LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 07-42.318 et n° U 07-42.319 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article L. 135-2 devenu L. 2254-1 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y... ont été engagés respectivement le 1er mars 2000 et le 18 avril 2000, en qualité de médecins-conseils par la mutualité sociale agricole ; que leur contrat de travail, qui précisait que la convention collective des praticiens de la mutualité sociale agricole s'appliquait aux médecins-conseils de l'entreprise, stipulait que, sous réserve que leurs enfants soient effectivement à leur charge et que leur conjoint ne bénéficie pas d'un avantage de même nature, un sursalaire familial s'ajouterait à leur salaire mensuel brut à compter de leur titularisation ; que M. X... a été titularisé le 1er septembre 2000 et Mme Y... le 18 octobre 2000 ; que la convention collective des praticiens de la mutualité sociale agricole disposait que les avantages accordés aux praticiens, notamment pour les allocations intéressant la famille, étaient au moins égaux à ceux accordés au personnel de l'organisme intéressé ; que l'article 21 de la convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole prévoyait l'attribution à chaque membre du personnel titulaire ayant au moins un enfant à charge et dont le conjoint ne bénéficiait pas d'un avantage de même nature d'un "supplément familial de salaire, dénommé sursalaire familial" ; que, le 1er juillet 2000, est entrée en vigueur une nouvelle convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole, aux termes de laquelle un complément familial se substitue au sursalaire familial ; qu'une nouvelle convention collective des praticiens de la mutualité sociale agricole prévoyant également le versement d'un complément familial est entrée en vigueur en 2002 ; que M. X... et Mme Y..., qui, à compter de leur titularisation, n'ont perçu que le complément familial prévu par les nouvelles dispositions conventionnelles, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de sursalaire familial ;
Attendu que, pour condamner la mutualité sociale agricole à payer à M. X... et Mme Y... des sommes à titre de rappel de sursalaires, les arrêts retiennent que la disposition des contrats de travail selon laquelle, sous réserve que leurs enfants soient effectivement à leur charge et que leur conjoint ne bénéficie pas d'un avantage de même nature, un sursalaire familial s'ajoutera à leur salaire mensuel brut à compter de leur titularisation, ne comporte aucune précision quant aux modalités de calcul de ce sursalaire ; que toutefois, les contrats de travail prévoient expressément l'application de la convention collective des praticiens de la mutualité agricole qui, en ce qui concerne notamment les avantages intéressant la famille, se réfère elle-même aux avantages accordés au personnel et que, sous l'intitulé "avantages intéressant la famille", la convention collective en vigueur au moment de la conclusion des contrats institue un sursalaire familial dont elle définit les modalités de calcul ; qu'il s'ensuit que la clause du contrat selon laquelle, sous réserve que les conditions soient remplies, un sursalaire familial s'ajouterait à leur salaire mensuel brut à compter de leur titularisation, vise implicitement mais nécessairement le sursalaire prévu par la mutualité agricole alors en vigueur et constitue un engagement contractuel de l'employeur dont les salariés sont fondés à se prévaloir, nonobstant le fait que la convention collective ait été modifiée avant leur titularisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les modalités de calcul de l'élément de rémunération ne résultaient pas du contrat de travail mais de la convention collective, et que M. X... et Mme Y..., titularisés en septembre et octobre 2000 n'avaient pas de droit déjà ouvert au bénéfice du sursalaire, au moment où les dispositions nouvelles de la convention collective sont entrées en vigueur le 1er juillet 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit - à l'appui du pourvoi n° T 07-42.318 - par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la mutualité sociale agricole (MSA) Ile-de-France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la MSA à payer à M. X... la somme de 16.094,28 à titre de rappel de sursalaire avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2002,
