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25/03/2009 | FRANCE | N°07-45546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 septembre 2007), que M. X..., engagé le 17 juillet 1977 par la société Compagnie générale maritime (CMA-CGM), a conclu le 1er décembre 2000 un avenant à son contrat de travail lui conférant la qualité de "chargé de mission" ; que le salarié, qui revendiquait le statut de cadre, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral ;

Sur le premier m

oyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 septembre 2007), que M. X..., engagé le 17 juillet 1977 par la société Compagnie générale maritime (CMA-CGM), a conclu le 1er décembre 2000 un avenant à son contrat de travail lui conférant la qualité de "chargé de mission" ; que le salarié, qui revendiquait le statut de cadre, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande principale en reconnaissance du statut de cadre et en paiement de rappels de salaire correspondants et de sa demande subsidiaire tendant au paiement de salaire en raison de son exclusion de la classification VI-4 de l'accord collectif national du 25 octobre 2001, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; que pour revendiquer le statut de cadre, l'exposant se prévalait non seulement du fait qu'il figure dans l'organigramme de l'équipe de direction et que cette qualité avait été acceptée d'un commun accord par la mention d'attaché de direction portée à trois reprises sur les bulletins de paie, mais également d'autres faits que la cour d'appel n'a pas examinés ; qu'en énonçant, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par l'exposant à l'appui de sa demande en reconnaissance du statut de cadre et en paiement des rappels de salaire correspondants, qu'il ne peut valablement prétendre que sa désignation de chargé de mission a eu pour effet de lui faire gravir un, voire deux niveaux avec les échelons afférents et revendiquer de ce seul fait un statut de cadre, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'à l'appui de sa demande subsidiaire en rappel de salaires sur la base de la classification VI-4 du nouvel accord collectif du 25 octobre 2001, l'exposant faisait valoir que sa rémunération de base de cette classification était supérieure à celle du niveau 5A auquel le maintenait son employeur ; qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen, que l'exposant ne peut valablement soutenir que son exclusion de la classification VI-4 lui a causé un manque-à-gagner, le niveau statutaire 5A suivant le protocole d'accord du 22 septembre 1993 étant celui d'agent de maîtrise telle qu'elle figure dans le nouvel accord du 25 octobre 2001, la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la qualité de chargé de mission, qui correspond à une attribution de fonction, ne conférait pas en soi le statut de cadre ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que le niveau statutaire 5A, suivant le protocole d'accord du 22 septembre 1993, était celui d'agent de maîtrise et correspondait exactement à la classification au niveau VI-4 des agents de maîtrise, telle qu'elle figure dans le nouvel accord du 25 octobre 2001 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, alors, selon le moyen :

1°/ que s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend victime de harcèlement de la part de son employeur en raison de son engagement syndical de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cet état de fait, il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination syndicale, mais à l'employeur d'établir que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; qu'en se contentant d'énoncer, sans même vérifier si l'employeur établissait que les actions judiciaires et poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de l'exposant étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à l'appartenance syndicale de ce dernier, que ces actions judiciaires et poursuites disciplinaires ne caractérisent nullement une quelconque discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-2 du code du travail ;

2°/ que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se contentant d'énoncer, sans les analyser sommairement, qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que l'exposant a, comme il le soutient, été écarté d'une réunion d'ordre syndical, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°/ que l'exposant reprochait à son employeur une discrimination reconnue lors de l'établissement de la liste des attributions de billets avion vacances et de carnets de chèque vacances ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur le grief ainsi formulé par l'exposant à l'encontre de son employeur pour caractériser les faits de harcèlement moral qu'il lui reproche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-52 du code du travail, d'une part, de l'article L. 122-46 en matière de discrimination, d'autre part, de l'article L. 122-49 en matière de harcèlement, alors applicables, et interprétés à la lumière de la Directive CE/2000/78 du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Et attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments produits par les parties, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé, d'une part qu'il existait un climat tendu en raisons d'actions judiciaires et disciplinaires engagées à l'encontre du salarié et de la condamnation pénale de celui-ci pour diffamation publique et, d'autre part, que de nombreuses attestations de témoins faisaient état du comportement injurieux de M. X... à l'encontre de sa hiérarchie ; qu'elle a estimé que les griefs de ce dernier n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement ou que le salarié était victime de discrimination syndicale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande principale tendant à se voir reconnaître le statut de cadre et à voir condamner son employeur à lui payer les rappels de salaire correspondants, et de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la CGM à lui payer des rappels de salaires en raison de son exclusion de la classification VI-4 de l'accord collectif du 25 octobre 2001,

