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24/03/2009 | FRANCE | N°08-83732

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2009, 08-83732


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bruno,
- LA SOCIÉTÉ SWISS LIFE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 3 avril 2008, qui, pour blessures involontaires et contravention au code de la route, a condamné le premier à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 150 euros d'amende, a annulé son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémo

ires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bruno,
- LA SOCIÉTÉ SWISS LIFE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 3 avril 2008, qui, pour blessures involontaires et contravention au code de la route, a condamné le premier à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 150 euros d'amende, a annulé son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Le Prado pour la société Swiss Life, pris de la violation des articles 385, 385-1, 388-1, alinéa 2, 388-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a mis hors de cause la compagnie d'assurance Generali Belgium, assureur de la partie civile Yoann Y... ;

" aux motifs que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de mise hors de cause de la compagnie Generali Belgium, assureur de la partie civile Yoann Y... et lui a déclaré opposable le jugement déféré, alors que, selon les dispositions de l'article 388-1 du code de procédure pénale, seul l'assureur du prévenu ou de la personne civilement responsable peut être mis en cause en tant qu'assureur de responsabilité devant la juridiction répressive et que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur de la victime partie civile n'est recevable que si celui-ci justifie avoir fait l'avance d'indemnité soumise à recours, étant observé qu'en l'espèce la demande de mise hors de cause de la compagnie Generali Belgium, assureur de la partie civile, ne saurait en aucun cas s'assimiler à une exception de nullité de la citation ou à une exception de non-garantie ou de nullité du contrat d'assurance soumis aux dispositions des articles 385 ou 385-1 du code procédure pénale, de sorte que, réformant le jugement déféré sur ce point, il y a lieu de mettre hors de cause la compagnie Generali Belgium, assureur de la partie civile, dans le cadre de cette procédure d'appel devant la juridiction répressive ;

" 1 / alors que, il résulte de l'article 388-1 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont d'ordre public, que les assureurs du prévenu, de la personne civilement responsable et de la partie lésée sont admis à intervenir ou peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires ; qu'ainsi, en restreignant la portée de l'article 388-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, lequel n'opère aucune distinction, à l'assureur du prévenu ou de la personne civilement responsable, à l'exclusion de l'assureur de la victime, en l'occurrence la compagnie Generali Belgium appelée à garantir les éventuelles fautes opposées à Yoann Y... et pouvant être retenues à son encontre, la cour d'appel a violé le texte précité par fausse application ;

" 2 / alors que, en vertu de l'article 385-1 du code de procédure pénale, lorsqu'il intervient ou qu'il est mis en cause devant la juridiction pénale, l'assureur doit soulever avant toute défense au fond le moyen de défense tendant à le mettre hors de cause ; que, dès lors, en décidant que la demande de mise hors de cause présentée tardivement par la compagnie Generali Belgium, ce qui n'est au demeurant pas contesté, ne serait pas soumise au délai de forclusion institué par l'article 385-1 précité, la cour d'appel, qui a ainsi fait droit à cette exception, a méconnu la portée de ce texte " ;

Attendu que la demanderesse est sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne lui font pas grief ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen proposé par Me Spinosi, pour Bruno X..., pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, R. 412-10 du code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable et, réformant partiellement le jugement entrepris sur l'action civile, a dit qu'aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation n'était établie à l'encontre du conducteur de la motocyclette, et que le prévenu était tenu à la réparation intégrale du préjudice subi par celui-ci ;

" aux motifs qu'il résulte des débats et de la procédure que, le 8 mars 2005 à 17 heures 15, sur le territoire de la commune de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), un accident de la circulation est survenu sur la route départementale 2085, au cours duquel Yoann Y... et de Christophe A..., pilote d'une motocyclette de marque Hyosung type Cornet 600 cm3, qui circulait en direction de Villeneuve-Loubet avec pour passager Christophe A... a percuté le côté gauche d'un véhicule automobile de marque Seat Ibiza immatriculé... conduit par le prévenu Bruno X... ; que les gendarmes intervenus sur les lieux ont constaté que l'accident s'était produit de plein jour avec des conditions atmosphériques normales sur la route départementale 2085, qui est bidirectionnelle, en bon état, où la vitesse maximale autorisée est de 70 