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail, qui précisait que la convention collective de travail des praticiens de la mutualité agricole s'appliquait aux médecins-conseils de l'entreprise, stipulait que sous réserve que ses enfants soient effectivement à sa charge et que son conjoint ne bénéficie pas d'un avantage de même nature, un sursalaire familial s'ajouterait à son salaire mensuel brut à compter de sa titularisation ; que Monsieur X... avait été titularisé le 1er septembre 2000 ; que la convention collective des praticiens de la mutualité agricole disposait en son article 13 que les avantages accordés aux praticiens concernant notamment les allocations intéressant la famille étaient au moins égaux à ceux accordés au personnel de l'organisme intéressé ; qu'en son article 21 relatif aux allocations intéressant la famille, la convention collective prévoyait l'attribution à chaque membre du personnel titulaire ayant au moins un enfant à charge et dont le conjoint ne bénéficiait pas d'un avantage de même nature, d'un supplément familial de salaire, dénommé « sursalaire familial » ; que le 1er juillet 2000 était entrée en vigueur entrée une nouvelle convention collective du personnel de la MSA, conclue le 22 décembre 1999, aux termes de laquelle un complément familial se substituait au sursalaire familial ; que Monsieur X... n'avait perçu que le complément familial prévu par les nouvelles dispositions conventionnelles ; que la disposition du contrat de travail selon laquelle sous réserve que ses enfants soient effectivement à sa charge et que son conjoint ne bénéficie pas d'un avantage de même nature, un sursalaire familial s'ajouterait à son salaire mensuel brut à compter de sa titularisation, ne comportait aucune précision quant aux modalités de calcul de ce sursalaire ; que toutefois, le contrat de travail prévoyait expressément l'application de la convention collective des praticiens de la mutualité agricole qui, concernant notamment les avantages intéressant la famille, se référait elle-même aux avantages accordés au personnel et que, sous l'intitulé « avantages intéressant la famille », la convention collective du personnel de la mutualité agricole en vigueur au moment de la conclusion du contrat instituait un sursalaire familial dont il définissait les modalités de calcul ; qu'il s'en suivait que la clause du contrat selon laquelle, sous réserve que les conditions soient remplies, un sursalaire familial s'ajouterait à son salaire mensuel brut à compter de sa titularisation, visait implicitement mais nécessairement le sursalaire prévu par la convention collective du personnel de la mutualité agricole alors en vigueur et constituait un engagement contractuel de l'employeur dont Monsieur X... était fondé à se prévaloir, nonobstant le fait que la convention collective du personnel avait été modifiée avant sa titularisation,
1°) ALORS QUE lorsque la structure de la rémunération est fixée par la convention collective ou un accord d'entreprise, la modification de cette structure salariale qui résulte de la substitution de nouvelles dispositions conventionnelles aux précédentes s'impose aux salariés sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'une modification de leurs contrats de travail ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que le contrat de travail du praticien stipulait seulement qu'« un sursalaire familial » s'ajouterait au salaire mensuel, et que si l'article 21 de la convention collective du personnel de la mutualité agricole prévoyait l'attribution à chaque membre du personnel d'un supplément familial de salaire, dénommé « sursalaire familial » , le 1er juillet 2000, soit avant la titularisation du salarié, était entrée en vigueur une nouvelle convention collective du personnel de la MSA, substituant un complément familial au sursalaire familial tel que décrit dans l'ancienne convention ; qu'en décidant néanmoins que l'application de ce complément familial au salarié aurait méconnu un engagement contractuel de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 132-8 du Code du travail,
2°) ALORS QU'en décidant que la disposition du contrat de travail qui se bornait à prévoir qu'« un sursalaire familial » s'ajouterait au salaire mensuel brut, sans comporter comme elle l'a d'ailleurs constaté « aucune précision » quant à ses modalités de calcul, avait néanmoins contractualisé le sursalaire familial tel que calculé en application de l'article 21 de la convention collective du personnel de la MSA dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 132-8 du Code du travail,
3°) ALORS QUE la mention dans le contrat de travail de la convention collective applicable ne contractualise que le principe du bénéfice de cette convention collective sans contractualiser ses dispositions dans leur rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat, et sans, partant, rendre inopposables au salarié ses modifications ultérieures ; qu'en considérant à tort que la simple référence du contrat à « l'application de la convention collective des praticiens de la mutualité agricole », laquelle « se réfère elle-même » aux avantages accordés au personnel, avait suffi à contractualiser les modalités de calcul du sursalaire familial telles que prévues dans la convention collective en vigueur au moment de la conclusion du contrat, pourtant non reprises au contrat et modifiées par la convention collective en vigueur au moment de la titularisation du salarié, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 132-8 du Code du travail.
