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25/03/2009 | FRANCE | N°08-83458

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2009, 08-83458


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2008, qui, pour recel d'abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3, 321 du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du

code civil, 1er du protocole additionnel n° 11 à la Convention européenne des d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2008, qui, pour recel d'abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3, 321 du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 1er du protocole additionnel n° 11 à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable de recel d'abus de confiance et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs que les époux A... et Georges X..., des habitués du bureau de change, ne pouvaient ignorer le caractère frauduleux du taux de change de 1 dollar pour 1 euro, qui leur était consenti au cours de l'année 2004 par Florence Y..., le décalage entre le taux réel et le taux pratiqué était tel que la fraude au préjudice de la société American Express était évidente et les prévenus à vrai dire ne le contestent pas sérieusement quand ils affirment avoir été pour le moins surpris par cet avantage financier, dont ils n'auraient pas perçu la signification et les raisons et qu'il n'auraient pas néanmoins cherché à comprendre et à éclaircir alors qu'il perdurait dans le temps ; de plus les intéressés ne s'adressaient pas à Isabelle Z..., la seconde employée du bureau, pour ces opérations de change, mais uniquement à Florence Y... qu'ils récompensaient par quelques cadeaux et sommes d'argent, ce qui exclut qu'ils aient pu croire que ce taux de change de 1 pour 1 ait été décidé par la société American Express Services ; que les prévenus ont cherché à tirer profit d'un système pour obtenir indûment des sommes substantielles dont ils ne pouvaient ignorer l'origine frauduleuse ; que, sur l'action civile : la Cour réformant « le jugement déféré … fixe … à la somme de 153 536 euros, après déduction de la somme de 33 050 euros saisie en possession des époux A... et déjà restituée à la partie civile, le montant des dommages-intérêts, au paiement desquels les époux A..., solidairement tenus avec Florence et Denis Y... ; à la somme de 145 790 euros le montant des dommages-intérêts au paiement desquels Gorges X..., solidairement tenu avec Florence de Denis Y..., est condamné au profit de la société American Express Services ;
" alors que, d'une part, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 321 du code pénal définit le recel comme étant le fait de dissimuler, détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ; que ce texte ne saurait s'appliquer au prévenu qui ayant acquis régulièrement des devises sur le marché des devises s'est vu accorder un taux de change avantageux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, en vertu de l'article 111-3 du code pénale et de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, une infraction doit être clairement définie par la loi ; que cette condition ne se trouve remplie que lorsque l'individu peut savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité ; que si l'appréciation de l'élément intentionnel du délit relève du pouvoir souverain des juges, elle ne saurait être purement arbitraire ; que, pour déclarer Georges X... coupable de recel l'arrêt attaqué énonce qu'il ne pouvait pas ignorer que le taux de change de 1 dollar pour 1 euro qui lui était offert par l'employée du bureau de change avait une origine frauduleuse, " le décalage entre le taux réel et le taux pratiqué était tel que la fraude au préjudice de la société American Express était évidente " ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer le taux pratiqué sur le marché des devises, ainsi que le taux à partir duquel il était permis de retenir le caractère illicite de la transaction, la cour d'appel a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques, et par voie de conséquence, au droit à un procès équitable ;
" alors que, de troisième part, le montant de l'indemnisation ne saurait excéder l'évaluation du préjudice ; qu'en condamnant Georges X... à payer solidairement avec les époux Y... la somme de 145 790 euros, sans déduire de cette somme celle de 33 050 euros déjà restituée à la partie civile et déduite des indemnités dues par les époux A..., la cour d'appel a violé la règle susvisée ;
" alors qu'enfin, en condamnant Georges X... avec les coprévenus à la somme de 145 790 euros au seul motif qu'il convenait de fixer le montant de sa condamnation à cette somme, la cour d'appel a méconnu l'article 1er du protocole additionnel n° 11 à la Convention européenne des droits de l'homme, et privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Georges X... devra payer à la société American Express Services au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83458
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 2009, pourvoi n°08-83458


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83458
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