km / h, que la visibilité était bonne au point kilométrique 20 + 380, hors agglomération, au niveau de l'intersection menant sur la gauche au club de tennis de club de la Vanade sens Roquefort-les-Pins vers Villeneuve-Loubet, que le véhicule Seat Ibiza était immobilisé sur l'axe médian de la chaussée et que la motocyclette avait terminé sa course après le choc dans le talus gauche de la RD 2085 ; que, par ailleurs, les gendarmes ont constaté que le choc semblait s'être produit au niveau de la portière avant gauche après un glissé sur la portière arrière gauche, que le point de choc sur le véhicule Seat Ibiza initial était latéral (vitre arrière gauche puis portière avant gauche), et que les vitres arrière et avant côté conducteur, le côté gauche du pare brise étaient cassés, que les portières avant et arrière gauches, l'aile avant gauche étaient enfoncées, que le bas de caisse était déformé, que le volant était enfoncé sur sa partie supérieure gauche et que, sur la motocyclette, la localisation du point de choc initial était impossible, l'engin étant détruit ; que les enquêteurs ont relevé que leurs constatations avaient mis en évidence sur les circonstances de l'accident que la voiture du prévenu, qui affirmait circuler dans le même sens que la motocyclette, se trouvait sur l'axe médian de la chaussée, qu'en outre, le choc semblait s'être produit au niveau de la portière avant gauche après un glissé sur la portière arrière gauche, que la possibilité d'une éventuelle manoeuvre de la part du prévenu pouvant être à l'origine des faits ne pouvait être vérifiée en l'absence de témoin ; qu'à la suite de la collision, Yoann Y... transporté à l'hôpital a été gravement blessé (notamment traumatisme crânien, contusion pariéto occipitale droite, fractures ouvertes du fémur droit, de l'humérus droit, des cubitus-radius droits, avec délabrement vasculo veineux et déficit neurologique, ischémie aiguë, ses blessures justifiant une incapacité totale de travail d'une durée de quatre-vingt-dix jours selon le certificat médical initial, l'incapacité totale de travail étant toutefois prolongé d'une nouvelle durée de quatre-vingt-dix jours, le 1 juin 2005, et étant encore en cours sept mois après l'accident, ce dernier étant amputé de l'avant bras droit ; que son passager, Christophe A..., transporté à l'hôpital a également été sérieusement blessé (fracture ouverte du tibia et péroné droits, fractures du fémur droit du cubitus et radius droits et du 5ème métacarpien gauche, choc hémorragique, perte de substance de la jambe droite) ses blessures justifiant une incapacité totale de travail d'une durée de quatre-vingt-dix jours, selon les certificats médicaux initiaux, prolongée d'une nouvelle durée de quatre-vingt-dix jours, selon le certificat médical du 26 avril 2006 versé au dossier ; que les épreuves de dépistage concernant la recherche de produits stupéfiants et de l'imprégnation alcoolique se sont révélées négatives pour le prévenu ; que les vérifications par analyse sanguine de l'imprégnation alcoolique de Yoann Y... se sont révélées négatives ; que, cependant, l'analyse toxicologique par prélèvement sanguin a révélé que Yoann Y... était sous l'emprise de produit stupéfiant et plus précisément de substances cannabinoïdes en raison d'une concentration de THC (tétrahydrocannabinol (THC), de 6, 84 µg11, de ll-OH tétrahydrocannabinol (11- OH-THC) de 0, 40 µg11, d'acide 11- Nor-Delta-9- tétrahydrocannabinol-Carboxylique (THC- 000H) de 77, 90 µg11)) ; que l'expert toxicologue, le docteur Yves B..., a conclu que le comportement de Yoann Y... était sous influence de substances cannabinoïdes en raison de la concentration de THC 1µg11 dans le sang qui démontrait une prise récente de cannabis remontant à moins de trois heures et que son imprégnation de substances cannabinoïdes était quantativement très importante et très rapprochée du moment du prélèvement remontant à moins de trois heures et probablement très nettement moins car les concentrations étaient très élevées, celles étant très rarement atteintes à l'occasion de prélèvements semblables provenant d'autres contrôles routiers ; que, lors de son audition, le prévenu, Bruno X..., a déclaré que, circulant sur une ligne droite au volant de sa voiture Seat Ibiza à la vitesse de 70 ou 80 km / h, vitre côté conducteur ouverte, il avait entendu le bruit d'une moto qui arrivait et vu une Renault Clio arriver sur la voie de face relativement loin, que, tout à coup, il avait été surpris par l'éclatement de sa vitre arrière pensant de suite que quelqu'un lui était " rentré dedans ", que des bouts de verre lui étaient entrés dans le cou, qu'il avait immédiatement freiné très fort en se cramponnant à son volant et apercevant à ce moment-là la moto arriver à hauteur de sa vitre avant, puis le pilote de l'engin ou son passager monter en l'air, qu'il avait entrepris " de se laisser courir " dans le même sens que lui pour éviter de l'écraser, que la moto était partie dans le ravin sur la gauche, les motards étaient sur la gauche, qu'il avait appelé immédiatement les pompiers ; que le prévenu a précisé qu'il rentrait chez lui et n'avait pas changé de direction, même après le choc, qu'après le choc, il avait tiré son frein à main, qu'il y avait un