Moyen produit - à l'appui du pourvoi n° U 07-42.319 - par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la mutualité sociale agricole (MSA) Ile-de-France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la MSA à payer à Madame Y... la somme de 22 405,60 à titre de rappel de sursalaire avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2002,
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail, qui précisait que la convention collective de travail des praticiens de la mutualité agricole s'appliquait aux médecins-conseils de l'entreprise, stipulait que sous réserve que ses enfants soient effectivement à sa charge et que son conjoint ne bénéficie pas d'un avantage de même nature, un sursalaire familial s'ajouterait à son salaire mensuel brut à compter de sa titularisation ; que Madame Y... avait été titularisée le 18 octobre 2000 ; que la convention collective des praticiens de la mutualité agricole disposait en son article 13 que les avantages accordés aux praticiens concernant notamment les allocations intéressant la famille étaient au moins égaux à ceux accordés au personnel de l'organisme intéressé ; qu'en son article 21 relatif aux allocations intéressant la famille, la convention collective prévoyait l'attribution à chaque membre du personnel titulaire ayant au moins un enfant à charge et dont le conjoint ne bénéficiait pas d'un avantage de même nature, d'un supplément familial de salaire, dénommé « sursalaire familial » ; que le 1er juillet 2000 était entrée en vigueur entrée une nouvelle convention collective du personnel de la MSA, conclue le 22 décembre 1999, aux termes de laquelle un complément familial se substituait au sursalaire familial ; que Madame Y... n'avait perçu que le complément familial prévu par les nouvelles dispositions conventionnelles ; que la disposition du contrat de travail selon laquelle sous réserve que ses enfants soient effectivement à sa charge et que son conjoint ne bénéficie pas d'un avantage de même nature, un sursalaire familial s'ajouterait à son salaire mensuel brut à compter de sa titularisation, ne comportait aucune précision quant aux modalités de calcul de ce sursalaire ; que toutefois, le contrat de travail prévoyait expressément l'application de la convention collective des praticiens de la mutualité agricole qui, concernant notamment les avantages intéressant la famille, se référait elle-même aux avantages accordés au personnel et que, sous l'intitulé « avantages intéressant la famille », la convention collective du personnel de la mutualité agricole en vigueur au moment de la conclusion du contrat instituait un sursalaire familial dont il définissait les modalités de calcul ; qu'il s'en suivait que la clause du contrat selon laquelle, sous réserve que les conditions soient remplies, un sursalaire familial s'ajouterait à son salaire mensuel brut à compter de sa titularisation, visait implicitement mais nécessairement le sursalaire prévu par la convention collective du personnel de la mutualité agricole alors en vigueur et constituait un engagement contractuel de l'employeur dont Madame Y... était fondée à se prévaloir, nonobstant le fait que la convention collective du personnel avait été modifiée avant sa titularisation,
1°) ALORS QUE lorsque la structure de la rémunération est fixée par la convention collective ou un accord d'entreprise, la modification de cette structure salariale qui résulte de la substitution de nouvelles dispositions conventionnelles aux précédentes s'impose aux salariés sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'une modification de leurs contrats de travail ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que le contrat de travail du praticien stipulait seulement qu'« un sursalaire familial » s'ajouterait au salaire mensuel, et que si l'article 21 de la convention collective du personnel de la mutualité agricole prévoyait l'attribution à chaque membre du personnel d'un supplément familial de salaire, dénommé « sursalaire familial » , le 1er juillet 2000, soit avant la titularisation du salarié, était entrée en vigueur une nouvelle convention collective du personnel de la MSA, substituant un complément familial au sursalaire familial tel que décrit dans l'ancienne convention ; qu'en décidant néanmoins que l'application de ce complément familial au salarié aurait méconnu un engagement contractuel de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 132-8 du Code du travail,
2°) ALORS QU'en décidant que la disposition du contrat de travail qui se bornait à prévoir qu'« un sursalaire familial » s'ajouterait au salaire mensuel brut, sans comporter comme elle l'a d'ailleurs constaté « aucune précision » quant à ses modalités de calcul, avait néanmoins contractualisé le sursalaire familial tel que calculé en application de l'article 21 de la convention collective du personnel de la MSA dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 132-8 du Code du travail,
3°) ALORS QUE la mention dans le contrat de travail de la convention collective applicable ne contractualise que le principe du bénéfice de cette convention collective sans contractualiser ses dispositions dans leur rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat, et sans, partant, rendre inopposables au salarié ses modifications ultérieures ; qu'en considérant à tort que la simple référence du contrat à « l'application de la convention collective des praticiens de la mutualité agricole », laquelle « se réfère elle-même » aux avantages accordés au personnel, avait suffi à contractualiser les modalités de calcul du sursalaire familial telles que prévues dans la convention collective en vigueur au moment de la conclusion du contrat, pourtant non reprises au contrat et modifiées par la convention collective en vigueur au moment de la titularisation du salarié, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 132-8 du Code du travail.