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24/03/2009 | FRANCE | N°08-85083

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2009, 08-85083


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre spéciale des mineurs, en date du 20 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre Yoan Y..., Cédric Z... et Jonathan A... des chefs de violences aggravées et menaces, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le juge des enfants a déclaré Yoan Y..., Cédric Z... et Jo

nathan A... coupables de menaces envers Jean-Paul X... et, concernant le troisième, de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre spéciale des mineurs, en date du 20 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre Yoan Y..., Cédric Z... et Jonathan A... des chefs de violences aggravées et menaces, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le juge des enfants a déclaré Yoan Y..., Cédric Z... et Jonathan A... coupables de menaces envers Jean-Paul X... et, concernant le troisième, de violences aggravées sur la personne de celui-ci, éducateur au sein de l'Association béarnaise de sauvegarde, où étaient placés les trois mineurs et qui a été déclarée civilement responsable ; que, statuant sur les seuls appels de Yoan Y... et de l'association, la cour d'appel a réformé le jugement en ce qu'il avait déclaré le premier coupable de menaces envers Jean-Paul X... et a condamné ce mineur du chef du même délit envers un autre salarié de l'association ; que le jugement a été confirmé en ce qu'il avait déclaré l'association civilement responsable et Jean-Paul X... recevable en sa constitution de partie civile contre Cédric Z... et Jonathan A... ; que, néanmoins, l'arrêt attaqué, au visa de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, prononce la mise hors de cause de l'association et déboute Jean-Paul X... de ses demandes d'expertise médicale et d'indemnité provisionnelle dirigées contre Cédric Z..., Jonathan A... et l'association ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 485 et 512 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jean-Paul X... de ses demandes d'expertise médicale et d'indemnité provisionnelle dirigées contre Cédric Z... et Jonathan A... et l'Association béarnaise de sauvegarde, ès qualités de civilement responsable ;
"aux motifs qu'il convient, dès lors, réformant la décision entreprise, de prononcer la mise hors de cause de l'Association béarnaise de sauvegarde et constatant que la réparation du préjudice subi par Jean-Paul X... est soumise aux dispositions sur la réparation des accidents du travail, de débouter Jean-Paul X... de sa constitution de partie civile ;
"1°) alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que la cour d'appel, saisie du seul appel de Yoan Y... et de l'Association béarnaise de sauvegarde, a méconnu ce principe en infirmant le jugement dans ses dispositions relatives aux condamnations civiles de Cédric Z... et Jonathan A..., lesquels n'avaient pas interjeté appel du jugement qui les déclarait tenu sur le plan civil à l'égard de Jean-Paul X... ;
"2°) alors que toute décision doit être motivée ; qu'en s'abstenant totalement de justifier sa décision d'infirmer le jugement quant aux condamnations civiles de Cédric Z... et Jonathan A... et de débouter Jean-Paul X... de ses demandes les concernant, la cour d'appel a violé ce principe et les textes susvisés" ;
Attendu que, statuant sur le seul appel du civilement responsable des mineurs condamnés pénalement, l'arrêt attaqué, pour infirmer partiellement le jugement dont appel sur l'action civile, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui était saisie de l'intégralité de l'action civile par l'effet de l'appel non limité du civilement responsable, a justifié sa décision, sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1, L. 452-5, L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 2 du code de procédure pénale et 121-3 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise hors de cause de l'Association béarnaise de sauvegarde et a débouté Jean-Paul X... de ses demandes d'expertise médicale et d'indemnité provisionnelle dirigées contre Cédric Z... et Jonathan A... et l'Association béarnaise de sauvegarde, ès qualités de civilement responsable ;
"aux motifs que les faits dont Jean-Paul X... a été victime, constituent un accident du travail ; qu'en application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime contre l'employeur dès lors que les dispositions d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions de droit commun et qu'aucune faute inexcusable de l'employeur n'est caractérisée ni même alléguée ;
"1°) alors que la victime peut demander réparation au tiers responsable, du préjudice qu'elle a subi dans le cadre d'un accident du travail, selon les règles de droit commun ; qu'en décidant le contraire, pour débouter Jean-Paul X... de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre Jonathan Valentin et Cédric Z..., tiers à la relation de travail et responsables de son préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, lorsque la victime d'une infraction pénale a pour employeur la personne civilement responsable de l'auteur de cette infraction, elle peut poursuivre la réparation intégrale de son préjudice auprès de ce civilement responsable, indépendamment de la relation de travail existant entre eux ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;
"3°) alors que, même à considérer les mineurs prévenus comme des préposés de l'employeur, la victime peut demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, à l'auteur de l'accident du travail qui a commis une faute intentionnelle, ainsi qu'à l'employeur ; qu'en l'espèce, l'élément intentionnel a été implicitement constaté dans le jugement de première instance devenu définitif à l'encontre de Jonathan Valentin et Cédric Z... qui les a reconnus coupables des faits reprochés ; qu'en décidant, néanmoins, que les voies du droit commun de la réparation n'étaient pas ouvertes à la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale" ;
Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre quatre du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande d'expertise et de versement d'une indemnité provisionnelle, dirigée contre Cédric Z... et Jonathan A..., définitivement condamnés, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si l'action de l'employé victime d'un accident du travail était irrecevable à l'encontre de son employeur en application de l'article L. 451-1 du code du travail, ladite victime conservait la possibilité de demander réparation aux auteurs de l'accident, selon les règles du droit commun, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté Jean-Paul X... de ses demandes d'expertise et d'indemnité provisionnelle dirigées contre Cédric Z... et Jonathan A..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, chambre spéciale des mineurs, en date du 20 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, chambre spéciale des mineurs, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85083
Date de la décision : 24/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 2009, pourvoi n°08-85083


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85083
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