point de choc sur sa portière arrière que la moto l'avait percuté sur la portière arrière et avait glissé le long de la carrosserie de sa voiture, qu'il pensait que le pilote de la moto avait voulu le doubler et avait réalisé qu'il n'avait pas le temps de dépasser voyant la Renault Clio arriver, qu'il avait essayé de se rabattre, mais se trouvant à sa hauteur, il l'avait percuté de son côté droit et qu'il n'estimait pas avoir une part de responsabilité dans cet accident ; que, dans une audition ultérieure, le prévenu a indiqué qu'il n'avait à aucun moment changé de direction, qu'il n'avait pas voulu faire demi-tour et a expliqué qu'il avait la vitre ouverte au moment où la moto l'avait percuté, que son bras se trouvait alors sur la portière, et que, par instinct, il avait rentré son bras et que selon lui ce mouvement avait engendré la position de la voiture, que c'était le réflexe à la suite du choc qui l'avait fait bifurquer vers la gauche ; que Christophe A... a exposé qu'il était passager de la motocyclette pilotée par son cousin, Yoann Y... ; que, sur une ligne droite, ce dernier avait voulu doubler une voiture qui avait brusquement braqué à gauche alors que la moto était en train de la dépasser sur la gauche, que son cousin n'avait pu éviter la voiture, qu'il n'avait pas vu en marche les clignotants de cette voiture qui avait tourné à gauche sans prévenir alors que la moto la dépassait et que son cousin avait roulé à une vitesse d'environ 60-65 km / h ; que Yoann Y... a relaté qu'il pilotait sa motocyclette avec pour passager Christophe A..., qu'il avait suivi une voiture Seat Ibiza en roulant entre 60 km / h et 70 km / h, qu'il avait entrepris de dépasser cette voiture juste après la ligne blanche, qu'il ne l'avait pas fait car trois voitures arrivaient en sens inverse, qu'il avait entrepris à nouveau le dépassement après le passage des trois voitures en mettant son clignotant et en commençant à se déporter ; que, constatant que la voiture n'avait pas mis de clignotant, il avait accéléré pour la dépasser, que le conducteur de la Seat avait tourné brusquement à gauche alors que la roue avant de la moto avait dépassé la roue arrière de la voiture et qu'après " c'était le trou noir " ayant senti juste la fourche de sa moto se baisser, qu'il n'avait pu rien faire, qu'il lui avait été impossible d'éviter la voiture, qu'il reconnaissait être un consommateur régulier de cannabis avant l'accident et en avait consommé la veille au soir et non le jour de l'accident, qu'il estimait que les causes de l'accident étaient le fait que le conducteur de la Seat Ibiza avait tourné brusquement sur sa gauche alors qu'il était dépassé ; que Pierre C... a relaté qu'il avait été dépassé par la motocyclette qui roulait à la vitesse de 80 ou 90 km / h à la sortie de Roquefort-les-Pins et était arrivé sur les lieux de l'accident sans avoir vu celui-ci et qu'il avait trouvé bizarre et pas normal que la motocyclette qui roulait dans le même sens que la voiture " puisse s'emplafonner " dans la voiture sur le côté conducteur ; que Romain D..., qui jouait au tennis à proximité, n'a pas été témoin visuel de l'accident, a relaté qu'il avait entendu un gros bruit et s'était rendu sur les lieux, qu'il pensait que la moto roulait assez vite compte tenu du bruit ; qu'aucun témoin ne permettait de confirmer la présence d'une Renault Clio dont la présence sur les lieux de l'accident ou celle de son conducteur n'avait pas été constatée par les gendarmes ; que, malgré les dénégations de Bruno X..., les enquêteurs ont estimé que leurs investigations permettaient de présumer qu'un brusque changement de direction de ce dernier, sans signalement de sa part, était à l'origine de l'accident ; que, dans un rapport d'expertise du 30 mars 2005, Antoine E..., expert automobile requis au cours de l'enquête pour examiner les deux véhicules en vue de déterminer les circonstances et implications des parties, a retenu dans ses conclusions que l'ensemble des éléments constatés sur les lieux de l'accident, les constats de la motocyclette et de la voiture montraient un changement de direction à gauche du véhicule Seat, alors que la motocyclette s'apprêtait à le doubler en ligne droite sur le CD 2085 en direction de Villeneuve-Loubet ; qu'Antoine E... a estimé que, de toute évidence, le conducteur du véhicule avait surpris les motards par une manoeuvre brusque sur la gauche du CD 2085 et que la vitesse de la motocyclette au moment du choc était de 115 km / h, en se fondant sur le fait qu'un morceau de rétroviseur extérieur gauche arraché de la voiture aurait été retrouvée à 48 mètres du point de choc ; que, pour parvenir à ces conclusions, Antoine E... avait relevé que l'angle de collision entre l'axe de la motocyclette et celui de la voiture avoisinait 120 degrés, que la portière avant gauche de la voiture du prévenu était fortement laminée par le contact avec la motocyclette et ses passagers, que le bas du pied de porte présentait une déformation incurvée caractéristique d'un choc avec une roue avant de véhicule, que les soudures par points de la tôle de garniture extérieure de la porte avant gauche s'étaient cisaillées sous la violence du choc d'arrière en avant de la motocyclette, que la porte arrière gauche