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25/03/2009 | FRANCE | N°08-11237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2009, 08-11237


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches ci-après annexé :

Attendu qu'Hélène X..., veuve Y..., est décédée le 14 juillet 2002 en laissant pour lui succéder Anne-Marie X..., épouse Z..., MM. Gérard et Fernand X..., François X... (aux droits duquel se trouvent aujourd'hui Mme Françoise X..., M. Jean-Claude X... et Mme Maria A...), Mme Gisèle B..., épouse C..., Mme Martine B..., épouse D..., MM. Eric et Philippe E..., Mme Christiane F... et Mme Véronique E..., épouse G..., ses frère

s, soeurs, neveux et nièces, et en l'état d'un testament olographe en date du 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches ci-après annexé :

Attendu qu'Hélène X..., veuve Y..., est décédée le 14 juillet 2002 en laissant pour lui succéder Anne-Marie X..., épouse Z..., MM. Gérard et Fernand X..., François X... (aux droits duquel se trouvent aujourd'hui Mme Françoise X..., M. Jean-Claude X... et Mme Maria A...), Mme Gisèle B..., épouse C..., Mme Martine B..., épouse D..., MM. Eric et Philippe E..., Mme Christiane F... et Mme Véronique E..., épouse G..., ses frères, soeurs, neveux et nièces, et en l'état d'un testament olographe en date du 28 juin 2002 instituant sa soeur, Anne-Marie X... et, à défaut, son neveu, M. Gérard Z..., légataires particuliers d'une maison sise à Carantec ; que Mmes Christiane F... et Véronique G... ont déclaré renoncer à la succession ; qu'Anne-Marie X..., a assigné les héritiers de sa soeur (les consorts X...) en délivrance du legs particulier qui lui avait été consenti ; qu'elle est décédée le 23 juin 2003 en laissant pour lui succéder M. Gérard Z..., son fils, lequel a repris l'instance ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 novembre 2007), d'avoir dit nul et de nul effet le testament signé d'Hélène Y... ;

Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures d'appel de M. Z... que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que les premiers juges avaient inversé la charge de la preuve en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve que le testament avait été valablement rédigé par la testatrice ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait ; ensuite, que sous couvert de grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats par la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés et au vu des éléments intrinsèques et extrinsèques au testament litigieux, a souverainement estimé que celui-ci n'émanant pas d'une volonté libre et consciente, devait être annulé, sans égard à la prétendue volonté de la testatrice de gratifier sa soeur ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli dans ses deux dernières branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer aux consorts X... la somme totale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. Z...

- PRIS DE CE QUE l'arrêt confirmatif a dit nul et de nul effet le testament signé de Madame Hélène Y... en date du 28 juin 2002 ;

- AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens développés par Monsieur Gérard Z... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces justes motifs, il suffit d'ajouter que l'examen de l'entier dossier médical de Madame Hélène X... contredit le certificat du docteur H..., rédigé en termes généraux et délivré à la requête de l'appelant et de sa mère, certificat selon lequel Madame Hélène X... aurait présenté des « fonctions intellectuelles conservées lui donnant la capacité de ses prises de décision », dès lors que, lors de l'hospitalisation de l'intéressée, insuffisanse cardiaque âgée de 84 ans, il avait été décelé une asthénie, un regard « plafonnant » et des gémissements en guise de réponses aux questions posées, que, durant son séjour à l'hôpital, elle avait subi plusieurs ponctions pleurales et que les infirmières avaient noté son état de confusion et d'opposition constant et systématique ; que l'état confusionnel de Madame Hélène X... est encore avéré par l'écriture désorganisée et chaotique du testament établi le 28 juin 2002 ; que les éléments intrinsèques du testament, relevé tant par le rapport amiable de Madame I... que par l'expertise de Madame J..., décrits très précisément dans le rapport de cette dernière, confirment l'absence de lucidité et de volonté autonome de la testatrice lors de la rédaction du testament litigieux alors que les constatations concordantes de ces deux experts ne sont pas contredites de façon probante par les constatations de Madame K..., laquelle n'a indiqué qu'il n'y avait dans le testament de Madame Hélène X... ni main guidée ni main aidée que dans une note complémentaire sollicitée par l'appelant, sans expliquer pour autant de façon pertinente les anomalies affectant l'écriture dont s'agit ni la discordance entre les termes juridiques précis employés dans les précédents testaments et ceux utilisés par la de cujus dans ses dernières volontés rédigées le 28 juin 2002 ; que l'ensemble de ces éléments démontre que le testament du 28 juin 2002, rédigé à l'hôpital dans les derniers jours de sa vie par une personne affaiblie par l'âge et par la maladie sous l'influence de son entourage, n'émane pas d'une volonté libre et consciente, en sorte que le jugement dont appel qui a dit nul ce testament sera confirmé ;

- ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 970 du Code Civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; qu'il incombe au légataire invoquant le testament d'établir la régularité de celui-ci lorsqu'elle est contestée ; que, si le fait pour le testateur d'être guidé par un tiers pour écrire n'affecte pas la validité du testament dès lors que l'assistance reste strictement matérielle, encore faut-il que l'aide n'ait pas été totale, que le testateur n'ait pas été un instrument passif, ne comprenant pas les mots tracés, et que le tiers n'ait pas substitué sa volonté à la sienne ; que, en l'espèce, l'expert a relevé, en justifiant sa conclusion par des constatations précises quant au graphisme, que les deux premières lignes avaient été écrites probablement « à main forcée » et le reste du testament « à main guidée » ; que, compte tenu des constatations de l'expert, Madame J..., et de l'état de santé très altéré de Madame Y... le jour de l'établissement du testament, il ne peut être établi que cette dernière disposait de facultés mentales lui permettant de disposer librement de ses biens et qu'elle n'a pas agi sous influence ; que, en conséquence, il résulte de ces éléments que Monsieur Gérard Z... ne rapporte pas la preuve que le testament a été valablement rédigé par Madame Y..., c'est-à-dire alors qu'elle était libre de toute influence, ni que l'aide apportée à son écriture n'a été que matérielle dès lors qu'il est démontré que sa main a été tenue pour écrire, et même forcée dans les deux premières lignes, et que dans la période de rédaction du testament Madame Y... subissait des traitements invalidants, était très agitée et tenait des propos peu compréhensibles ;

- ALORS, D'UNE PART, QUE c'est à celui qui agit en nullité du testament en invoquant l'absence de libre arbitre du testateur de faire la preuve de son insanité d'esprit à l'époque de la rédaction de l'acte ou celle d'un vice du consentement ; qu'en déclarant adopter les motifs du jugement, selon lesquels il n'était pas établi que la testatrice disposait de facultés mentales lui permettant de disposer librement de ses biens et qu'elle n'avait pas agi sous influence, pour en déduire que le légataire ne rapportait pas la preuve que le testament avait été valablement rédigé par la testatrice alors qu'elle était libre de toute influence, la Cour d'Appel, qui a retenu que le testament du 28 juin 2002 n'émanait pas d'une volonté libre et consciente, s'est prononcée au terme d'une inversion de la charge de la preuve, violant l'article 1315, ensemble l'article 901 du Code Civil ;

- ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'insanité d'esprit suppose une altération des facultés intellectuelles de nature à exclure une volonté consciente et éclairée ; que, pour décider en l'espèce que le testament du 28 juin 2002 n'émanait pas d'une volonté libre et consciente, la Cour d'Appel a relevé qu'il avait été rédigé à l'hôpital dans les derniers jours de sa vie par une personne affaiblie par l'âge et par la maladie sous l'influence de son entourage ; qu'elle a également retenu que l'état confusionnel de la testatrice était avéré par l'écriture désorganisée et chaotique du testament et que les éléments intrinsèques du testament confirmaient l'absence de lucidité et de volonté autonome de la testatrice lors de la rédaction de l'acte, sans cependant préciser les éléments dont elle tirait une telle affirmation ; qu'en l'état de ces constatations, imprécises et incomplètes et qui ne permettent pas d'établir concrètement que la testatrice était dépourvue de toute capacité de discernement lors de la rédaction du testament litigieux pour en justifier l'affirmation, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du Code Civil ;

- ET ALORS, ENFIN, QUE, pour apprécier si un testament dont la nullité est demandée est l'expression de la volonté propre du testateur, les juges du fond doivent prendre en considération l'ensemble des circonstances de fait, y compris celles antérieures et/ou postérieures à la rédaction du testament litigieux ; que, en l'espèce, Monsieur Z... insistait sur le fait, d'une part, que, dans tous ses testaments antérieurs, Madame Hélène X... avait toujours manifesté sa volonté de gratifier sa soeur, Anne-Marie X..., et que, d'autre part, postérieurement à son testament du 28 juin 2002 léguant sa maison de CARANTEC à celle-ci, elle avait demandé à l'agence chargée de vendre la maison de la retirer de la vente ; que la Cour d'Appel, qui n'a pas apprécié si ces éléments de fait n'étaient pas de nature à établir que la volonté exprimée par la testatrice dans le testament du 28 juin 2002 correspondait, malgré l'affaiblissement dû à l'âge et à la maladie, à sa volonté propre de gratifier sa soeur Anne-Marie X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 901 et 970 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11237
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2009, pourvoi n°08-11237


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11237
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