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... s'estime fondé à revendiquer le statut de cadre au sein de la CMA-CGM et ainsi à bénéficier de rappels de salaires conformes à sa nouvelle affectation d'attaché de direction correspondant au niveau VII-B figurant dans la grille barème annexée à l'accord collectif relatif aux conditions de travail du personnel de CMA-CGM conclu le 25 octobre 2001. Or il résulte des pièces soumises à l'appréciation de la Cour que Monsieur X... qui, suivant les énonciations de ses bulletins de paie, est passé au niveau 5A correspondant à celui d'agent de maîtrise dans le protocole d'accord du 22 septembre 1993, a conclu le 1er décembre 2000 avec son employeur un avenant à son contrat de travail l'affectant au service de l'agence en qualité de chargé de mission. Ceci étant, ledit avenant ne fait nullement état d'un changement de classification ou de coefficient, et la qualité de chargé de mission, qui correspond à une attribution de fonctions, ne confère pas en soi le statut de cadre, et ce quand bien même Monsieur X... est placé sous l'autorité du directeur de la CMA-CGM selon l'organigramme qu'il produit. Le fait que les bulletins de paie de décembre 2000, janvier et février 2001 qu'il produit le qualifient d'attaché de direction à la rubrique « emploi » ne saurait remettre en question les dispositions de l'avenant au contrat de travail du 1er décembre 2000, alors surtout qu'à compter du 1er mars 2001, les bulletins de paie qualifient bien Monsieur X... de chargé de mission conformément audit avenant. Monsieur X... ne peut ainsi valablement prétendre que sa désignation de chargé de mission a eu pour effet de lui faire gravir un, voire deux niveaux avec les échelons afférents et revendiquer de ce seul fait le statut de cadre. Sa demande en paiement d'un rappel de salaires de ce chef de 54.451,57 uros pour la période allant d'octobre 2001 à avril 2007 est dès lors mal fondée. Il y a lieu de souligner par ailleurs que le niveau statutaire 5A, suivant le protocole d'accord du 22 septembre 1993, est celui d'agent de maîtrise et correspond exactement à la classification au niveau VI-4 des agents de maîtrise telle qu'elle figure dans le nouvel accord du 25 octobre 2001. Monsieur X... ne peut dès lors valablement soutenir que son « exclusion » de la classification VI-4 lui a causé un manque à gagner. Sa demande subsidiaire en paiement d'un rappel de salaires de ce chef de 41.871,65 uros pour la période d'octobre 2001 à avril 2007 est en conséquence injustifiée tant dans son principe que dans son quantum » ;

ALORS D'UNE PART QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que, pour revendiquer le statut de cadre, l'exposant se prévalait non seulement du fait qu'il figure dans l'organigramme de l'équipe de direction et que cette qualité avait été acceptée d'un commun accord par la mention d'attaché de direction portée à trois reprises sur les bulletins de paie, mais également d'autres faits que la Cour d'appel n'a pas examinés (cf. ses conclusions récapitulatives n°2 p.6) ; Qu'en énonçant, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par l'exposant à l'appui de sa demande en reconnaissance du statut de cadre et en paiement des rappels de salaire correspondants, qu'il ne peut valablement prétendre que sa désignation de chargé de mission a eu pour effet de lui faire gravir un, voire deux niveaux avec les échelons afférents et revendiquer de ce seul fait un statut de cadre, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Qu'à l'appui de sa demande subsidiaire en rappel de salaires sur la base de la classification VI-4 du nouvel accord collectif du 25 octobre 2001, l'exposant faisait valoir que la rémunération de base de cette classification était supérieure à celle du niveau 5A auquel le maintenait son employeur ; Qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen, que l'exposant ne peut valablement soutenir que son exclusion de la classification VI-4 lui a causé un manque à gagner, le niveau statutaire 5A suivant le protocole d'accord du 22 septembre 1993 étant celui d'agent de maîtrise et correspondant exactement à la classification au niveau VI-4 des agents de maîtrise telle qu'elle figure dans le nouvel accord du 25 octobre 2001, la Cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en rappel de salaires au titre de la prime compensatrice individuelle du 10/11,

AUX MOTIFS QUE « (…) il n'est pas contesté que, lors de la mise en application des 35 heures, un protocole d'accord a été signé dans l'entreprise le 10 novembre 1999 avec effet au 1er décembre suivant. La réduction du temps de travail, et particulièrement du recours aux heures supplémentaires, a eu pour corollaire une diminution de la rémunération salariale de l'ensemble des salariés et non du seul Monsieur X.... Le protocole d'accord du 10 novembre 1999 conclu avec l'ensemble des organisations syndicales a alors instauré l'attribution d'une prime au bénéfice des salariés pour compenser la perte de revenus générée par la réduction du recours aux heures supplémentaires. C'est ainsi que Monsieur X..., qui accomplissait un nombre non négligeable d'heures supplémentaires, s'est vu attribuer une prime dite « d'indemnité complémentaire » de 4.000 francs (609,80 ) par mois, payable sur 13 mois. A cet égard, l'examen des bulletins de paie produits par Monsieur X... lui-même révèle que, depuis 1998 jusqu'en 2004, les appointements hors primes de celui-ci ont été en constante augmentation. En outre, la rémunération de Monsieur X... a été revalorisée et acceptée par celui-ci lors de sa nouvelle affectation de chargé de mission. En effet, l'avenant au contrat de travail conclu entre les parties le 1er décembre 2000 stipule l'attribution d'une prime fixe de 1.350 francs par mois (s'ajoutant à la prime d'indemnité complémentaire de 4.000 francs). Il apparaît ainsi, au vu des bulletins de paie de mars à mai 2003 versés aux débats, que Monsieur X... percevait déjà à cette époque au titre de son salaire brut mensuel augmenté des indemnités complémentaire et fixe une rémunération nettement supérieure à celle des agents de maîtrise au dernier échelon (VI-4). Dès lors, Monsieur X... est mal fondé à se plaindre d'une diminution de salaire et d'un traitement discriminatoire sur ce point imputables à son employeur. Par suite, les premiers juges l'ont à juste titre débouté de sa demande en rappel de salaires de ce chef » ;