avait été enfoncée également par le passager arrière de la motocyclette et l'arrière de celle-ci s'était rabattue sous l'effet de sa quantité de mouvements ; que dans un rapport d'expertise de Paul F..., du 17 août 2005, mandaté par la compagnie Swiss Life, assureur du prévenu, a estimé que le prévenu, conducteur de la Seat, ne désirait pas se rendre au terrain de tennis de la Vanade où il n'était pas inscrit et où il n'avait rien à y faire, qu'il se rendait à son domicile, que, compte tenu du calcul effectué, Bruno X... circulait bien à une vitesse de l'ordre de 60 à 70 km / h donc à celle autorisée au vu de la signalisation ; que la motocyclette circulait à une vitesse supérieure à 115 km / h, vitesse estimée atténuée du fait du choc d'au moins une quinzaine de kilomètre, que la vitesse de la motocyclette au moment du choc était certainement plus proche de 130 km / h, que la manoeuvre inconsidérée et incontrôlée de la motocyclette était due à une vitesse anormalement élevée et du fait que le conducteur était sous influence de substances cannabinoïdes ; que, dans un rapport d'expertise, Philippe G... et Jacques J... du cabinet Erget, du 15 mars 2006, mandaté par la compagnie Generali Belgium, assureur de Yoann Y..., ont estimé que la vitesse de circulation de la motocyclette était de 76 km / h et que la vitesse de circulation de la voiture du prévenu était de 13 km / h, que le conducteur de la voiture avait initié un virage à gauche sans regarder dans son rétroviseur ni mettre de clignotant en fonctionnement pendant le dépassement de la motocyclette, que le conducteur de la voiture avait cumulé deux infractions qui étaient à l'origine exclusives de l'accident, soit un virage à gauche sans vérification préalable de l'absence de véhicule suiveur et une absence de signalisation en virage, coupant ainsi la route à la moto alors que celle-ci était en cours de dépassement régulier, aucun élément ne permettant de mettre en évidence une quelconque faute du conducteur de la motocyclette dans la survenance de l'accident ; que, selon le jugement avant dire droit, en date du 29 juin 2006, du tribunal correctionnel de Grasse, dans un rapport d'expertise (non versé au dossier soumis à la cour), M. H..., mandaté par Yoann Y..., avait estimé que la vitesse de la motocyclette avant la collision était inférieure ou égale à 80 km / h et que Bruno X... effectuait un changement de direction à gauche ; que, dans son rapport d'expertise du 20 novembre 2006, Georges I... expert désigné par le jugement du tribunal correctionnel de Grasse, en date du 29 juin 2006, avec pour mission de procéder notamment à une analyse critique des rapports de MM. E..., H..., F... et la société Erget et de fournir tous éléments permettant de déterminer les circonstances de l'accident, notamment en ce qui concerne la position et la direction du véhicule automobile et la vitesse de la motocyclette, a retenu que toutes les hypothèses amenaient à déduire que c'était le véhicule Seat qui avait entrepris une manoeuvre perturbatrice, que l'angle de pénétration de la moto contre la voiture semblait correspondre à un angle fermé situé entre 15 et 20 degrés maximum, cela ayant pu être déterminé par la déformation du panneau de la porte avant gauche dont la tôle s'était repliée dans le sens arrière vers avant, ainsi que par les traces laissées sur le véhicule par l'angle de pénétration de la roue avant dans le bas de caisse, que les gendarmes avaient attiré son attention sur la déformation du volant de la Seat, qu'en replaçant le volant dans sa position initiale de cette déformation, les roues avant étaient légèrement braquées vers la gauche justifiant ainsi que le véhicule s'apprêtait à tourner à gauche et a ajouté qu'en se rappelant que la collision des deux véhicules était intervenue juste à l'entrée des tennis, il n'y avait qu'un pas à franchir pour soutenir que le véhicule se dirigeait dans cette direction et que la vitesse du véhicule Seat était de 20 km / h environ et que la vitesse de la motocyclette, qui accélérait au moment de doubler, était approximativement de 100 km / h ; que Georges I... a également relevé que le point de choc présumé entre les deux véhicules avait été défini avec cohérence par des morceaux de verre, une flaque d'huile et de nombreux débris et que les gendarmes avaient constaté qu'en replaçant le volant dans la position initiale de sa déformation provenant de la pression exercée par le conducteur qui s'était cramponné au volant sous l'effet du choc, les roues avant étaient légèrement braquées vers la gauche justifiant ainsi que le véhicule s'apprêtait à tourner à gauche ; que, devant le premier juge, le prévenu a confirmé qu'il n'avait pas tourné à gauche, qu'il y avait une Renault Clio qui arrivait en faces ; que la vitre arrière gauche avait explosé ayant pris un choc par l'arrière, que son véhicule avait peut être dévié au moment du choc, ayant alors reçu des bouts de verre et s'étant crispé sur le volant ; que Yoann Y... a contesté avoir roulé à la vitesse de 115 km / h, estimant qu'il avait respecté la limitation de vitesse ; que, si le prévenu et son assureur, la compagnie Swiss Life, critiquent le rapport d'expertise judiciaire de Georges I... en se fondant sur le rapport de Paul