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25/03/2009 | FRANCE | N°07-21132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2009, 07-21132


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 juillet 2007), que par acte notarié du 6 mars 2006, la société civile immobilière Elcege-Laine (la SCI) a vendu à l'établissement public industriel et commercial Port autonome de Papeete (Port autonome), trois parcelles de terre ; que ce dernier a demandé l'annulation de la vente à raison de la révélation postérieurement à l'acte, d'excavations imposant des travaux avant toute construction ; que M. X..., agent immobilier et mandataire de la venderesse, e

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 juillet 2007), que par acte notarié du 6 mars 2006, la société civile immobilière Elcege-Laine (la SCI) a vendu à l'établissement public industriel et commercial Port autonome de Papeete (Port autonome), trois parcelles de terre ; que ce dernier a demandé l'annulation de la vente à raison de la révélation postérieurement à l'acte, d'excavations imposant des travaux avant toute construction ; que M. X..., agent immobilier et mandataire de la venderesse, est intervenu à l'instance pour avoir paiement de sa commission ; que le premier juge ayant rejeté la demande du Port autonome et condamné la SCI à payer sa commission à l'agent immobilier, le Port autonome et la SCI ont interjeté appel à titre principal, cette dernière limitant son appel à la disposition du jugement déclarant recevable l'intervention de l'agent immobilier ; qu'ultérieurement, le Port autonome a formé appel incident ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel principal du Port autonome comme interjeté par une personne sans qualité pour le représenter en justice et recevables les appels principal de la SCI et incident du Port autonome ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que le Port autonome fait grief à l'arrêt de déclarer son appel principal irrecevable, alors, selon le moyen :

1° / que les irrégularités d'exploits d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque ; que l'erreur commise dans l'acte d'appel sur le nom du représentant de la personne morale appelante nécessite une telle preuve ; qu'en retenant que l'erreur commise dans l'acte d'appel sur le nom du représentant du Port autonome de Papeete entraînait l'irrecevabilité de l'appel sans que la partie qui l'invoquait, la société Elcege Laine, ait à justifier d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2° / que l'erreur purement matérielle commise dans la désignation du nom du représentant de la personne morale appelante n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; que le Port autonome de Papeete faisait valoir que l'erreur commise dans le nom de son représentant n'était qu'une simple " coquille " qui ne créait aucune ambiguïté pour la société Elcege Laine, sur la personne de l'appelant ; qu'en déclarant l'appel formé par le Port autonome de Papeete irrecevable motif pris de l'erreur commise, dans l'acte d'appel, sur le nom de son représentant, sans rechercher si celle-ci n'était pas purement matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes des articles 45 et 47 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité et que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, et retenu qu'il n'était pas contesté que le représentant légal de la personne morale Port autonome était son directeur, que l'appel a été interjeté par M. Georges Y..., agissant en qualité de directeur alors que par jugement rendu le 12 mai 2006 le tribunal administratif de Papeete avait annulé l'arrêté du 14 avril 2005 nommant M. Y... aux fonctions de directeur du Port autonome et qu'aucune des parties ne mettait en doute la nomination à ce poste de M. Yves de A... par arrêté du 7 juin 2006, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'appel interjeté par M. Y..., personne qui n'avait pas qualité pour représenter en justice le Port autonome, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 549 du code de procédure civile applicable à la Polynésie française ;

Attendu que pour déclarer recevable " l'appel incident " formé par le Port autonome l'arrêt retient que cet appel est intervenu en réplique aux conclusions déposées le 16 février 2007 par Alain X... qui se prévalait de la vente et évoquait une possibilité d'annulation et que l'acte authentique du 6 mars 2006 étant le fondement des demandes de toutes les parties, le Port autonome possédait un intérêt certain à intervenir dans le cadre de l'appel principal relevé par la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'appel principal était de nature à remettre en cause les droits du Port autonome, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 23, alinéa 5 de l'arrêté n° 135 du 15 février 1994 portant réglementation de la profession d'agent immobilier applicable à la Polynésie française ;

