :- d'une possession excédant largement 30 années,- de son caractère continu et non interrompu,- de l'absence de contestation et de remise en cause de ces actes de possession au moins jusqu'à l'année 1998,- de la division de la parcelle en 12 lots pour les 12 enfants de l'appelant (…) » (arrêt, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE les actes de possession accomplis par un coïndivisaire sont en principe équivoques à l'égard des autres coïndivisaires, sachant qu'un coïndivisaire est légalement en droit de jouir personnellement du bien indivis ; que si le coïndivisaire peut intervertir le titre de sa possession, c'est à la condition qu'il manifeste la volonté, à l'égard des coïndivisaires, de se comporter en propriétaire et d'intervertir ainsi le titre de sa possession ; qu'en l'espèce, les juges du second degré ont retenu que M. Jeanville X... jouissait de la parcelle K. 11 comme coïndivisaire, pour être le petit-fils, comme MM. Désiré et Christophe Y..., de Mme Stanislas Rose B..., épouse Y..., qui en a été propriétaire jusqu'en 1936 ; que faute d'avoir constaté que M. Jeanville X... avait manifesté la volonté d'intervertir sa possession à l'égard des autres coïndivisaires, et notamment à l'égard de MM. Désiré et Christophe Y..., sachant que sa qualité de coïndivisaire lui donnait le droit de jouir de la parcelle, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'indivision, des articles 815 et 815-9 anciens du Code civil, ainsi que de l'article 2229 du même Code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de MM. Désiré et Christophe Y..., accueilli la demande de M. Jeanville X... et décidé qu'à l'exception de certaines enclaves, M. Jeanville X... était propriétaire, pour l'avoir acquise par prescription acquisitive, de la parcelle K. 11 ;
AUX MOTIFS, tout d'abord, QUE M. Jeanville X... est le petit-fils de M. Stanislas Rose B... et qu'il doit être considéré comme coïndivisaire de la parcelle (arrêt, p. 4)
Et AUX MOTIFS encore QU'« un coïndivisaire peut prescrire la propriété d'un bien indivis à la condition d'établir qu'il satisfait aux exigences de l'article 2229 du Code civil et, notamment, qu'il s'est comporté comme l'unique propriétaire dudit bien ; qu'en sollicitant la confirmation dans toutes leurs dispositions des jugements des janvier et 24 mai 2005 (cf. leurs dernières écritures p. 7 in fine), Désiré Y... et Christophe Y... reconnaissent à Jeanville X... la propriété exclusive du lot n° 5 de 569 m ² mais la contestent pour le surplus en sollicitant l'annulation de l'acte de notoriété prescriptive du 28 janvier 1999 ; que Jeanville X... affirme, sans être contredit, qu'il est né sur cette parcelle (en 1906), qu'il y a toujours vécu, qu'il y a exercé l'agriculture et le pâturage, qu'il y a élevé ses 12 enfants et les y a installés en divisant le terrain en 12 lots, ainsi qu'il ressort du plan du géomètre Z... réalisé en 2003 ; que le témoin A..., né en 1914, atteste avoir « toujours connu M. X... Jeanville habitant Morne Gommier à la Marguerite sur le terrain de sa grand-mère seul avec son épouse et ses enfants » ; que ce témoignage est confirmé par cinq autres personnes qui ont rédigé des attestations précises et concordantes de nature à emporter la conviction de la Cour, même si certaines ne sont pas strictement conformes aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ce qui peut s'expliquer par l'âge de leurs auteurs ; qu'en outre, les investigations de l'expert C... ont révélé :- que Jeanville X... a construit sa maison sur la parcelle K. 11 en 1945,- qu'il a été le seul avec sa famille à y habiter,- que son fils Jules a fait construire une seconde maison achevée en 1993 à 20 mètres de celle de son père,- que sa petite-fille Evelyne a également édifié une construction plus à l'ouest selon le permis de construire délivré en 1993 ; que, pour contester à l'appelant le caractère exclusif de la propriété qu'il invoque, Christophe Y... et Désiré Y... se prévalent :- d'une part, du rapport de l'expert C... qui rappelle le contexte familial de ce dossier en indiquant qu'au fil des années, les différents membres de la même famille