F..., force est de constater que Georges I... expert judiciaire, ainsi que l'expert Antoine E... et les enquêteurs ont conclu de manière concordante à un changement de direction à gauche de la part du prévenu Bruno X... au moment où le pilote de la motocyclette, Yoann Y..., s'apprêtait à le doubler ; que ce brusque changement de direction est objectivé et est suffisamment démontré par l'angle de pénétration de la motocyclette contre la voiture et les traces et dégâts sur la voiture du prévenu et par les diverses constatations des gendarmes et les rapports des experts judiciaires Antoine E... et Georges I..., qui corroborent les versions de Yoann Y... et de son passager Christophe A..., étant précisé que le seul rapport non contradictoire de l'expert de l'assureur du prévenu ne peut sérieusement et valablement contredire l'ensemble des éléments ; que, si la volonté d'accéder au tennis de la Vanade ou de faire demi-tour est formellement contestée par le prévenu, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a donné aucune explication plausible à son changement de direction, alors que la motocyclette avait entamé sa manoeuvre de dépassement ; que la version suivant laquelle la motocyclette se serait rabattue brutalement lors de son dépassement en raison de l'arrivée en sens inverse d'une voiture, et en particulier une Renault Clio, n'est démontrée par aucun élément significatif et probant du dossier ; que le premier juge a retenu avec pertinence, d'une part, que le point de choc estimé à hauteur du chemin d'accès au tennis des Vanades permettait de trouver une explication plausible mais non nécessaire au changement de direction du prévenu retenu dans les conclusions des rapports d'expertise d'Antoine E... et Georges I..., et d'autre part, que les traces de choc, l'angle de choc, la configuration des lieux, l'orientation des roues du véhicule automobile Seat, la position du véhicule sur la voie de circulation après la collision mais aussi la faible vitesse du prévenu sur cette portion de route justifiaient bien la thèse d'une manoeuvre perturbatrice du prévenu ; que la conjonction de ces éléments permet à la cour de retenir qu'il est suffisamment démontré que le prévenu a tourné ou s'est déporté à gauche, brusquement, sans au préalable s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger pour les autres usagers et sans avoir averti de son intention le motocycliste qui se trouvait derrière lui et amorçait un dépassement et lui a ainsi brusquement coupé la route, ce dernier confronté à un obstacle totalement soudain et imprévisible n'ayant pu éviter la collision ; que l'article R. 412-10 du code de la route impose à tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure d'avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche ; que le manquement à l'obligation réglementaire de prudence et de sécurité prévue à l'article R. 412-10 du code de la route et en tous cas allié la grave faute de maladresse, de négligence d'imprudence et d'inattention du prévenu sont la cause certaine et directe des blessures subies par Yoann Y... et Christophe A... ; que, dès lors, les faits visés à la prévention, malgré les dénégations de l'intéressé, sont établis, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré Bruno X... coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, infraction prévue par les articles 222-19, alinéa 1, 222-44, 222-46 et réprimée par les articles 222-19, alinéa 1, 222-44, 222-46 du code pénal, L. 224-12 du code de la route, de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable, infraction prévue par l'article R. 412-10, alinéa 1, du code de la route et réprimée par l'article R. 412-10, alinéa 2 et alinéa 3, du code de la route ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur l'intéressé qui n'a jamais été condamné, mais aussi en considération de l'impérieuse nécessité d'empêcher le renouvellement de l'infraction et de la gravité des faits révélateurs d'un comportement routier dangereux aux conséquences corporelles particulièrement importantes pour le motocycliste et son passager, la cour estime que la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, l'annulation du permis de conduire de Bruno X... avec fixation à six mois du délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis et l'amende contraventionnelle de 150 euros prononcées par le premier juge sont équitables et proportionnées et méritent confirmation ;

Sur l'action civile (…) :

Sur l'étendue du droit à indemnisation de Yoann Y... ; qu'il résulte des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant concouru à la réalisation des dommages, cette faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; que, dans ces conditions, il appartient à la cour de rechercher si Yoann Y... a commis une faute ayant contribué à la réalisation de ses préjudices, et ce, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, soit, en l'espèce, celui de Bruno X... et, d'autre part, d'apprécier en cas de faute si celle-ci a pour effet de limiter son droit à indemnisation ou de l'exclure, étant rappelé qu'en l'espèce la compagnie Swiss Life, assureur du prévenu, sollicite une exclusion du droit à indemnisation de Yoann Y... ou subsidiairement une forte réduction de ce