Attendu que pour retenir la validité du mandat donné par la SCI à M. X... l'arrêt retient que le seul mandat complet applicable entre les parties est le mandat du 9 novembre 2005, n° 12 / 2005, que ce contrat est numéroté et porté sur un registre conformément à la réglementation et que le mandat est régulier ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le numéro du mandat figurait sur l'exemplaire resté en la possession du mandant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention en cause d'appel de M. X... et a déclaré irrecevable l'appel principal du Port Autonome, l'arrêt rendu le 19 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie sur le surplus devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne l'établissement public industriel et commercial Port autonome de Papeete aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public industriel et commercial Port autonome de Papeete à payer à la SCI Elcege-Laine la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la SCI Elcege-Laine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel incident interjeté par le Port Autonome de Papeete par conclusions déposées le 7 mars 2007,

AUX MOTIFS QUE, « Yves de A..., agissant en qualité de directeur du Port Autonome de Papeete a relevé appel incident, par conclusions déposées le 7 mars 2007 ; que cet appel intervenu en réplique aux conclusions déposées le 7 février 2007 par Alain X... qui se prévalait de la vente signée le 6 mars 2006 entre la SCI ELCEGE-LAINE et le Port Autonome et évoquait la possibilité d'annulation de cette vente ; l'acte authentique du 6 mars 2006 étant le fondement des demandes de toutes les parties, le Port Autonome possédait un intérêt certain à intervenir dans le cadre de l'appel principal relevé par la SCI ELCEGE-LAINE le 25 octobre 2006 ; que son appel incident doit donc être déclaré recevable »,

ALORS QUE la partie dont l'appel principal est déclaré irrecevable est également irrecevable à interjeter appel par la voie de l'appel provoqué ; qu'en jugeant l'appel du Port Autonome de Papeete, qualifié d'incident, mais en réalité provoqué en ce qu'il n'émanait pas d'une partie intimée, recevable, après avoir déclaré son appel principal irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 538 et 549 du Code de procédure civile,

ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une personne partie en première instance non intimée en cause d'appel n'est recevable à former un appel que si celui-ci est provoqué par l'appel principal ou un appel incident ;
que l'appel principal ou l'appel incident n'est de nature à provoquer un appel d'une personne partie en première instance mais non intimée en cause d'appel que s'il menace ses droits tels qu'ils résultent de la décision de première instance ; qu'en déclarant recevable l'appel incident formé par le Port Autonome de Papeete visant le chef de l'arrêt ayant rejeté sa demande en nullité de la vente au seul motif que l'acte authentique du 6 mars 2006 était le fondement des demandes de toutes les parties de sorte qu'il possédait un intérêt certain à intervenir, sans constater que l'appel principal qui n'était formé par le vendeur que contre l'agence immobilière et pour contester les droits de celui-ci était de nature à remettre en cause ses droits tels qu'ils résultaient du jugement de première instance, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 549 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la vente conclue le 6 mars 2006 entre la SCI ELCEGE-LAINE et le Port Autonome de Papeete, et d'avoir validé la saisie conservatoire exécutée entre les mains du notaire, et la transformant en saisie exécutoire ;

