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25/03/2009 | FRANCE | N°08-84847

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2009, 08-84847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2008, qui, pour banqueroute, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce

que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de banqueroute par détourneme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2008, qui, pour banqueroute, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de banqueroute par détournement d'actif ;
"aux motifs que le prévenu fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à la cessation des paiements de la SARL X... ; que, toutefois, des faits antérieurs à la cessation des paiements peuvent être constitutifs de banqueroute s'ils ont eu pour effet d'affecter la consistance de l'actif disponible ; qu'en l'espèce, il est constant que la SARL X... avait été condamnée dès le 15 janvier 2004 à payer aux époux Y... 13 586 euros à titre de provision, cette décision, signifiée le 15 mars 2004, étant exécutoire par provision ; qu'ensuite, il est constant que le 24 mars 2004, un virement de 35 000 euros a été effectué par le prévenu du compte de la SARL X... vers le compte des époux X... ; que, c'est à la suite de ce virement que le compte de la société, jusque-là créditeur, a affiché soit des crédits insignifiants, soit des débits ; que ce virement a bien joué un rôle direct, essentiel et déterminant dans le processus de cessation des paiements de la SARL X... ; qu'il s'analyse en un détournement destiné à frauder les droits des créanciers et notamment des époux Y... ; qu'il a été accompli sciemment par le prévenu ; qu'en conséquence, nonobstant l'antériorité du virement par rapport à la date de cessation des paiements, le délit de banqueroute par détournement d'actif est constitué ;
"alors que des actes de détournement commis antérieurement à la cessation des paiements ne peuvent caractériser le délit de banqueroute sauf lorsqu'ils ont provoqué cette cessation des paiements ; qu'en se fondant, pour dire que François X... avait commis le délit de banqueroute par détournement d'actif en effectuant un virement de 35 000 euros du compte de la SARL X... vers le compte dont il était titulaire avec son épouse bien que ce virement ait été antérieur à la cessation des paiements de cette société, sur la circonstance que c'était à la suite de ce virement que le compte de la société, jusque là créditeur, avait affiché soit des crédits insignifiants, soit des débits, ce dont elle a déduit que ce virement avait joué un rôle déterminant dans la cessation des paiements, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que pouvait caractériser le délit de banqueroute un fait qui avait simplement contribué à la cessation des paiements sans en être pour autant l'élément déclencheur, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, Ie délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84847
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 2009, pourvoi n°08-84847


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84847
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