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25/03/2009 | FRANCE | N°07-44631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 août 2007), que M. X..., engagé en qualité de responsable technique à compter du 1er janvier 1985 par la société Les Miroiteries de l'Ouest Charente-Limousin, a été victime d'un accident du travail le 18 juin 2003 ; qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail le 2 juillet 2004 par avis du médecin du travail et a été licencié pour inaptitude le 29 juillet 2004 ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction p

rud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 août 2007), que M. X..., engagé en qualité de responsable technique à compter du 1er janvier 1985 par la société Les Miroiteries de l'Ouest Charente-Limousin, a été victime d'un accident du travail le 18 juin 2003 ; qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail le 2 juillet 2004 par avis du médecin du travail et a été licencié pour inaptitude le 29 juillet 2004 ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ; que la consultation du comité d'établissement ne peut suppléer celle des délégués du personnel ; qu'en déduisant dès lors de la consultation du comité d'établissement le 19 juillet 2004 que l'employeur avait satisfait à son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;

2°/ que les délégués du personnel ne siègent pas au comité d'établissement ; que, nonobstant l'erreur de plume affectant le procès-verbal du comité d'établissement, la cour d'appel ne pouvait juger que la société Les Miroiteries de l'Ouest avait régulièrement recueilli l'avis des délégués du personnel sur le licenciement de M. X... au cours de la réunion du comité d'établissement du 19 juillet 2004 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7, L. 421-1, L. 433-1 et L. 435-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la consultation des membres de la délégation unique du personnel, en leur qualité de délégués du personnel, était effectivement intervenue le 19 juillet 2004 dans des conditions régulières ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP DIDIER et PINET, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de l'indemnité correspondant à 12 mois de salaires, prévue par l'article L. 122-32-7 du code du travail en cas de défaut de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement pour inaptitude du salarié victime d'un accident du travail ;

AUX MOTIFS QU' il résulte clairement de la lettre du médecin du travail du 2 juillet 2004, à laquelle il est fait référence dans l'avis d'inaptitude, que l'inaptitude ayant abouti à l'avis d'inaptitude est en lien direct avec l'accident du travail ; que conformément à l'article L. 122-32-7 du code du travail, la société Les Miroiteries de l'Ouest avait régulièrement sollicité l'avis des délégués du personnel préalablement au licenciement ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du 19 juillet 2004 précisant qu'au cours de la réunion du comité d'établissement « la direction et les délégués du personnel ont examiné les différentes réponses et étaient amenés à constater l'absence de poste compatibles avec les restrictions médicales imposés à Monsieur Jean-Pierre X... » ;

1 °) ALORS QUE l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ; que la consultation du comité d'établissement ne peut suppléer celle des délégués du personnel ; qu'en déduisant dès lors de la consultation du comité d'établissement le 19 juillet 2004 que l'employeur avait satisfait à son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les délégués du personnel ne siègent pas au comité d'établissement ; que, nonobstant l'erreur de plume affectant le procès verbal du comité d'établissement, la cour d'appel ne pouvait juger que la société Les Miroiteries de l'Ouest avait régulièrement recueilli l'avis des délégués du personnel sur le licenciement de Monsieur X... au cours de la réunion du comité d'établissement du 19 juillet 2004 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7, L. 421-1, L. 433-1 et L. 435-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44631
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2009, pourvoi n°07-44631


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44631
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