- AUX MOTIFS QUE, « constitue un dol le silence volontaire d'un co-contractant sur une situation qui aurait empêché l'autre partie de s'engager si elle avait été connue de lui ; que le Port Autonome a acheté un terrain qui ne lui permet pas, à moins d'envisager une remise en état lourde et coûteuse, de réaliser ses projets d'aménagement ; qu'il ne connaissait pas l'état du sous-sol et que les extractions n'étaient pas apparemment décelables ; qu'il convient, dès lors, de rechercher si la SCI ELCEGE-LAINE connaissait l'état des parcelles lui appartenant et si elle a négligé de le faire connaître au port autonome ; que si la sommation interpellative du 21 mars 2006 et les attestations produites par la SCI ELCEGE-LAINE à l'appui de ses conclusions de première instance ne permettent pas de conclure qui, de l'entreprise Gilbert TANG ou de Joseph C..., a effectué ou fait effectuer les extraction de soupe de corail ayant endommagé gravement le terrain, elles permettent, néanmoins, de conclure que lesdites extractions étaient connues de Joseph C..., qui se qualifie de cogérant de la SCI ELCEGE-LAINE dans une lettre du 28 juillet 2005 adressée au chef du service des affaires administratives et qui est intervenu personnellement en première instance, et que la SCI ELCEGE-LAINE dont il prend en charge les intérêts ne les ignorait donc pas ; qu'il est ainsi établi que le critère déterminant du consentement du port autonome était la constructibilité du terrain ; que la SCI ELCEGE-LAINE n'ignorait pas cette exigence, ni l'impossibilité de la satisfaire et que, malgré tout, elle s'est volontairement abstenue d'en informer l'acquéreur, ce qui caractérise une réticence dolosive justifiant de prononcer la nullité de la vente du 20 mars 2006 »,

ALORS QUE la réticence dolosive suppose que l'auteur du dol ait eu connaissance non seulement du fait qu'on lui reproche d'avoir omis de porter à la connaissance de son cocontractant mais aussi des conséquences qu'il peut avoir sur les caractéristiques attendues par l'autre partie du bien objet du contrat ; qu'ainsi le silence gardé par le vendeur sur des extractions réalisées sur un terrain et affectant sa constructibilité, élément essentiel de l'accord de l'acheteur, ne peut être constitutif de réticence dolosive que si le vendeur avait connaissance non seulement des extractions, mais aussi du fait qu'elles avaient rendu le terrain inconstructible ; que les juges du fond doivent constater cette double connaissance et ne saurait se borner à déduire l'une de l'autre ; qu'en annulant la vente pour dol au seul motif que la SCI ELCEGE-LAINE avait connaissance des extractions, connaissance dont elle a cru pouvoir déduire qu'elle n'ignorait pas l'impossibilité de satisfaire à l'exigence de constructibilité du terrain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR en conséquence de l'annulation de la vente du 6 mars 2006 dit que la SCI ELCEGE-LAINE doit verser au Port Autonome les sommes de 135. 000. 000 FCP au titre du prix de vente, 14. 688500 FCP correspondant aux frais d'enregistrement, 1. 931. 380 au titre des frais de notaire, 270. 000 FCP au titre de l'inscription du privilège du vendeur, 793. 320 FCP au titre des frais d'expertise, d'avoir validé la saisieconservatoire diligentée entre les mains de Maître D... et de l'avoir converti en saisie-attribution,

AUX MOTIFS QU'« il convient, dans ces conditions, de condamner la SCI ELCEGE-LAINE à rembourser au port autonome la somme de 135 000 000 FCP et, en réparation du préjudice financier causé par l'annulation de le vente :
- la somme de 14. 688. 500 FCP, correspondant aux frais d'enregistrement,
- la somme de 1. 931. 380 FCP, au titre des frais de notaire,
- la somme de 270. 000 FCP, au titre de l'inscription du privilège du vendeur,
- la somme de 793. 320 FCP, au titre des frais d'expertise »,

ALORS QU'en cas d'annulation d'une vente les droits perçus par l'administration fiscale au titre de l'enregistrement de l'acte annulé sont restituables dès lors que l'annulation a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée ; qu'il appartient donc à l'acquéreur de demander la restitution des droits perçus sur l'acte à l'administration fiscale et non au vendeur de les lui rembourser ; qu'en condamnant la SCI ELCEGELAINE à rembourser au Port Autonome de Papeete la somme de 14. 688. 500 FCP, correspondant aux frais d'enregistrement, la Cour d'appel a violé l'article 82 de l'arrêté du 15 novembre 1873, modifié par la délibération du 11 octobre 1960.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI ELCEGE-LAINE de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de mandat d'agent immobilier et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à Monsieur X... la somme de 6. 000. 000 FCP au titre de la commission prévue par le mandat du 9 novembre 2005,

