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25/03/2009 | FRANCE | N°07-18958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2009, 07-18958


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un arrêt du 7 septembre 1999 a prononcé le divorce des époux X... qui s'étaient mariés le 4 janvier 1969 sans contrat de mariage ; qu'un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2001 (2e civile, pourvoi n° 00-19. 216) a rejeté le moyen dirigé contre le prononcé du divorce et cassé et annulé l'arrêt d'appel en ses dispositions concernant la prestation compensatoire ; que l'ordonnance de non-conciliation du 29 février 1996 avait attribué à l'épouse la jouissance de l'immeuble ayant

constitué le domicile conjugal, bien propre du mari ; que dans le cadre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un arrêt du 7 septembre 1999 a prononcé le divorce des époux X... qui s'étaient mariés le 4 janvier 1969 sans contrat de mariage ; qu'un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2001 (2e civile, pourvoi n° 00-19. 216) a rejeté le moyen dirigé contre le prononcé du divorce et cassé et annulé l'arrêt d'appel en ses dispositions concernant la prestation compensatoire ; que l'ordonnance de non-conciliation du 29 février 1996 avait attribué à l'épouse la jouissance de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, bien propre du mari ; que dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à payer une indemnité d'occupation de la maison d'habitation ;

Sur le moyen pris, en sa première branche :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble pour la période du 9 avril 1996 au 29 avril 2005 au profit de M. Z..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 2277 du code civil que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout de qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que le créancier d'une indemnité d'occupation ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'en décidant en l'espèce que l'indemnité d'occupation due par l'exposante était soumise à la prescription de trente ans au motif que si " l'indemnité d'occupation peut être concernée par cette plus courte prescription (prévue par l'article 2277 du code civil c'est) à la condition que par convention ou jugement, il ait été prévu un paiement par termes périodiques " (arrêt page 4, § 3), la cour a ajouté à l'article 2277 du code civil une condition qu'il ne prévoit pas, et a de ce fait violé le texte susvisé ;