droit ; que la compagnie Swiss Life soutient que Yoann Y... circulait à vitesse excessive et sous influence d'un état d'imprégnation de substances cannabinoïdes et a ainsi commis une faute susceptible d'exclure son droit à indemnisation ; que le premier juge a cru devoir réduire le droit à indemnisation de Yoann Y... en déclarant le prévenu Bruno X... tenu de réparer les dommages subi par Yoann Y... à hauteur des deux tiers, en retenant son imprégnation aux substances cannabinoïdes et sa vitesse excessive ; que la cour ne partagera pas cette analyse, dès lors que les rapports d'expertises et ceux initiés par les parties qui sont sur les vitesses respectives en totale contradiction ne permettent à la cour de déterminer la vitesse exacte de la motocyclette pilotée par Yoann Y... lors de son dépassement et que ce dernier a été confronté à un obstacle imprévisible et soudain caractérisé par le déport brusque à gauche du véhicule dépassé sur sa trajectoire lors de sa manoeuvre de dépassement qui ne lui a donné aucune possibilité d'entreprendre une manoeuvre salvatrice efficace d'évitement ou de contournement ; qu'aucun élément suffisamment significatif et probant du dossier ne permet à la cour de retenir que la vitesse de la motocyclette estimée certes à 100 km / h par l'expert judiciaire Georges I..., soit excédant la vitesse maximale autorisée fixée à 70 km / h, était réellement à un tel niveau dès lors que le seul bruit du moteur entendu par le témoin Romain D... ne peut être valablement être utilisé comme l'indication d'une telle vitesse et que le témoignage de Pierre C... qui a relaté qu'il avait été dépassé par la motocyclette qui roulait à la vitesse de 80 ou 90 km / h et ce, à un endroit différent juste après la sortie de Roquefort-les-Pins ne permet pas de retenir la même vitesse ou encore une vitesse plus élevée de la motocyclette au moment du dépassement de la voiture qui roulait lentement (20 km / h selon le rapport d'expertise judiciaire de Georges I...) et que la vitesse du motocycliste a eu un rôle causal quelconque avec l'accident dès lors que le caractère soudain, incontournable et imprévisible de l'obstacle auquel a été confronté la victime aurait à l'évidence entraîné inévitablement le même effet, soit une collision et ce, même à la vitesse réglementaire de 70 km / h, Yoann Y... qui effectuait un dépassement régulier se trouvant dans l'impossibilité absolue d'entreprendre une manoeuvre salvatrice efficace d'évitement ou de contournement ; que, par ailleurs, aucun élément suffisamment significatif et probant du dossier ne permet à la cour de retenir que la forte imprégnation aux substances cannabinoïdes de Yoann Y... qui a communément des effets reconnus sur la capacité à conduire et la diminution de la perception et des réflexes a eu un rôle causal quelconque avec l'accident dès lors que le caractère brusque, incontournable et imprévisible de l'obstacle auquel a été confronté la victime Yoann Y... ne lui a donné aucune possibilité d'entreprendre une manoeuvre salvatrice efficace d'évitement ou de contournement ; que, dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'aucune faute de nature à exclure, voire à limiter le droit à indemnisation de Yoann Y..., n'est démontrée, de sorte que, réformant le jugement déféré sur ce point, il y a lieu de déclarer Bruno X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et tenu à entière indemnisation de la victime ;

" 1 / alors que, en déclarant le prévenu coupable de changement de direction d'un véhicule, effectué sans avertissement préalable, et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par manquement à l'obligation de ne pas changer de direction sans en avertir les autres usagers, sans établir avec certitude que le prévenu avait volontairement changé de direction et sans exclure définitivement que, comme celui-ci le faisait valoir, la motocyclette s'était rabattue brutalement lors de son dépassement en raison de l'arrivée en sens inverse d'une voiture et que c'était le réflexe à la suite du choc qui l'avait fait bifurquer vers la gauche, la cour d'appel a porté atteinte à la présomption d'innocence du prévenu ;

" 2 / alors que, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par manquement à l'obligation de ne pas changer de direction sans en avertir les autres usagers, et le déclarer responsable de l'entier préjudice du conducteur de la motocyclette, sur le fondement des conclusions de l'expert judiciaire, sans rechercher, comme l'y invitait le prévenu, si ce rapport et les rapports concordants d'autres experts avaient pris en compte, non seulement le comportement normal d'un conducteur de motocyclette, mais l'hypothèse d'une personne ayant consommé du cannabis " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, présenté pour la société Swiss Life par Me Le Prado, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bruno X... tenu à la réparation intégrale du préjudice subi par Yoann Y... ;

