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25/03/2009 | FRANCE | N°07-42185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 septembre 2006), que Mme X... a été engagée à temps partiel, le 2 janvier 2002, en qualité d'auxiliaire de vie, par M. Y..., pour exercer au domicile de ce dernier une activité d'aide à domicile, le contrat de travail prévoyant une durée de travail de 40 heures par mois approximativement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander l

a requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 septembre 2006), que Mme X... a été engagée à temps partiel, le 2 janvier 2002, en qualité d'auxiliaire de vie, par M. Y..., pour exercer au domicile de ce dernier une activité d'aide à domicile, le contrat de travail prévoyant une durée de travail de 40 heures par mois approximativement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail à temps partiel, qui est un contrat écrit, doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que doit être requalifié en contrat à temps complet le contrat de travail d'un salarié, malgré l'existence d'un écrit, lorsque son horaire de travail variait d'un mois à l'autre sans que le contrat ne comporte de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, si bien que le salarié était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler chaque mois et se trouvait donc dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail indiquait que «la durée du travail de Mme X... sera de 40 heures par mois approximativement», la salariée pouvant « être amenée à effectuer des heures complémentaires à la durée initiale du contrat en fonction des besoins de l'employeur» ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme X... «accomplissait environ entre 50 heures et 60 heures par mois» ; que, dans ses écritures d'appel, Mme X... faisait valoir que le contrat de travail ne comportait donc pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, si bien qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, justifiant ainsi la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ; qu'en refusant de procéder à cette requalification, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

2°/ qu'en présence d'un contrat de travail à temps partiel, il appartient à l'employeur de justifier de la durée exacte du travail du salarié, de l'amplitude de ses variations éventuelles et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut, le contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail indiquait que «la durée du travail de Mme X... sera de 40 heures par mois approximativement», la salariée pouvant «être amenée à effectuer des heures complémentaires à la durée initiale du contrat en fonction des besoins de l'employeur», sans que soit précisé l'amplitude des variations éventuelles et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'il appartenait dès lors à l'employeur de rapporter la preuve qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir à sa disposition ; qu'en considérant simplement que Mme X... «ne présente aucun élément, ni décompte, ni explication qui permettrait de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet», la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

3°/ que le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses écritures d'appel, que «le contrat de travail de Mme X... ne comportait nullement la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois et ne définit pas précisément les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification», qu'elle «était en permanence soumise au bon vouloir de son employeur, réalisant tantôt des heures complémentaires voire supplémentaires et tantôt se situant en dessous du minimum horaire contractuellement prévu», «que les horaires de travail de Mme X... étaient modifiés sans que le délai de prévenance de la salariée soit respecté», si bien que le contrat devait être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en se bornant à énoncer que «Chantal X... ne donne aucun élément permettant la cour d'apprécier la durée du travail qu'elle aurait réellement exécutée et qui serait supérieure à celle qui lui a été réglée», sans répondre au moyen présenté par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du code du travail, alors applicables, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne s'appliquent pas aux salariés qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n‘avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que la salariée travaillait à temps partiel ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 630 (SOC.) ;

Moyen produit par Me Carbonnier, Avocat aux Conseils, pour Mme X... ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Chantal X... de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,

AUX MOTIFS QUE "l'attestation produite par l'employeur ne saurait être retenue : qu'en effet l'auteur de l'attestation ne témoigne pas de faits qu'il a lui-même constatés mais de dires d'une tierce personne qui au surplus sont contredits par les écrus de la compagne de Jean-Michel Y... modifiant avec un délai de deux ou trois jours la répartition du temps de travail de la salariée; que Chantal X... ne donne aucun élément permettant la cour d'apprécier la durée du travail qu'elle aurait réellement exécutée et qui serait supérieure à celle qui lui a été réglée ; qu'au contraire elle produit les bulletins de salaire conformes aux dires de Jean-Michel Y..., ne donne aucune explication sur les indications contenues dans le cahier de liaison qu'elle a elle-même rédigé et qui semble faire apparaître qu'elle accomplissait environ entre 50 heures et 60 heures par mois ; qu'elle ne présente aucun élément, ni décompte, ni explication qui permettrait de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; qu'elle doit être déboutée de cette demande" (arrêt, p. 6),

ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail à temps partiel, qui est un contrat écrit, doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que doit être requalifié en contrat à temps complet le contrat de travail d'un salarié, malgré l'existence d'un écrit, lorsque son horaire de travail variait d'un mois à l'autre sans que le contrat ne comporte de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, si bien que le salarié était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler chaque mois et se trouvait donc dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ;

Qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail indiquait que « la durée du travail de Madame X... sera de 40h par mois approximativement », la salariée pouvant « être amenée à effectuer des heures complémentaires à la durée initiale du contrat en fonction des besoins de l'employeur » ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Madame X... « accomplissait environ entre 50 heures et 60 heures par mois » ; que, dans ses écritures d'appel, Madame X... faisait valoir que le contrat de travail ne comportait donc pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, si bien qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, justifiant ainsi la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ;

Qu'en refusant de procéder à cette requalification, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en présence d'un contrat de travail à temps partiel, il appartient à l'employeur de justifier de la durée exacte du travail du salarié, de l'amplitude de ses variations éventuelles et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut, le contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ;

Qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail indiquait que « la durée du travail de Madame X... sera de 40 h par mois approximativement », la salariée pouvant « être amenée à effectuer des heures complémentaires à la durée initiale du contrat en fonction des besoins de l'employeur », sans que soit précisé l'amplitude des variations éventuelles et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir qu'il appartenait dès lors à l'employeur de rapporter la preuve qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir à sa disposition ;

Qu'en considérant simplement que Madame X... « ne présente aucun élément, ni décompte, ni explication qui permettrait de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet », la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ;

Qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir dans ses écritures d'appel, que « le contrat de travail de Madame X... ne comportait nullement la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois et ne définit pas précisément les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification », qu'elle « était en permanence soumise au bon vouloir de son employeur, réalisant tantôt des heures complémentaires voire supplémentaires et tantôt se situant en dessous du minimum horaire contractuellement prévu », « que les horaires de travail de Madame X... étaient modifiés sans que le délai de prévenance de la salariée soi respecté », si bien que le contrat devait être requalifié en contrat de travail à temps complet ;

Qu'en se bornant à énoncer que « Chantal X... ne donne aucun élément permettant la cour d'apprécier la durée du travail qu'elle aurait réellement exécutée et qui serait supérieure à celle qui lui a été réglée », sans répondre au moyen présenté par la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42185
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2009, pourvoi n°07-42185


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42185
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