Mais attendu que si la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, est applicable à l'indemnité d'occupation, il résulte de l'ancien article 2253 du même code que la prescription ne court pas entre époux et qu'elle se trouve suspendue jusqu'à la dissolution du mariage ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que le prononcé du divorce des époux X... n'a acquis force de chose jugée que le 13 décembre 2001 et que la demande de M. Z... en paiement d'une indemnité d'occupation est antérieure au 30 août 2005, date du jugement de première instance qui a fixé le principe d'une telle indemnité ; que la demande en paiement ayant ainsi été présentée dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, la prescription ne pouvait être acquise et l'indemnité pouvait être demandée pour toute la durée de l'occupation ; que par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux justement critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 255 et 270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à payer une indemnité d'occupation depuis la date de l'assignation en divorce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait énoncé, par motifs adoptés, que seul le prononcé du divorce mettait fin au devoir de secours et que compte tenu de la situation des époux il convenait de dire que l'occupation par l'épouse du domicile familial pour la durée de la procédure de divorce l'était en contrepartie du devoir de secours, même si aucune décision ne faisait état expressément d'une occupation à titre gratuit, et par motifs propres, que le mariage n'avait été dissous qu'à la date du 13 décembre 2001 ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Y... était redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble situé à Pont-du-Château, rue ..., propre du mari, et ayant constitué le domicile conjugual, du 9 avril 1996 et jusqu'au 29 avril 2005, et ce au profit de M. Z..., l'arrêt rendu le 21 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Y... était redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble situé à PONT DU CHATEAU, rue ... pour la période du 9 avril 1996 au 29 avril 2005 au profit de Monsieur Z... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par jugement en date du 1er octobre 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a prononcé le divorce aux torts partagés ; qu'appel a été interjeté de ce jugement et que la cour d'appel de Riom l'a confirmé par arrêt en date du 7 septembre 1999 ; qu'un pourvoi en cassation a été formé sur le prononcé du divorce comme sur la prestation compensatoire, qui a été rejeté par arrêt en date du 13 décembre 2001 en ce qui concerne le prononcé du divorce, celui-ci ayant acquis force de chose jugée à cette dernière date ; que le divorce a bien été prononcé le 7 septembre 1999 mais que le mariage n'a été effectivement dissout qu'à la date du 13 décembre 2001 ; que Madame Y... ne conteste pas être débitrice d'une indemnité pour l'occupation du bien immobilier appartenant à son ex-époux ; qu'elle ne conteste pas non plus que le point de départ de l'occupation donnant droit à indemnité soit fixé au 9 avril 1996, ainsi qu'elle l'avait proposé en dernière instance, mais oppose la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, aux termes duquel se prescrivent par 5 ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que l'indemnité d'occupation peut être concernée par cette plus courte prescription, à condition que par convention ou jugement, il ait été prévu un paiement par termes périodiques ; qu'en l'espèce, l'indemnité doit être payée de manière globale, pour toute la durée de l'occupation et qu'elle est soumise à la prescription de trente ans ; que le juge conciliateur a accordé à Marielle Y... la jouissance du domicile conjugal situé à Pont-du-Château ..., sans aucune restriction, l'attribution ayant porté en conséquence sur tous les biens situés à cette adresse comprenant la maison, le garage, le cuvage, la cour, les étableries et le jardin, le tout cadastré AB 575 ; qu'elle s'y est maintenue jusqu'au 29 avril 2005 ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'huissier, en dépit de la décision qui lui a retiré cette jouissance et de la sommation de quitter les lieux ; qu'elle ne peut se prévaloir d'une occupation partagée avec des tiers, qui n'a pu avoir lieu que de son chef, serait-ce par ses enfants ; qu'elle ne démontre pas avoir partagé l'occupation avec son ex-mari ; qu'elle doit donc une indemnité pour la période telle que fixée par le premier juge » (cf. arrêt page 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'immeuble situé à PONT DU CHÄTEAU rue ... (cadastré section AB numéro 575 d'une superficie de 7 a 2 ca) étant donc un bien propre de Monsieur Z... ; que Madame Y... apparaît donc redevable d'une indemnité d'occupation dont Monsieur Z... est le créancier pour la période où elle a occupé cet immeuble ayant constitué le domicile conjugal, sans droit ni titre ; que l'ordonnance de non-conciliation du 29 février 1996 ayant attribué à Madame Y... la jouissance du domicile familial conjugal, celle-ci se trouvait autorisée à s'y maintenir le temps de la procédure de divorce ; que seul le prononcé du divorce met fin au devoir de secours et que compte tenu de la situation des époux il convient de dire que cette occupation l'était en contrepartie du devoir de secours, même si aucune décision ne fait état expressément d'une occupation à titre gratuit ; que Madame Y... apparaît donc redevable d'une telle indemnité du 9 avril 1996 (ainsi qu'elle le propose, le juge ne pouvant statuer au delà de ce qui est demandé) et jusqu'au 29 avril 2005, date de la libération effective des lieux ; que l'expert aura donc pour mission d'évaluer une telle indemnité » (cf. jugement pages 5 et 6).

ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article 2277 du Code civil que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que le créancier d'une indemnité d'occupation ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'en décidant en l'espèce que l'indemnité d'occupation due par l'exposante était soumise à la prescription de trente ans au motif que si « l'indemnité d'occupation peut être concernée par cette plus courte prescription (prévue par l'article 2277 du Code civil, c'est) à la condition que par convention ou jugement, il ait été prévu un paiement par termes périodiques » (arrêt page 4, § 3), la Cour a ajouté à l'article 2277 du Code civil une condition qu'il ne prévoit pas, et a de ce fait violé le texte susvisé.

ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant qu'en l'espèce l'indemnité d'occupation doit être payée par Madame Y... pour toute la durée de l'occupation, à savoir du 9 avril 1996 au 29 avril 2005, tout en constatant par motifs adoptés des premiers juges que « l'ordonnance de non-conciliation du 29 février 1996 ayant attribué à Madame Y... la jouissance du domicile familial conjugal, celle-ci se trouvait autorisée à s'y maintenir le temps de la procédure de divorce ; que seul le prononcé du divorce met fin au devoir de secours et que compte tenu de la situation des époux il convient de dire que cette occupation l'était en contrepartie du devoir de secours » (jugement page 5, dernier §) et en fixant la date à laquelle le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée au 13 décembre 2001 (arrêt page 4, § 1 et page 5 § 10), la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 212 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-18958
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2009, pourvoi n°07-18958


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18958
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