" aux motifs qu'il résulte des débats et de la procédure que, le 8 mars 2005 à 17 heures 15, sur le territoire de la commune de Villeneuve-Loubet (Alpes Maritimes), un accident de la circulation est survenu sur la route départementale 2085, au cours duquel Yoann Y... et de Christophe A..., pilote d'une motocyclette de marque Hyosung type Comet 600 cm3, qui circulait en direction de Villeneuve-Loubet avec pour passager Christophe A..., a percuté le côté gauche d'un véhicule automobile de marque Seat Ibiza immatriculé... conduit par le prévenu Bruno X... ; que les gendarmes intervenus sur les lieux ont constaté que l'accident s'était produit de plein jour avec des conditions atmosphériques normales sur la route départementale 2085, qui est bidirectionnelle, en bon état, où la vitesse maximale autorisée est de 70 km / h, que la visibilité était bonne au point kilométrique 20- f380, hors agglomération au niveau de l'intersection menant sur la gauche au club de tennis de la Vanade et sur la droite à d'autres terrains de tennis, que le point de choc présumé se situait sur le côté gauche de la chaussée de la RD 2085 au niveau de l'intersection menant au club de tennis de club de la Vanade, sens Roquefort-les-Pins vers Villeneuve-Loubet, que le véhicule Seat Ibiza était immobilisé sur l'axe médian de la chaussée et que la motocyclette avait terminé sa course après le choc dans le talus gauche de la RD 2085 ; que, par ailleurs, les gendarmes ont constaté que le choc semblait s'être produit au niveau de la portière avant gauche après un glissé sur la portière arrière gauche, que le point de choc sur le véhicule Seat Ibiza initial était latéral (vitre arrière gauche puis portière avant gauche), et que les vitres arrière et avant côté conducteur, le côté gauche du pare brise étaient cassés, que les portières avant et arrière gauches, l'aile avant gauche étaient enfoncées, que le bas de caisse était déformé, que le volant était enfoncé sur sa partie supérieure gauche et que, sur la motocyclette, la localisation du point de choc initial était impossible, l'engin étant détruit ; que les enquêteurs ont relevé que leurs constatations avaient mis en évidence sur les circonstances de l'accident que la voiture du prévenu, qui affirmait circuler dans le même sens que, la motocyclette, se trouvait sur l'axe médian de la chaussée ; qu'en outre, le choc semblait s'être produit au niveau de la portière avant gauche après un glissé sur la portière arrière gauche que la possibilité d'une éventuelle manoeuvre de la part du prévenu pouvant être à l'origine des faits ne pouvait être vérifiée en l'absence de témoin ; qu'à la suite de la collision, Yoann Y..., transporté à l'hôpital, a été gravement blessé (notamment traumatisme crânien, contusion pariéto occipitale droite, fractures ouvertes du fémur droit, de l ` humérus droit, des cubitus-radius droits, avec délabrement vasculo veineux et déficit neurologique, ischémie aiguë, ses blessures justifiant une incapacité totale de travail d'une durée de quatre-vingt-dix jours selon le certificat médical initial, l'incapacité totale de travail étant toutefois prolongée d'une nouvelle durée de quatre-vingt-dix jours le 1 juin 2005 et étant encore en cours sept mois après l'accident, ce dernier étant amputé de l'avant bras droit ; que son passager, Christophe A..., transporté à l'hôpital a également été sérieusement blessé (fracture ouverte du tibia et péroné droits, fractures du fémur droit, du cubitus et radius droits et du dème métacarpien gauche, choc hémorragique, perte de substance de la jambe droite) ses blessures justifiant une incapacité totale de travail d'une durée de quatre-vingt jours selon les certificats médicaux initiaux, prolongée d'une nouvelle durée de quatre-vingt-dix jours selon le certificat médical du 26 avril 2006 versé au dossier ; que les épreuves de dépistage concernant la recherche de produits stupéfiants et de l'imprégnation alcoolique se sont révélées négatives pour le prévenu ; que les vérifications par analyse sanguine de l'imprégnation alcoolique de Yoann Y... se sont révélées négatives ; que, cependant l'analyse toxicologique par prélèvement sanguin a révélé que Yoann Y... était sous l'emprise de produit stupéfiant et plus précisément de substances cannabinoïdes en raison d'une concentration de THC (tétrahydrocannabinol (THC), de 6, 84 µg / 1, de 1l- OH tétrahydrocannabinol (11- 0H- THC) de 0, 40 µg / 1, d'acide 11- Nor-Delta-9- tétrahydrocamiabinol-Carboxylique (THC-COOH) de 77, 90 µg / I)) ; que l'expert toxicologue, le docteur Yves B..., a conclu que le comportement de Yoann Y... était sous influence de substances cannabinoïdes en raison de la concentration de THC 1µg / 1 dans le sang qui démontrait une prise récente de cannabis remontant à moins de trois heures et que son imprégnation de substances cannabinoïdes était quantativement très importante et très rapprochée du moment du prélèvement, remontant à moins de trois heures et probablement très nettement moins car les concentrations étaient très élevées, celles étant très rarement atteintes à l'occasion de prélèvements semblables provenant d'autres contrôles routiers ; que lors de son audition, le prévenu, Bruno X..., a déclaré que circulant sur une ligne droite au volant de sa voiture Seat Ibiza à la vitesse de 70 ou 80 km / h, vitre côté conducteur ouverte, il avait entendu le bruit d'une moto qui arrivait et vu une Renault Clio arriver sur la voie de face relativement loin ; que, tout à coup, il avait été surpris par l'éclatement de sa vitre