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25/03/2009 | FRANCE | N°07-15041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2009, 07-15041


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 21 décembre 1999, M. Georges X..., accompagné de sa concubine, Mme Y..., a acquis auprès de la société Guillot et Blanc une ramasseuse à noix pour le prix de 61 985, 82 euros ; que le bon de commande, qui prévoyait la reprise de l'ancien matériel et la facture du 13 septembre 2000, ont été établis au nom de M. Georges X... ; qu'après livraison de la ramasseuse à noix, le solde à payer, après déduction des acomptes versés, était de 4 055, 19 euros, qui a été réglé par Mme Y...

le 19 juin 2001 ; que cette même somme a également été payée par M. Georges ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 21 décembre 1999, M. Georges X..., accompagné de sa concubine, Mme Y..., a acquis auprès de la société Guillot et Blanc une ramasseuse à noix pour le prix de 61 985, 82 euros ; que le bon de commande, qui prévoyait la reprise de l'ancien matériel et la facture du 13 septembre 2000, ont été établis au nom de M. Georges X... ; qu'après livraison de la ramasseuse à noix, le solde à payer, après déduction des acomptes versés, était de 4 055, 19 euros, qui a été réglé par Mme Y... le 19 juin 2001 ; que cette même somme a également été payée par M. Georges X... le 27 juin 2001 puis restituée le 3 août 2001 par chèque établi au nom de Mme Y... ; que par lettre du 21 juin 2001, Mme Y... a demandé à la société Guillot et Blanc de rectifier la facture en la mettant à son nom pour les besoins de la comptabilité de l'exploitation ; que le 30 juin 2001, la société a annulé la première facture par un avoir au nom de M. X... et établi une nouvelle facture au nom de Mme Y... ; que le 19 mars 2003, le président du tribunal de commerce de Grenoble a enjoint à la société Guillot et Blanc de payer à M. Georges X... la somme principale de 61 985, 82 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 février 2003 ; que la société Guillot et Blanc a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le 7 avril 2003 ; qu'un jugement du 28 juin 2003 a prononcé le placement sous curatelle de M. Georges X... et désigné son fils, M. Guy X..., en qualité de curateur ; que le 18 juin 2004, la société Guillot et Blanc a été déclarée en liquidation judiciaire et M. Guyot désigné en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Georges X... et son curateur, M. Guy X..., font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 28 février 2007) de les avoir déboutés de leur demande en annulation de l'opposition formée par la société Guillot et Blanc à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre, alors, selon le moyen, que toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité et que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la dévolution ne peut s'opérer pour le tout ; qu'en refusant d'annuler l'opposition signifiée au seul majeur en curatelle tout en constatant que les premiers juges avaient statué postérieurement à la désignation du curateur sans faire procéder à sa mise en cause, la cour d'appel a violé l'article 510-2 du code civil, ensemble l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que la société Guillot et Blanc avait formé opposition à l'injonction de payer alors que M. Georges X... n'était pas encore sous curatelle et par motifs adoptés que M. Georges X... avait lui-même assigné la société Guillot et Blanc, le 16 mai 2003, pour voir statuer sur cette opposition, la cour d'appel en a justement déduit que le tribunal avait été valablement saisi et que le placement ultérieur de M. Georges X... sous curatelle, le 28 juin 2003, n'avait pas d'incidence sur la validité de l'opposition et la régularité de la saisine de la juridiction du premier degré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Georges X... et son curateur font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en fixation de leur créance représentée par le remboursement d'une créance annulée, alors, selon le moyen :

1° / que la cause de l'obligation étant présumée exacte, il incombe au signataire d'une reconnaissance de dette de prouver la réalité de l'absence de remise des fonds ; qu'en affirmant que la facture annulant celle n° 103318 portait " improprement " la mention " avoir " et que, nonobstant l'indication " à votre crédit : 61. 985, 92 euros ", il n'était rien dû à son destinataire, tout en constatant que la facture annulée avait été au moins pour partie, réglée par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1132 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2° / qu'en se bornant à retenir que le bénéficiaire de l'avoir ne pouvait ignorer le changement de destinataire de la facture et que le vendeur pouvait légitimement croire que la demande de rectification de la facture émanait également de ce dernier, se prononçant ainsi au vu d'éléments impropres à caractériser l'absence de toute justification de la mention " à votre crédit : 61 985, 92 euros " portée sur la reconnaissance de dette qu'il avait établie, c'est-à-dire le non paiement par le bénéficiaire de l'avoir de la facture annulée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles susvisés ;