propriétaires de terres voisines ont pu occuper, planter ou élever vaches, moutons ou cabris sur parties de la parcelle K. 11,- d'autre part, des témoignages écrits de Y... Crépin, D... Sonia, F... Hubert et Y... Saint-Aimé selon lesquels divers actes d'occupation du terrain litigieux auraient été le fait de Y... Désiré, Y... Clovis et Y... Robert (exploitation de jardins, pâturage de cabris, travaux d'entretien) ; que cependant :- la fréquence et la durée de ces actes d'occupation sont insuffisamment précisées,- qu'ils ne sont invoqués, à l'exception d'un témoin, que par des membres de la famille Y...,- que l'expert ne les a pas constatés lorsqu'il s'est rendu sur les lieux alors qu'il a indiqué au contraire : « lors de notre visite d'expertise lui-même Jeanville X... et ses enfants occupent la presque totalité du terrain (…) » ; qu'en outre, les témoignages produits par les intimés soulignent que les constructions réalisées par les consorts Y... l'ont toujours été (à l'exception de quelques empiétements) sur le terrain leur appartenant cadastré K. 12 (ils produisent en cause d'appel un titre de propriété daté de 1936 relatif à cette parcelle) en « limite » ou « aux abords » de la parcelle K. 11, ce qui révèle qu'ils n'ont pas considéré être autorisés à construire sur cette dernière parcelle ; que dès lors, l'acquisition de Jeanville X... de la propriété exclusive de la parcelle revendiquée découle :- d'une possession excédant largement 30 années,- de son caractère continu et non interrompu,- de l'absence de contestation et de remise en cause de ces actes de possession au moins jusqu'à l'année 1998,- de la division de la parcelle en 12 lots pour les 12 enfants de l'appelant (…) » (arrêt, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE faudrait-il faire abstraction de l'existence d'un acte portant interversion de la possession, de toute façon, un coïndivisaire ne peut invoquer des actes de possession que si ces actes sont incompatibles avec la qualité de coïndivisaire, sachant que l'existence d'actes incompatibles avec la qualité de coïndivisaire doit s'étendre sur trente ans ; qu'en s'abstenant de rechercher si les actes de possession invoqués par M. Jeanville X..., et qu'ils retenaient pour fonder l'usucapion, se distinguaient de ceux qu'il était en mesure d'accomplir en tant que coïndivisaire, puis en s'abstenant de déterminer si de tels actes, incompatibles avec les droits attachés à la qualité de propriétaire indivis, s'étaient étendus pendant trente ans, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'indivision, des article 815 et 815-9 anciens du Code civil, ainsi que des articles 2229 et 2262 du même Code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de MM. Désiré et Christophe Y..., accueilli la demande de M. Jeanville X... et décidé qu'à l'exception de certaines enclaves, M. Jeanville X... était propriétaire, pour l'avoir acquise par prescription acquisitive, de la parcelle K. 11 ;
AUX MOTIFS QU'« un coïndivisaire peut prescrire la propriété d'un bien indivis à la condition d'établir qu'il satisfait aux exigences de l'article 2229 du Code civil et, notamment, qu'il s'est comporté comme l'unique propriétaire dudit bien ; qu'en sollicitant la confirmation dans toutes leurs dispositions des jugements des 25 janvier et 24 mai 2005 (cf. leurs dernières écritures p. 7 in fine), Désiré Y... et Christophe Y... reconnaissent à Jeanville X... la propriété exclusive du lot n° 5 de 569 m ² mais la contestent pour le surplus en sollicitant l'annulation de l'acte de notoriété prescriptive du 28 janvier 1999 ; que Jeanville X... affirme, sans être contredit, qu'il est né sur cette parcelle (en 1906), qu'il y a toujours vécu, qu'il y a exercé l'agriculture et le pâturage, qu'il y a élevé ses 12 enfants et les y a installés en divisant le terrain en 12 lots, ainsi qu'il ressort du plan du géomètre Z... réalisé en 2003 ; que le témoin A..., né en 1914, atteste avoir « toujours connu M. X... Jeanville habitant Morne Gommier à la Marguerite sur le terrain de sa grand-mère seul avec son épouse et ses enfants » ; que ce témoignage est confirmé par cinq autres