AUX MOTIFS PROPRES QUE, « l'article 23 de l'arrêté n° 135 CM du 15 février 1994 portant application de la délibération n° 90-40 AT du 15 février 1990 réglementant l'exercice de la profession d'agent immobilier impose que les mandats soient numérotés et enregistrés ; que le seul mandat complet applicable entre les parties est le mandat du 9 novembre 2005 n° 12 / 2005 ; que ce contrat est numéroté et porté sur un registre conformément à la réglementation ; que le mandat étant régulier, la demande de nullité formée par la SCI ELECGE-LAINE doit être rejetée »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« Alain X... produit un mandat au terme duquel il est autorisé à la vente des biens objets de l'acte notarié moyennant une commission de 6. 000. 000 FCP »,

ALORS QUE, le mandat de l'agent d'affaires doit être inscrit sur un registre des mandats ; que le numéro d'inscription sur le registre des mandats doit, à peine de nullité, être reporté sur l'exemplaire du mandat resté en la possession du mandant ; qu'en déclarant valable le mandat conclu par la SCI ELCEGE-LAINE sans constater que, contrairement à ce qui était soutenu, l'exemplaire resté en sa possession était revêtu d'un numéro, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 23 de l'arrêté n° 135 CM du 15 février 1994 applicable à la cause.

Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour L'EPIC Port autonome de Papeete.

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel principal formé, par requête enregistrée le I l octobre 2006, par le PORT AUTONOME DE PAPEETE ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 45 et 47 du Code de procédure civile de la Polynésie française « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité... » et les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief » ; qu'en 1'espèce, il n'est pas contesté que le représentant légal de la personne morale « port autonome » et notamment celui qui possède le droit d'ester en justice pour elle, est son directeur ; que l'appel a été interjeté par Georges Y... agissant en qualité de directeur du port autonome de Papeete ; que par jugement rendu le 12 mai 2006, le Tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du 14 avril 2005 nommant Mr Y... aux fonctions de directeur du port autonome de Papeete ; qu'aucune partie ne met en doute la nomination à ce poste d'Yves de A... par arrêté du 7 juin 2006 ; que dans ces conditions l'appel a été interjeté par une personne qui n'avait pas qualité pour représenter en justice le port autonome de Papeeete ; que par ailleurs aucun appel n'a été interjeté par le représentant légal de cet établissement public dans le délai légal pour le faire à compter de la signification du jugement attaqué, régulièrement intervenue le 31 août 2006 à personne habilitée ; que 1'appel principal du port autonome de Papeete doit donc être déclaré irrecevable ;

1°) ALORS QUE les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque ; que l'erreur commise dans l'acte d'appel sur le nom du représentant de la personne morale appelante nécessite une telle preuve ; qu'en retenant que l'erreur commise, dans l'acte d'appel, sur l'identité du représentant du PORT AUTONOME DE PAPEETE entraînait l'irrecevabilité de l'appel sans que la partie qui l'invoquait, la société ELCEGE LAINE, ait à justifier d'un grief, la Cour d'appel a violé l'article 43 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°) ALORS QUE l'erreur purement matérielle commise dans la désignation du nom du représentant de la personne morale appelante n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; que le PORT AUTONOME DE PAPEETE faisait valoir que l'erreur commise dans le nom de son représentant n'était qu'une simple « coquille » qui ne créait aucune ambiguïté, pour la société ELCEGE LAINE, sur la personne de l'appelant ; qu'en déclarant l'appel formé par le PORT AUTONOME DE PAPEETE irrecevable motif pris de l'erreur commise, dans l'acte d'appel, sur le nom de son représentant, sans rechercher si celle-ci n'était pas purement matérielle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21132
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2009, pourvoi n°07-21132


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21132
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