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25/03/2009 | FRANCE | N°08-11100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2009, 08-11100


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Hervé X..., propriétaire indivis avec Mme Louise Y..., née X..., M. Denis Z... et M. Vincent Z... d'un immeuble situé à Antibes (06), a fait assigner ses coindivisaires en partage du bien indivis ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2007) de l'avoir débouté de sa demande de partage en nature de l'immeuble indivis ;

Attendu qu'ayant relevé qu'eu égard Ã

  la vétusté de l'immeuble litigieux et aux offres faites par des promoteurs pour l'acha...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Hervé X..., propriétaire indivis avec Mme Louise Y..., née X..., M. Denis Z... et M. Vincent Z... d'un immeuble situé à Antibes (06), a fait assigner ses coindivisaires en partage du bien indivis ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2007) de l'avoir débouté de sa demande de partage en nature de l'immeuble indivis ;

Attendu qu'ayant relevé qu'eu égard à la vétusté de l'immeuble litigieux et aux offres faites par des promoteurs pour l'achat du bien en l'état, son partage en nature exposerait les indivisaires à d'importants et onéreux travaux et aurait pour conséquence un préjudice économique, la cour d'appel en a souverainement déduit que celui-ci n'était pas commodément partageable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... et à MM. Denis et Vincent Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 351 (CIV. I) ;

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Hervé X... de sa demande de partage en nature de l'immeuble situé ... ;

Aux motifs propres que c'est à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu'après avoir notamment observé qu'un partage en nature de l'immeuble litigieux aurait pour effet d'entraîner une jouissance divise très onéreuse, sans justification économique, vu l'ampleur des travaux à engager, et de laisser nécessairement subsister des parties communes, alors que se trouve caractérisée la mésentente entre les indivisaires, le Tribunal a estimé que l'immeuble n'était pas commodément partageable en nature et qu'il en a en conséquence ordonné la licitation sur la mise à prix proposée par l'expert A... ;

Et aux motifs adoptés que en l'espèce, le bien comprend trois appartements ainsi qu'un entrepôt avec cours attenantes ; que le partage en trois lots n'apparaît pas commode ; que l'immeuble est très vétuste selon le rapport d'expertise ; qu'il comprend notamment un appartement qui a été «squatté» et qui se trouve dans un grand état de délabrement, nécessitant d'importants travaux ; que selon le rapport, les autres appartements nécessitent également d'importants travaux avec intervention de la quasi-totalité des corps de métiers ; qu'en outre, à ce jour il n'existe aucun règlement de copropriété ni état descriptif de division ; qu'un partage en nature laisserait nécessairement subsister des parties communes, notamment l'accès, lequel est au surplus à créer en cas de partage en trois lots ; que par la suite, le partage en nature aurait pour effet d'entraîner une jouissance divise notablement plus onéreuse vu l'ampleur des travaux à engager, et de laisser subsister des parties communes, alors que se trouve caractérisée la mésentente entre les indivisaires ; que de surcroît un partage en nature aurait pour conséquence un préjudice économique pour les indivisaires ; que les expertises non contradictoires effectuées à la demande de Monsieur Hervé X... ne permettent pas de démontrer que l'expert judiciaire aurait sous-estimé la valeur du bâti ; qu'au contraire, il ressort de l'expertise judiciaire que la valeur vénale du bien en l'état est de 420 000 euros, alors que la valeur du terrain est de 1 660 000 euros, sous réserve de sa constructibilité ; que cette valeur se trouve corroborée par les offres de promoteurs adressées les 17 février 2004, 12 mars 2004 et 27 janvier 2005, pour les sommes respectives de 1 650 000 euros, 1 720 000 euros et 2 300 000 euros ; que M. X... ne peut donc valablement se prévaloir de la non-constructibilité actuelle du terrain au regard de ces offres émanant de professionnels de l'immobilier prêts à s'engager dans une opération de promotion immobilière ; qu'enfin M. X... ne peut se prévaloir de son attachement à l'immeuble pour solliciter un partage en nature, dans la mesure où le bien en cause a toujours constitué un immeuble de rapport, même s'il s'agit effectivement d'un bien de famille ; qu'en conséquence, il convient d'écarter la demande de partage en nature et d'ordonner la licitation du bien selon les modalités définies dans le dispositif ci-après, à la barre du Tribunal de grande instance de GRASSE, avec une mise à prix fixée à la somme de 581 000 euros, conformément aux conclusions expertales ;

Alors, d'une part, que le partage en nature d'un immeuble indivis est toujours préférable à la licitation s'il peut y être commodément procédé ; qu'en se fondant sur la valeur du terrain constructible pour considérer que la jouissance divise était onéreuse et que le partage en nature causerait un préjudice économique aux indivisaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Monsieur X... (p. 7), si le terrain pouvait être considéré comme constructible, eu égard au fait que toutes les demandes de permis de construire avaient été rejetées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 826 et 827 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, applicable à l'espèce ;

Alors, d'autre part, que le partage en nature d'un immeuble indivis ne saurait être écarté que s'il ne peut y être commodément procédé ; qu'en considérant que le partage en nature était impossible, au prétexte qu'il laisserait subsister des parties communes, la mésentente entre indivisaires étant caractérisée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Monsieur X... (p. 9), si un découpage vertical des lots n'aurait pas permis de supprimer toutes les parties communes, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 826 et 827 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, applicable à l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnité due à Monsieur X... par ses coindivisaires en application de l'article 815-13 du Code civil à la somme de 5 369, euros en excluant les factures d'eau et d'électricité ;

Aux motifs propres que le Tribunal a également limité à juste titre l'indemnité due à Monsieur X... par ses coindivisaires en application de l'article 815-13 du Code civil aux seules factures d'entretien, en excluant les frais de transport et de stationnement de Monsieur X... ainsi que les factures d'eau et d'électricité qui ne peuvent être analysés comme des frais nécessaires à la conservation et à l'entretien de l'immeuble indivis ; qu'il appartiendra aux intimés de demander à être indemnisés de leurs propres impenses, le cas échéant dans le cadre des opérations de partage ;

Et aux motifs adoptés que Monsieur X... sollicite le remboursement de ses frais de transport et stationnement entre son domicile et ANTIBES ; que ces frais ne peuvent être analysés comme des frais nécessaires à la conservation et à l'entretien de l'immeuble indivis ; qu'il en est de même pour les factures d'eau ou d'électricité ;

Alors qu'il doit être tenu compte à l'indivisaire des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'en considérant que les factures d'eau et d'électricité relatives au bien indivis devaient être exclues de l'indemnité due à Monsieur X... par ses coindivisaires, au motif erroné qu'elles ne pouvaient être analysées comme des frais nécessaires à la conservation et à l'entretien de l'immeuble indivis, la Cour d'appel a violé l'article 815-13 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11100
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2009, pourvoi n°08-11100


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11100
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