ALORS QU'il n'est que de se reporter à l'annexe 2 du protocole d'accord du 10 novembre 1999 (prod.3) pour constater que, comme le faisait valoir l'exposant en pages 2 à 4 de ses conclusions récapitulatives n°2 (prod.2), seuls les membres du secteur 5 « consignation-courtage » auquel il appartenait à l'époque se sont vu imposer l'exigence de contraintes justifiées pour le versement des indemnités de travail de nuit, de travail dominical et de travail les jours fériés et chômés ; Qu'en déboutant l'exposant de sa demande sans répondre au moyen opérant soulevé par l'exposant sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale,

AUX MOTIFS QUE « (…) Monsieur X... se dit victime de discrimination dans l'exercice de ses fonctions de délégué syndical du MASU et de harcèlement moral par la multiplication de procédures judiciaires à son encontre, le refus de lui assurer le statut de cadre, la privation injustifiée du bénéfice du protocole d'accord faisant suite au passage aux 35 heures, des informations mensongères sur son prétendu refus de suivre la formation requise à la suite de sa nouvelle affectation, une discrimination lors de l'établissement de la liste des attributions de « billets d'avion vacances » et la privation de tâches professionnelles. Mais il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que Monsieur X... a, comme il le soutient, été écarté d'une réunion d'ordre syndical. Par ailleurs, les actions judiciaires et poursuites disciplinaires engagées par la CGM à son encontre ne caractérisent nullement une quelconque discrimination syndicale. Il n'est en revanche pas discutable que le climat entre Monsieur X... et son employeur est tendu, ainsi que l'illustrent non seulement une condamnation pénale pour diffamation publique prononcée à l'encontre du premier par jugement définitif du Tribunal correctionnel de POINTE A PITRE en date du 27 juin 2001 et les nombreuses attestations de salariés qui font état du comportement menaçant et injurieux, au cours de ces dernières années, de Monsieur X... à l'encontre de sa hiérarchie. Il résulte des développements qui précèdent que Monsieur X... revendique à tort le statut de cadre et qu'il n'a subi aucune diminution de salaire discriminatoire lors du passage de l'entreprise aux 35 heures. Par ailleurs, les pièces versées aux débats permettent d'établir que Monsieur X... a régulièrement suivi la formation en informatique requise pour l'exercice de sa nouvelle fonction de chargé de mission. En outre, l'inspecteur du travail, saisi par Monsieur X... de diverses réclamations concernant les conditions du travail a conclu, aux termes d'un courrier adressé le 20 février 2003 à la CGM, n'avoir pas caractérisé lors de son enquête « d'infractions susceptibles d'être relevées par procès-verbal ». En définitive, les pièces produites par Monsieur X... ne mettent nullement en lumière des éléments de nature à établir que celui-ci a été victime de discrimination syndicale, d'un quelconque harcèlement moral et de prétendus agissements fautifs de la part de son employeur. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur X... de ses demandes en dommages-intérêts de ces divers chefs » ;

ALORS D'UNE PART QUE s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend victime de harcèlement de la part de son employeur en raison de son engagement syndical de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cet état de fait, il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination syndicale, mais à l'employeur d'établir que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; Qu'en se contentant d'énoncer, sans même vérifier si l'employeur établissait que les actions judiciaires et poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de l'exposant étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à l'appartenance syndicale de ce dernier, que ces actions judiciaires et poursuites disciplinaires ne caractérisent nullement une quelconque discrimination syndicale, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.412-2 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en se contentant d'énoncer, sans les analyser sommairement, qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que l'exposant a, comme il le soutient, été écarté d'une réunion d'ordre syndical, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l'exposant reprochait à son employeur une discrimination reconnue lors de l'établissement de la liste des attributions de billets avion vacances et de carnets de chèques vacances (prod.2 p.9 in fine) ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur le grief ainsi formulé par l'exposant à l'encontre de son employeur pour caractériser les faits de harcèlement moral qu'il lui reproche, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-49 et L.122-52 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45546
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 10 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2009, pourvoi n°07-45546


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45546
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