personnes qui ont rédigé des attestations précises et concordantes de nature à emporter la conviction de la Cour, même si certaines ne sont pas strictement conformes aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ce qui peut s'expliquer par l'âge de leurs auteurs ; qu'en outre, les investigations de l'expert C... ont révélé :- que Jeanville X... a construit sa maison sur la parcelle K. 11 en 1945,- qu'il a été le seul avec sa famille à y habiter,- que son fils Jules a fait construire une seconde maison achevée en 1993 à 20 mètres de celle de son père,- que sa petite-fille Evelyne a également édifié une construction plus à l'ouest selon le permis de construire délivré en 1993 ; que, pour contester à l'appelant le caractère exclusif de la propriété qu'il invoque, Christophe Y... et Désiré Y... se prévalent :- d'une part, du rapport de l'expert C... qui rappelle le contexte familial de ce dossier en indiquant qu'au fil des années, les différents membres de la même famille propriétaires de terres voisines ont pu occuper, planter ou élever vaches, moutons ou cabris sur parties de la parcelle K. 11,- d'autre part, des témoignages écrits de Y... Crépin, D... Sonia, F... Hubert et Y... Saint-Aimé selon lesquels divers actes d'occupation du terrain litigieux auraient été le fait de Y... Désiré, Y... Clovis et Y... Robert (exploitation de jardins, pâturage de cabris, travaux d'entretien) ; que cependant :- la fréquence et la durée de ces actes d'occupation sont insuffisamment précisées,- qu'ils ne sont invoqués, à l'exception d'un témoin, que par des membres de la famille Y...,- que l'expert ne les a pas constatés lorsqu'il s'est rendu sur les lieux alors qu'il a indiqué au contraire : « lors de notre visite d'expertise lui-même Jeanville X... et ses enfants occupent la presque totalité du terrain (…) » ; qu'en outre, les témoignages produits par les intimés soulignent que les constructions réalisées par les consorts Y... l'ont toujours été (à l'exception de quelques empiétements) sur le terrain leur appartenant cadastré K. 12 (ils produisent en cause d'appel un titre de propriété daté de 1936 relatif à cette parcelle) en « limite » ou « aux abords » de la parcelle K. 11, ce qui révèle qu'ils n'ont pas considéré être autorisés à construire sur cette dernière parcelle ; que dès lors, l'acquisition de Jeanville X... de la propriété exclusive de la parcelle revendiquée découle :- d'une possession excédant largement 30 années,- de son caractère continu et non interrompu,- de l'absence de contestation et de remise en cause de ces actes de possession au moins jusqu'à l'année 1998,- de la division de la parcelle en 12 lots pour les 12 enfants de l'appelant (…) » (arrêt, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, premièrement, indépendamment des actes de possession caractérisant l'exploitation de jardins, le pâturage de cabris ou des travaux d'entretien, et indépendamment des constructions édifiées sur la parcelle K. 12 aux abords de la parcelle K. 11, MM. I... dit Clovis Y... et Désiré Y... ont fait état, le premier, de ce qu'il avait construit une citerne sur la parcelle K. 11, le second de ce qu'il avait construit un garage (conclusions du 25 janvier 2006, p. 4) ; que faute de s'être expliqués sur l'existence et la portée de ces actes de nature à contredire la possession de M. Jeanville X..., les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'ils constataient qu'en toute hypothèse, les constructions édifiées sur la parcelle K. 12 comportaient des empiètements sur la parcelle K. 11, les juges du fond se devaient de rechercher, comme le demandaient MM. Désiré et Christophe Y..., si ces actes ne contredisaient pas la possession de M. Jeanville X... sur la parcelle K. 11, et si dès lors ils n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'usucapion ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21355
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 13 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 2009, pourvoi n°07-21355


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21355
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award