LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;
Attendu que plusieurs habitants de la commune de Mittersheim ont contesté les titres exécutoires émis par le Syndicat intercommunal des eaux de Domnom-les-Dieuze (le SIEDD) correspondant à des factures d'eau des premier et second semestres 2003 ; que, saisi d'une question préjudicielle, un tribunal administratif a, par jugement du 10 novembre 2005, déclaré que les délibérations prises par le comité directeur du SIEDD entre le 11 avril 1988 et le 19 mars 1993 et les articles 4 et 13 du règlement général de ce syndicat étaient entachés d'illégalité ; que par une délibération du 16 mars 2006 le comité directeur du SIEDD a décidé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la facturation passée et a maintenu le prix de l'eau tel qu'il avait été arrêté et facturé aux différents usagers pour la période du 11 avril 1988 au 31 décembre 1993 ;
Attendu que, pour ordonner la rectification des titres exécutoires émis par le SIEDD le 13 novembre 2003 à l'encontre des requérants en ce que le prix unitaire de l'eau doit être fixé à 0,83 euros le mètre cube au lieu de 1,57 euros, le jugement attaqué énonce que la délibération du syndicat en date du 17 (en fait 16) mars 2006 ne saurait servir de fondement juridique légal aux différents titres émis, dès lors, d'une part, qu'ils lui sont antérieurs et qu'un acte administratif n'a pas d'effet rétroactif mais seulement pour le futur et dès lors, d'autre part, qu'un acte administratif lui-même régulier ne peut a posteriori couvrir une illégalité déclarée par le juge administratif, seule la loi pouvant opérer en ce sens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de la régularité d'un acte administratif et de son caractère rétroactif relève, par voie de question préjudicielle, de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Château-Salins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP COUTARD, MAYER et MUNIER-APAIRE, avocat aux Conseils pour le Syndicat intercommunal des eaux de Domnom-lès-Dieuze
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR ordonné la rectification des titres exécutoires émis par le syndicat intercommunal des eaux de Domnon les Dieuze, le 13 novembre 2003 à l'encontre des 279 requérants, en ce que le prix unitaire de l'eau doit être fixé à 0,83 euros le mètre-cube au lieu de 1,57 , et condamné le syndicat à payer à chaque requérant la somme de 5 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE :
« Attendu que par décision du 10 novembre 2005, le Tribunal administratif de STRASBOURG a déclaré que les délibérations des 11 avril 1988, 3 décembre 1989, 3 mars et 9 avril 1990, 22 janvier et 19 mars 1993 prises par le comité directeur du Syndicat intercommunal des eaux de DOMNOM-LES-DIEUZE sont entachées d'illégalité ;
« Que le Tribunal, indépendamment des motifs évoqués au fond, et notamment concernant le respect de la légalité par ces décisions au regard du principe d'égalité entre les usagers d'un service public, a relevé l 'existence de vices de forme ;
« Qu'il est constant qu 'un acte administratif déclaré illégal, et ce, depuis son origine, ne peut fonder valablement des titres exécutoires émis pour son application ;
« Attendu qu 'en l'espèce, le prix de l'eau tel que tarifé dans les titres exécutoires soumis à critique trouve son fondement juridique dans des actes entachés d'illégalité ;
« Que peu importe que sur le fond ces décisions n 'aient pas violé le principe d 'égalité dans la mesure où il s 'avère selon la décision précitée devenue à ce jour définitive, qu'elles n'ont pas respecté les formes prescrites par la loi ;
« Que par ailleurs, la délibération du syndicat en date du 17 mars 2006, ne saurait servir de fondement juridique légal aux différents titres émis, dès lors, d'une part, qu'ils sont antérieurs et qu'un acte administratif n'a pas d'effet rétroactif mais seulement pour le futur et dès lors, d'autre part, qu 'un acte administratif lui-même régulier ne peut a posteriori couvrir une illégalité déclarée par le juge administratif, seule la loi pouvant opérer en ce sens;
« Qu 'en conclusion, le prix de 1 'eau tel que facturé dans les titres exécutoires litigieux n 'a pas de fondement légal et seul le prix antérieurement pratiqué à la délibération du 11 avril 1988 peut trouver à s 'appliquer ;
