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25/03/2009 | FRANCE | N°07-41450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juillet 1979 en qualité de chef-comptable par la Société de travaux et d'entreprises (STE), dont il est devenu le directeur administratif et financier en octobre 1990 ; qu'à la suite d'un jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 30 janvier 1998 adoptant un plan de cession de la STE, son contrat de travail a été transféré à la société SNTE dont il est devenu le président du conseil d'administration, détenteur de 47,98 % du

capital social ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juillet 1979 en qualité de chef-comptable par la Société de travaux et d'entreprises (STE), dont il est devenu le directeur administratif et financier en octobre 1990 ; qu'à la suite d'un jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 30 janvier 1998 adoptant un plan de cession de la STE, son contrat de travail a été transféré à la société SNTE dont il est devenu le président du conseil d'administration, détenteur de 47,98 % du capital social ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 septembre 2002, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 121-1 devenu L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'à la suite du plan ce cession de l'entreprise à la société SNTE dont M. X..., est devenu le président du conseil d'administration, il est patent que ses fonctions de directeur administratif et financier ont été absorbées par celles de dirigeant statutaire de la société et que l'intéressé n'a plus fait qu'exercer les prérogatives tirées de son mandat social et a cessé d'être soumis à quelque subordination que ce soit pour l'exercice d'autres fonctions distinctes de son mandat ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié désigné comme mandataire social et qui cesse d'être placé à l'égard de la société dans un état de subordination, est seulement suspendu pendant la durée du mandat, auquel la liquidation judiciaire met fin ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le mandat social avait pris fin le 27 septembre 2002 de sorte que, si un litige éventuel relatif à celui-ci échappait à la juridiction prud'homale, elle était en revanche compétente pour statuer sur les demandes consécutives à la rupture du contrat de travail dont l'exécution avait repris, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que M. X... ne disposait d'aucun contrat de travail et de l' AVOIR débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire au titre des années 2001-2002 et prorata sur le treizième mois.
AUX MOTIFS QUE « sur l'existence du contrat de travail : il est constant que Patrick X... a été engagé par la société STE le 2 juillet 1979, en qualité de chef comptable ; en 1990 il a été promu directeur administratif et financier ; à la suite de l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la société STE, un plan de cession de l'entreprise a été adopté et c'est une SNTE, constituée spécialement pour cette cause, qui en sera bénéficiaire ; Patrick X... se porte alors acquéreur de 47,98% des parts sociales de la SA SNTE, ce qui, sans en faire à lui seul un associé majoritaire, constitue une sérieuse position de blocage face à des associés nombreux (les autres anciens salariés de la société STE) qui doivent se répartir le reste des parts ; l'acte de cession du 27 août 1998 est signé entre le représentant légal de la société STE et Patrick X... en sa qualité de président du conseil d'administration (nommé lors de la première réunion des administrateurs : procès-verbal du 31 janvier 1998) de la société cessionnaire ; la liste des contrats de travail transférés figurant dans l'acte de cession comporte celui de Patrick X... en qualité de « Président directeur général, mention portée en face de son nom ; si à l'issue de la délibération de la SNTE en date du 29 avril 1998, il est décidé que Patrick X... (ainsi que le directeur général) verra sa rémunération fixée à « 0 » en tant que président du conseil d'administration, il est cependant décidé aussi du maintien « de la rémunération » de celui-ci au titre des « fonctions techniques prévues à son contrat de travail » ; pourtant, les bulletins de paie versés aux débats par Patrick X... portent la mention « Président directeur général » et le juge commissaire a fixé la rémunération de ce dernier pendant la période d'observation en tant que mandataire social ; la lecture du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de la société SNTE, en date du 1er mars 1999, révèle en outre que Patrick X... a sollicité alors (également pour son directeur général) une augmentation de sa rémunération « en sa qualité de président du conseil d'administration », augmentation que le conseil, à l'unanimité, approuve en fixant sa rémunération à la somme mensuelle de 48000 francs sur 13 mois à partir du 1er janvier 1999. Cette approche chronologique permet de mettre en évidence, en premier lieu, que Patrick