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25/03/2009 | FRANCE | N°07-44925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44925


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1988 par la société Jules Roy, devenue la société Schenker France, en qualité de chef du service comptable ; que par lettre du 3 février 2003 il a présenté sa démission qu'il a rétractée par lettre du 10 février suivant ; que le 5 juin 2003, le salari

é a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son em...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1988 par la société Jules Roy, devenue la société Schenker France, en qualité de chef du service comptable ; que par lettre du 3 février 2003 il a présenté sa démission qu'il a rétractée par lettre du 10 février suivant ; que le 5 juin 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement ;
Attendu que pour dire que la démission du salarié résultait d'une manifestation de volonté libre et non équivoque de sa part, la cour d'appel a retenu que M. X..., qui ne motivait nullement dans sa lettre de démission les motifs de celle-ci, les justifiait a posteriori en arguant de pressions et de harcèlement dont il aurait été victime, que toutefois il ne s'en était jamais plaint préalablement et qu'il n'en démontrait pas la réalité ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié avait démissionné par une lettre remise en mains propres à son directeur et s'était rétracté sept jours plus tard, sans rechercher si cette démission suivie d'une rétractation n'avait pas un caractère équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la démission de M. X... résultait d'une manifestation libre, sérieuse et non équivoque du salarié et débouté celui-ci de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Schenker France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Schenker France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à faire requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur la forme, la convention collective prévoit que « toute résiliation judiciaire du contrat de travail doit être notifiée à l'autre partie par pli recommandé avec accusé de réception » ; qu'il est constant que Monsieur X... a remis sa démission par lettre remise en main propre à son directeur ; que les dispositions de la convention précitée ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'au surplus, Monsieur X... ne saurait se prévaloir de règles de forme qu'il a lui-même méconnues ; que sur le fond, la société Schenker France a accusé réception de la lettre de démission du 3 février 2003 par lettre du 6 février suivant qui a fait courir le préavis conventionnel de trois mois ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2003, André X... a informé son employeur qu'il avait donné sa démission de façon irraisonnée et sous le coup d'événements ayant perturbé son jugement et qu'il considérait ce courrier comme rétractation de sa démission ; qu'André X... ne motivant nullement dans sa lettre de démission les motifs de celle-ci, les justifie a posteriori en arguant de pressions et de harcèlement dont il aurait été victime ; que cependant, d'une part, il ne s'est jamais plaint préalablement ; que, d'autre part, il n'en démontre pas la réalité ; qu'en conséquence, la démission d'André X..., même matérialisée par un courrier particulièrement laconique, résulte d'une manifestation de volonté, libre, sérieuse et non équivoque de sa part ;
1) ALORS QUE la démission doit résulter d'une volonté non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; que la volonté momentanément aliénée du salarié peut être révélée par des circonstances qui tiennent à sa vie privée et par son état dépressif ; que tel est le cas lorsqu'un salarié donne sa démission sous l'empire d'un désarroi occasionné par un accident qu'il vient de provoquer, alors qu'il est dépressif et sans respecter le délai protecteur de résiliation du contrat de travail prévu par la convention collective ; qu'en considérant néanmoins que la volonté de démissionner du salarié était claire et non équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2) ALORS QUE la rétractation d'une démission caractérise la volonté équivoque du salarié de démissionner ; que la rétractation formulée sept jours après la prétendue démission et motivée par le fait que cette dernière avait été donnée de façon irraisonnée et sous le contrecoup d'événements survenus trois jours auparavant rend ainsi la démission équivoque ; qu'en ne tenant pas compte de la lettre de rétractation du salarié dont elle a pourtant rappelé le contenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3) ALORS QUE, en toute hypothèse, la demande d'annulation de la démission pour vice d'équivoque se distingue de la remise en cause de la démission ; que c'est seulement dans l'hypothèse où le salarié, sans invoquer un vice affectant la démission et de nature à en entraîner l'annulation, remet celle-ci en cause en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur que le juge est tenu de rechercher si la rupture s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'une démission ou d'un licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié, se fondant sur le vice d'équivoque de la démission, demandait l'annulation de celle-ci ; qu'en rejetant sa demande au motif qu'il ne démontrait pas la réalité des griefs de harcèlement et de pressions dont il aurait été victime cependant que le salarié ne faisait état de ces éléments pour justifier d'une volonté équivoque lors de la démission, la cour d'appel, statuant par motifs inopérants, a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44925
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2009, pourvoi n°07-44925


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44925
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