3° / qu'en énonçant que le courrier du 4 décembre 2002 précisait très clairement que l'objet de l'avoir était d'ordre administratif sans reconnaissance d'une créance en faveur de M. X... quand il faisait état d'une refacturation à Mme Y... après annulation de la facture établie au nom de M. X..., la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que M. X... et Mme Y... vivaient en concubinage et avaient conclu ensemble un bail à ferme, que M. X... était accompagné de Mme Y... le jour de l'acquisition de la ramasseuse à noix, que celle-ci avait réglé une partie du prix de la machine qui avait été livrée, la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances que Mme Y... se comportait comme le mandataire apparent de M. X... et que la société Guillot et Blanc avait pu légitimement croire que la demande formulée le 21 juin 2001 par Mme Y... de rectifier la facture à son nom pour les besoins de la comptabilité de l'exploitation émanait également de M. X..., qu'ensuite c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'intention des parties, que la cour a estimé que l'avoir en litige constituait en réalité une régularisation d'ordre administratif sans reconnaissance d'une créance en faveur de M. X... ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Georges X... et son curateur font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en fixation de leur créance représentée par le montant d'un chèque de 4 055, 20 euros impayé, alors, selon le moyen, qu'ils faisaient valoir que le vendeur avait reconnu devoir à M. X... la somme de 2. 600, 35 francs au titre d'un trop perçu mais que le chèque établi pour ce montant l'avait été à tort à l'ordre de Mme Y... en sorte qu'il n'en avait jamais obtenu le règlement ; qu'en délaissant ces conclusions tout en constatant que le vendeur avait remis au premier un chèque de règlement effectué par la seconde, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que la société Guillot et Blanc avait pu légitimement croire que Mme Y... agissait comme mandataire de M. X..., la cour d'appel a, par là-même, répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Georges X... et M. Guy X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 354 (CIV. I) ;

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Georges X... et de M. Guy X..., ès qualités ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un majeur en curatelle et son curateur (MM. Georges et Guy X..., les exposants) de leur demande en annulation de l'opposition formée par le vendeur d'une ramasseuse à noix (la société GUILLOT ET BLANC, représentée par Me Z..., son liquidateur judiciaire) à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE MM. Georges et Guy X... sollicitaient la nullité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer dès lors qu'en raison de la mise sous curatelle de M. Georges X..., M. Guy X... aurait dû, par application de l'article 510-2 du Code civil, être appelé en cause à l'instance ; qu'il résultait des pièces produites que M. Georges X... avait fait l'objet d'un jugement en curatelle rendu le 28 juin 2003 par le Tribunal d'instance de SAINT MARCELLIN ; que l'opposition formée par la société GUILLOT ET BLANC le 3 avril 2001 (en réalité, le 7 avril 2003) était parfaitement régulière sans mise en cause du curateur qui n'était pas encore désigné et la curatelle non encore ouverte ; que MM. Georges et Guy X... seraient donc déboutés de leur demande d'annulation de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui n'était pas définitive ; que MM. Georges et Guy X... faisaient valoir à juste titre que les premiers juges, qui avaient statué postérieurement à l'intervention du jugement de curatelle susvisé, n'avaient pas fait procéder à la mise en cause de M. Guy X... en qualité de curateur qu'ils avaient pourtant débouté de ses demandes ; qu'il y avait donc lieu d'ordonner l'annulation du jugement entrepris pour non-respect du principe du contradictoire ; que la Cour évoquerait sur le fond du litige en présence de MM. Georges et Guy X... afin de donner à l'affaire une solution définitive (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 1 à 7) ;

ALORS QUE toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la dévolution ne peut s'opérer pour le tout ; qu'en refusant d'annuler l'opposition signifiée au seul majeur en curatelle tout en constatant que les premiers juges avaient statué postérieurement à la désignation du curateur sans faire procéder à sa mise en cause, la Cour d'appel a violé l'article 510-2 du Code civil ensemble l'article 562, alinéa 2, du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un majeur en curatelle et son curateur (MM. Georges et Guy X..., les exposants) de leurs demandes contre le vendeur d'une ramasseuse à noix (la société GUILLOT ET BLANC, représentée par Me Z..., son liquidateur judiciaire) en fixation de leur créance représentée par le remboursement d'une créance annulée ;

AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE, par lettre du 21 juin 2001, Mme Y... avait demandé à la société GUILLOT ET BLANC de rectifier la facture concernant la ramasseuse à noix (dont le numéro de série correspondait à celui de la facture de M. X...) pour re-facturation à son nom ; qu'il n'était pas contesté que M. Georges X... et Mme Y... vivaient en concubinage et avaient conclu ensemble un bail à ferme en sorte que la société GUILLOT ET BLANC pouvait ainsi légitimement croire que la demande susvisée émanait à la fois de M. Georges X... et de Mme Y..., d'autant plus que cette dernière avait réglé par chèque une partie du prix de la machine ; que la société GUILLOT ET BLANC avait fait parvenir à M. X... une lettre du 4 décembre 2002 lui transmettant la copie de la facture originale concernant la ramasseuse à noix ainsi que celle de l'annulation de cette facture pour refacturation à Mme Y... ; que la facture, délivrée à M. X..., portant improprement la mention « AVOIR », mentionnait expressément qu'il y avait eu annulation de la facture n° 103318 initialement délivrée à M. X... ; qu'il résultait des éléments qui précédaient que M. X... ne pouvait pas ignorer le changement de destinataire de la facture concernant la ramasseuse à noix ; que ce matériel avait été entièrement réglé à la société GUILLOT ET BLANC (laquelle lui avait d'ailleurs délivré un chèque de règlement faisant double emploi avec un règlement effectué par Mme Y...) et que, nonobstant les termes suivant mentionnés sur la facture d'annulation par la société GUILLOT ET BLANC : « A VOTRE CREDIT : 61 985, 92 », celle-ci ne lui devait rien ; que les premiers juges avaient à bon droit considéré que l'avoir en litige constituait en réalité une régularisation d'ordre administratif sans reconnaissance d'une créance en faveur de M. X... (arrêt attaqué, p. 5, attendus 1 à 6) ; que M. X... avait signé un bon de commande le 21 décembre 1999 pour l'acquisition d'une ramasseuse à noix neuve ; que celle-ci lui avait été livrée et facturée ; qu'il l'avait intégralement payée ; que le courrier recommandé du 4 décembre 2002 adressé par la société GUILLOT ET BLANC à M. X... précisait très clairement que l'objet de l'avoir était d'ordre administratif (jugement entrepris, p. 5, alinéas 7 et 11) ;

ALORS QUE, d'une part, la cause de l'obligation étant présumée exacte, il incombe au signataire d'une reconnaissance de dette de prouver la réalité de l'absence de remise des fonds ; qu'en affirmant que la facture annulant celle n° 103318 portait « improprement » la mention « avoir » et que, nonobstant l'indication « à votre crédit : 61. 985, 92 », il n'était rien dû à son destinataire, tout en constatant que la facture annulée avait été, au moins pour partie, réglée par ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles 1131 et 1132 du Code civil ensemble l'article 1315 de ce Code ;

ALORS QUE, d'autre part, en se bornant à retenir que le bénéficiaire de l'avoir ne pouvait ignorer le changement de destinataire de la facture et que le vendeur pouvait légitimement croire que la demande de rectification de la facture émanait également de ce dernier, se prononçant ainsi au vu d'éléments impropres à caractériser l'absence de toute justification de la mention « à votre crédit : 61. 985, 92 » portée sur la reconnaissance de dette qu'il avait établie, c'est-à-dire le non-paiement par le bénéficiaire de l'avoir de la facture annulée, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles susvisés ;

ALORS QUE, enfin, par son courrier du 4 décembre 2002, le vendeur adressait à M. Georges X... la « copie de la facture originale pour la fourniture d'une ramasseuse à noix et la copie de l'annulation de cette facture (...) pour refacturation à Mme Y... Jocelyne pour les besoins de la comptabilité de l'exploitation » ; qu'en énonçant que ce courrier « précis (ait) très clairement que l'objet de l'avoir (était) d'ordre administratif », sans reconnaissance d'une créance en faveur de M. X..., quand il faisait état d'une refacturation à Mme Y... après annulation de la facture établie au nom de M. X..., la Cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un majeur en curatelle et son curateur (MM. Georges et Guy X..., les exposants) de leurs demandes contre le vendeur d'une ramasseuse à noix (la société GUILLOT ET BLANC, représentée par Maître Z..., son liquidateur judiciaire) en fixation de leur créance représentée par le montant d'un chèque de 4 055, 20 (26 600, 35 F) demeuré impayé ;

AUX MOTIFS QUE, Monsieur X... ne pouvait ignorer le changement de destinataire de la facture concernant la ramasseuse à noix ; que ce matériel avait été entièrement réglé à la société GUILLOT ET BLANC (laquelle lui avait d'ailleurs délivré un chèque de règlement faisant double emploi avec un règlement effectué par Mme Y...) ; que MM. Guy et Georges X... seraient pas conséquent déboutés de leur demande en allocation de la somme de 61 985, 82 ou, subsidiairement, de celle de 4 055, 20 (26 600, 35 F) correspondant au solde dû sur la machine lors de sa livraison par la société GUILLOT ET BLANC (arrêt attaqué, p. 5, cinquième attendu ; p. 6, premier attendu) ;

ALORS QUE les exposants faisaient valoir (v. leurs conclusions signifiées le 15 septembre 2006, p. 6, alinéas 3 et 4) que le vendeur avait reconnu devoir à M. Georges X... la somme de 26 600, 35 au titre d'un trop perçu mais que le chèque établi pour ce montant l'avait été à tort à l'ordre de Mme Y... en sorte qu'il n'en avait jamais obtenu le règlement ; qu'en délaissant ces conclusions tout en constatant que le vendeur avait remis au premier un chèque de règlement faisant double emploi avec un règlement effectué par la seconde, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15041
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2009, pourvoi n°07-15041


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15041
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