« Qu 'à la supposer fondée, la différence de tarification ne peut opérer que pour l'avenir, sur la base d 'une décision régulière en la forme et aucunement pour la période du premier semestre 2003 ;
« Qu'en conséquence, il y a lieu de procéder à la rectification des titres exécutoires dans les termes sollicités dans les requêtes initiales » ;
1./ ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées, le syndicat intercommunal des eaux de Domnom les Dieuze avait fait valoir que, nonobstant l'annulation des délibérations litigieuses, par un premier jugement du Tribunal administratif de STRASBOURG en date du 10 novembre 2005, les titres exécutoires n'avaient pas à être rectifiés car les usagers de Mittersheim restaient débiteurs du prix de l'eau en application du règlement général concernant la fourniture d'eau potable du 2 septembre 1959, à un prix majoré, validé par un second jugement du 10 novembre 2005, en application des dispositions des articles 1370 et 1371 du Code civil, dès lors qu'il est constant qu'ils s'étaient alimentés en eau et que le syndicat l'avait lui-même achetée au syndicat de Berthelming ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, tiré du fondement légal des titres émis par le syndicat, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile
2./ ALORS QUE le juge judiciaire ne peut, sauf excès de pouvoir, apprécier lui-même la légalité des actes administratifs, et il doit surseoir à statuer en invitant les parties à saisir la juridiction administrative compétente ; qu'en l'espèce, le syndicat des eaux ayant, par délibération du 17 mars 2006, pris acte du jugement du Tribunal administratif, et décidé de maintenir le prix de l'eau facturée, le Tribunal d'instance ne pouvait apprécier lui-même la légalité ni la régularité de la délibération du 17 mars 2006, dès lors que, de la validité de cet acte, dépendait la solution du litige, et il devait surseoir à statuer ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et les articles 49 et 378 du Code de procédure civile ;
3./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, en application du principe constitutionnel de continuité du service public, la fixation rétroactive du tarif d'un service public est légale, lorsque l'annulation de l'acte fixant ce tarif a créé un vide juridique ; qu'en l'espèce, en affirmant que, par principe, un acte administratif n'a pas d'effet rétroactif et ne peut a posteriori couvrir une illégalité déclarée par le juge administratif, le Tribunal a violé le principe constitutionnel de la continuité du service public et excédé ses pouvoirs en violation de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et en méconnaissance des articles L 1617-5 et R 2342-4 du Code général des collectivités territoriales et de la délibération du syndicat en date du 17 mars 2006 ;
4./ ALORS QUE, lorsqu'une délibération fixant une tarification annuelle est annulée, elle devient caduque et cette caducité fait obstacle à ce qu'après annulation, le tarif précédent revive ; en ce cas, l'administration peut réparer le vide juridique créé en prenant une délibération rétroactive pour la période litigieuse ; qu'en l'espèce, les délibérations pour les années 1988, 1989, 1990 et 1993, ayant été annulées par le Tribunal administratif de STRASBOURG, le syndicat a, par délibération en date du 17 mars 2006, comblé le vide juridique ainsi créé et fixé le tarif application à la période litigieuse ; qu'en écartant ladite délibération et en jugeant que « seul le prix antérieurement pratiqué à la délibération du 11 avril 1988 peut trouver à s'appliquer », le Tribunal d'instance a fait produire effet à une délibération caduque et violé, par refus d'application, la délibération du 17 mars 2006 et les articles L 1617-5 et L 2224-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;
5./ ALORS, ENFIN, QUE, toute décision de justice doit se suffire à elle-même ; qu'en déclarant « qu 'il y a lieu de procéder à la rectification des titres exécutoires dans les termes sollicités dans les requêtes initiales », le Tribunal, qui n'a pas explicité les termes des requêtes initiales, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.