X... a, immédiatement, pris la direction de la SNTE repreneuse en qualité de mandataire social exécutif (président du conseil d'administration) et d'actionnaire de niveau décisionnel bien que non majoritaire tout en conservant vraisemblablement une fonction technique propre bien qu'il ne s'explique pas, concrètement, sur son exercice et son contenu et ce quand bien même les experts comptables de la société tenteraient-ils de la définir sans convaincre, tant il est vrai qu'un mandataire social de ce niveau est forcément un interlocuteur pour eux et qu'il se doit de faire preuve d'une certaine technicité en matière de gestion financière ; de même, les administrateurs qui témoignent dans le sens de l'existence d'une fonction technique distincte du mandat social ne sont pas plus convaincants puisqu'ils expliquent classiquement que le PDG a gardé sa capacité d'établir les bilans et de les analyser ; il résulte donc de ce qui précède que les fonctions techniques de Patrick X..., deviennent indéfinies à partir du moment où il est président du conseil d'administration de la SNTE ; cette approche chronologique permet aussi de mettre en évidence que si Patrick X... a pu avoir, dans un premier temps, le souci « éthique » de ne pas rémunérer son mandat social et de maintenir parallèlement, ce que la loi ne prohibe nullement, une activité salariée distincte à condition qu'elle réponde aux exigences du droit du travail, il a ensuite usé de son pouvoir de direction pour inverser définitivement la situation et faire voter une rémunération pour son mandat social (en même temps qu'il en demandait une augmentation sensible) avec un système de facturation de cette rémunération auprès de sociétés satellites ; la rémunération ne peut donc être ici un élément confortant l'existence d'un contrat de travail liant Patrick X... à la société SNTE, en parallèle de son mandat social pour une raison majeur qui est l'absence de rémunération de ce qu'il prétend être une fonction technique distincte ; il a été rappelé plus haut que Patrick X... a été porté à la tête de la société anonyme SNTE dès sa constitution et a assumé, conformément à son mandat social de président du conseil d'administration de cette nouvelle société, le pilotage des opérations de cession de l'ancienne société STE avec les représentants légaux de celle-ci ; si Patrick X... avait, comme il le soutient, continué à exercer une fonction technique précise de directeur administratif et financier (alors qu'il a été nommé, près de lui, un directeur général production), il aurait été alors indispensable que les nouveaux dirigeants définissent ce poste et prévoient son suivi par les organes représentatifs de la nouvelle société, ne serait-ce que pour éviter les dérives financières du passé récent ; un dispositif de ce type n'apparaît pas dans les pièces figurant au dossier de cette procédure ; l'encadrement des activités de Patrick X... n'est institué que pour ce qui est de l'exercice de son mandat social, le conseil d'administration devant être classiquement consulté pour toutes les opérations qui engagent le patrimoine social mais non dans les actes qui relèveraient de l'exercice de fonctions salariées distinctes de ce mandat social ; il n'est versé aux débats aucun rapport soumis au conseil d'administration par Patrick X... en qualité de directeur administratif et financier tant il est patent que les fonctions de directeur administratif et financier ont été, dans son cas, absorbées par celles de dirigeant statutaire de la société assisté d'un directeur général de production ; c'est ainsi que sont absents des débats tout ordre donné à Patrick X... par quelque autorité que ce soit, toute mission distincte de son mandat social, toute exigence de rapport ou demande d'explication sur une décision technique ; la Cour ne peut qu'en tirer comme conséquence que, dès la mise en place du plan de cession de la société STE au profit de la société SNTE, Patrick X... n'a fait qu'exercer les prérogatives tirées de son mandat social de président du conseil d'administration et a cessé d'être soumis à quelque subordination que ce soit pour l'exercice de fonctions distinctes de ce mandat social pour lequel il a été, sur son instigation, rémunéré à un niveau élevé conforme à un plein exercice de son mandat social de dirigeant ; c'est donc à tort que le premier juge a estimé que Patrick X... était subordonné aux décisions de la majorité des associés et devait rendre compte au conseil d'administration car, ce faisant, il établit une confusion entre le contrôle de l'exercice du mandat social qui est sanctionné par la révocation, et l'existence d'un contrat de travail distinct qui suppose un lien de subordination et l'exercice d'un pouvoir disciplinaire allant jusqu'au licenciement ; en conséquence, le jugement déféré est infirmé sur ce point ; en l'absence de contrat de travail entre Patrick X... et la société SNTE, l'ensemble des demandes indemnitaires et salariales présentées dans ce cadre sont rejetées ».
