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25/03/2009 | FRANCE | N°07-40298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 du code du travail ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 juin 1989 par la société GT Aquitaine, aux droits de laquelle vient la société Transaquitaine, en qualité de conducteur poids lourds; qu'à la suite d'une cession de parts sociales, le comité d'entreprise a décidé d'exercer son droit d'alerte, et a désigné, pour assister les experts comptables

dans leur mission, le salarié, membre par ailleurs du comité d'entreprise ; qu'inv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 du code du travail ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 juin 1989 par la société GT Aquitaine, aux droits de laquelle vient la société Transaquitaine, en qualité de conducteur poids lourds; qu'à la suite d'une cession de parts sociales, le comité d'entreprise a décidé d'exercer son droit d'alerte, et a désigné, pour assister les experts comptables dans leur mission, le salarié, membre par ailleurs du comité d'entreprise ; qu'invoquant des circonstances exceptionnelles , le salarié n'est plus venu travailler tout en continuant à percevoir son salaire ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement au titre des salaires indûment perçus depuis le 1er juin 2000 jusqu'au 24 juin 2003 déduction faite des heures de délégation auxquelles il avait droit ;

Attendu que pour faire droit partiellement à la demande et condamner le salarié à rembourser une somme au titre des salaires indûment perçus pour la période allant du 1er juin au 31 décembre 2000, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas de circonstances exceptionnelles lui permettant de dépasser le crédit d'heures mais que l'employeur , qui était avisé des réserves du médecin du travail, lors de la visite du 4 décembre 2000, sur le poste occupé par le salarié, ne justifie pas de diligences pour adapter le poste ni pour lui proposer une fonction administrative ou un poste aménagé avant le 18 juin 2003 de sorte qu'à compter du 1er janvier 2001 l'employeur devait reprendre le paiement du salaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une visite de reprise à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de M. X... à payer à la société Transaquitaine la somme de 5 997,29 euros, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Transaquitaine.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le salarié, Monsieur X..., à rembourser à l'employeur, la société Transaquitaine, la seule somme de 5.997,29 , et non pas celle de 34.109,99 , au titre des salaires indûment perçus du 1er juin 2000 au 24 juin 2003 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des diverses fiches établies par le médecin du travail que Monsieur X... a fait l'objet des avis suivants : - 4 décembre 2000 : décision d'aptitude différée, - 10 décembre 2001 : apte aux fonctions administratives, pour aptitude chauffeur PL, nécessité d'avis du médecin inspecteur régional du travail, - 26 novembre 2002 : apte à fonctions administratives, pour aptitude chauffeur PL, avis de l'inspection médicale à demander, - 20 mai 2003 : apte à un poste de chauffeur avec restrictions : pas de conduite prolongée de PL, pas de manutention, pas de travail physique, un reclassement tel que précédemment (tâches administratives) serait préférable ; que, s'il est exact que ces fiches médicales annuelles ne comportent pas d'avis d'inaptitude totale, l'employeur qui était avisé des réserves faites sur le poste occupé par Monsieur X..., ne justifie cependant pas lui avoir proposé une fonction administrative ou un poste aménagé avant le 18 juin 2003 ; qu'or, selon l'article L122-24-4 alinéa 3 du Code du travail, « si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail » ; qu'en l'espèce, à compter du 1er janvier 2001, l'employeur, qui ne justifie pas de diligences effectuées pour adapter le poste de Monsieur X..., devait reprendre le paiement du salaire ; que, dès lors, il ne peut lui demander le remboursement des salaires versés au titre d'heures effectuées pour circonstances exceptionnelles injustifiées que pour la période allant du 1er juin au 31 décembre 2000 ; que, pour ces motifs, la cour infirme le jugement uniquement en ce qu'il a fixé à 34.109,99 la somme que Monsieur X... doit être condamné à payer à la société Transaquitaine et fixe cette somme à la différence entre le salaire net de ces six mois (7.085,04 ) et le paiement des heures de délégation (1.180,84 ), soit celle de 5.997,29 , que Monsieur X... doit être condamné à rembourser à la société Transaquitaine, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la notification du jugement qui avait déjà admis le principe de cette créance ;

1°) ALORS QUE le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que l'examen pratiqué dans le cadre d'une visite annuelle, non suivi dans un bref délai d'une nouvelle saisine du médecin du travail en vue de faire pratiquer le second examen, ne constitue pas même le premier examen ainsi exigé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Monsieur X... a fait l'objet d'avis d'aptitude avec réserves à l'issue de quatre visites médicales annuelles en 2000, 2001, 2002, et 2003 ; qu'ainsi, en considérant que la société Transaquitaine devait reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis médical du 4 décembre 2000, sans constater que cet avis aurait été suivi dans un bref délai d'une nouvelle saisine du médecin du travail en vue d'établir définitivement l'inaptitude de Monsieur X..., la cour a violé les articles L122-24-4 et R241-51-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement de ses salaires à l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude à son poste de travail s'il n'a pas demandé à reprendre le travail ; qu'ainsi, en l'espèce, en considérant que la société Transaquitaine devait reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis médical du 4 décembre 2000, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les contestations de cette dernière, si Monsieur X... avait entendu, après cette visite, reprendre une activité au service de son employeur, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L122-24-4 et R 241-51-1 du Code du travail ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE l'avis médical d'« aptitude différée » ne constitue qu'une décision à caractère temporaire qui permet à l'employeur de penser que l'évolution de l'état de santé du salarié lui permettra de reprendre le travail ultérieurement ; que l'employeur n'a donc pas à formuler de propositions de reclassement dès ce stade ; qu'ainsi, en l'espèce, en considérant que la société Transaquitaine aurait dû formuler de telles propositions dès l'examen médical du 4 décembre 2000 à l'issue duquel Monsieur X... a fait l'objet d'un avis d'« aptitude différée » quand, à supposer que l'aptitude sous réserves ait valablement été constatée lors de la visite annuelle du 10 décembre 2001, l'obligation de reclassement de l'employeur n'a pris naissance qu'à cette date, la cour a violé l'article L 122-24-4 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40298
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2009, pourvoi n°07-40298


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.40298
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