1. ALORS QU'en estimant que M. X... n'aurait disposé d'aucun contrat de travail avec la société SNTE, tout en constatant que ce dernier avait, « au moins dans premier temps » (arrêt p. 5, dernier§), « vraisemblablement conservé une fonction technique propre » (arrêt p. 5, §4) et « mainten u parallèlement à son mandat social une activité salariée distincte » (arrêt p. 5, dernier§), qui avait été rémunérée à ce titre à hauteur de 48 000 mensuels francs, et ce au moins jusqu'au 1er mars 1999, ce dont il résultait qu'il avait bien cumulé, ne serait-ce que temporairement, son mandat social avec un contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 121-1 du Code du Travail ;
2. ET ALORS QU'à supposer même que M. X... n'ait pas été placé, fut-ce temporairement, dans un état de subordination à l'égard de la société SNTE, en tout état de cause, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est simplement suspendu pendant le temps où il est mandataire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail de M. X... avait été repris par la société SNTE (arrêt p. 5, §1), l'a débouté de ses demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de salarié et à la fixation de sa créance à titre d'indemnités et de rappel de salaires au motif que ce dernier ne « s'expliquait pas … sur l' exercice et le contenu de ses fonctions techniques » (arrêt p. 5, §4), n'avait « versé aux débats » aucun « rapport », « ordre », « mission », ou « demande d'explication sur une décision technique » (arrêt p. 6, §1), ce dont il aurait résulté qu'il aurait « cessé » d'être soumis à un lien de subordination (arrêt p. 6, §1) ; qu'en statuant de la sorte, sans relever l'existence d'une novation permettant de considérer que son contrat de travail n'avait pas été suspendu pendant l'exercice de son mandat social, mais qu'il avait disparu avec tous ses effets, elle a violé l'article L. 121-1 du Code du Travail ;
3. ET ALORS enfin QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui conteste son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en exigeant de M. X... qui avait été lié par un contrat de travail écrit avec la société SNTE, d'établir la réalité de son lien de subordination avec ladite société, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes formées au titre des congés payés pour les années 1997-1998 et au titre de l'intéressement sur le chiffre d'affaires des exercices 1992 à 1996.
AUX MOTIFS QU' « en l'absence de contrat de travail entre Patrick X... et la société SNTE, l'ensemble des demandes indemnitaires et salariales présentées dans ce cadre sont rejetées, y compris celle liée à l'intéressement dont, avec le premier juge, on peut s'étonner qu'elle émane de l'ex-dirigeant d'une société mise en liquidation judiciaire » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "en ce qui concerne sa demande au titre de l'intéressement sur le chiffre d'affaire, la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le Conseil estime mal venue la demande de M. X... du fait des fonctions exercées au sein de la société et l'en déboutera"
ET AUX EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "en ce qui concerne sa demande au titre des congés payés pour les années 1997 et 1998, le Conseil en constate la prescription".
1. ALORS QU'en déboutant M. X... de ses demandes présentées au titre des congés payés des années 1997-1998 et de l'intéressement sur le chiffre d'affaires des exercices 1992 à 1996 au motif que le salarié n'aurait disposé d'aucun contrat de travail avec la société SNTE, quand aucune de ces demandes ne découlait dudit contrat, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 455 du Nouveau code de procédure civile ;
2. ET ALORS QU'en considérant en outre qu'en tant qu'ex-dirigeant d'une société en liquidation judiciaire, M. X... aurait été "mal venu" à réclamer un intéressement, quand cet intéressement était totalement indépendant des résultat de ladite société, la Cour d'appel a à nouveau statué par un motif inopérant et a, de ce chef également, méconnu l'article 455 du Nouveau code de procédure civile ;
3. ET ALORS enfin QUE dans l'hypothèse où la Cour d'appel aurait adopté les motifs par lesquels les premiers juges ont débouté M. X... de sa demande au titre des congés payés en raison de sa prescription, quand le point de départ de la prescription en matière d'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris, ce dont il résultait que créance de M. X... n'était pas prescrite, la Cour d'appel a violé les articles L. 123-14 et L. 223-14 du Code du Travail, ensemble l'article 2277 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41450
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2009, pourvoi n°07-41450


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41450
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