arrière, pensant de suite que quelqu'un lui était " rentré dedans ", que des bouts de verre lui étaient entrés dans le cou, qu'il avait immédiatement freiné très fort en se cramponnant à son volant et apercevant à ce moment là la moto arriver à hauteur de sa vitre avant, puis le pilote de l'engin ou son passager monter en l'air ; qu'il avait entrepris " de se laisser courir " dans le même sens que lui pour éviter de l'écraser ; que la moto était partie dans le ravin sur la gauche les motards étaient sur la gauche, qu'il avait appelé immédiatement les pompiers ; que le prévenu a précisé qu'il rentrait chez lui et n'avait pas changé de direction même après le choc ; qu'après le choc, il avait tiré son frein à main ; qu'il y avait un point de choc sur sa portière arrière ; que la moto l'avait percuté sur la portière arrière et avait glissé le long de la carrosserie de sa voiture, qu'il pensait que le pilote de la moto avait voulu le doubler et avait réalisé qu'il n'avait pas le temps de dépasser voyant la Renault Clio arriver ; qu'il avait essayé de se rabattre, mais se trouvant à sa hauteur, il l'avait percuté de son côté droit et qu'il n'estimait pas avoir une part de responsabilité dans cet accident ; que dans une audition ultérieure, le prévenu a indiqué qu'il n'avait à aucun moment changé de direction, qu'il n'avait pas voulu faire demi-tour et a expliqué qu'il avait la vitre ouverte au moment où la moto l'avait percuté, que son bras se trouvait alors sur la portière, et que, par instinct, il avait rentré son bras et que, selon lui, ce mouvement avait engendré la position de la voiture, que c'était le réflexe à la suite du choc qui l'avait fait bifurquer vers la gauche ; que Christophe A... a exposé qu'il était passager de la motocyclette pilotée par son cousin Yoann Y... ; que, sur une ligne droite, ce dernier avait voulu doubler une voiture qui avait brusquement braqué à gauche alors que la moto était en train de la dépasser sur la gauche ; que son cousin n'avait pu éviter la voiture, qu'il n'avait pas vu en marche les clignotants de cette voiture qui avait tourné à gauche sans prévenir alors que la moto la dépassait et que son cousin avait roulé à une vitesse d'environ 60-65 km / h ; que Yoann Y... a relaté qu'il pilotait sa motocyclette avec pour passager Christophe A..., qu'il avait suivi une voiture Seat Ibiza en roulant entre 60 km / h et 70 km / h, qu'il avait entrepris de dépasser cette voiture juste après la ligne blanche, qu'il ne l'avait pas fait car trois voitures arrivaient en sens inverse, qu'il avait entrepris à nouveau le dépassement après le passage des trois voitures en mettant son clignotant et en commençant à se déporter, que, constatant que la voiture n'avait pas mis de clignotant, il avait accéléré pour la dépasser, que le conducteur de la Seat avait tourné brusquement à gauche alors que la roue avant de la moto avait dépassé la roue arrière de la voiture et qu'après " c'était le trou noir " ayant senti juste la fourche de sa moto se baisser, qu'il n'avait pu rien faire, qu'il lui avait été impossible d'éviter la voiture, qu'il reconnaissait être un consommateur régulier de cannabis avant l'accident et en avoir consommé la veille au soir et non le jour de l'accident, qu'il estimait que les causes de l'accident étaient le fait que le conducteur de la Seat Ibiza avait tourné brusquement sur sa gauche alors qu'il était dépassé ; que Pierre C... a relaté qu'il avait été dépassé par la motocyclette qui roulait à la vitesse de 80 ou 90 km / h à la sortie de Roquefort-les-Pins et était arrivé sur les lieux de l'accident sans avoir vu celui-ci et qu'il avait trouvé bizarre et pas normal que la motocyclette qui roulait dans le même sens que la voiture " puisse s'emplafonner " dans la voiture sur le côté conducteur ; que Romain D..., qui jouait au tennis à proximité, n'a pas été témoin visuel de l'accident, a relaté qu'il avait entendu un gros bruit et s'était rendu sur les lieux, qu'il pensait que la moto roulait assez vite compte tenu du bruit ; qu'aucun témoin ne permettait de confirmer la présence d'une Renault Clio dont la présence sur les lieux de l'accident ou celle de son conducteur n'avait pas été constatée par les gendarmes ; que, malgré les dénégations de Bruno X..., les enquêteurs ont estimé que leurs investigations permettaient de présumer qu'un brusque changement de direction de ce dernier, sans signalement de sa part, était à l'origine de l'accident ; que, dans un rapport d'expertise du 30 mars 2005, Antoine E..., expert automobile requis au cours de l'enquête pour examiner les deux véhicules en vue de déterminer les circonstances et implications des parties, a retenu dans ses conclusions que l'ensemble des éléments constatés sur les lieux de l'accident, les constats de la motocyclette et de la voiture montraient un changement de direction à gauche du véhicule Seat alors que la motocyclette s'apprêtait à le doubler en ligne droite sur le CD 2085 en direction de Villeneuve-Loubet ; qu'Antoine E... a estimé que, de toute évidence, le conducteur du véhicule avait surpris les motards par une manoeuvre brusque sur la gauche du CD 2085 et que la vitesse de la motocyclette au moment du choc était de 115 km / h en se fondant sur le fait qu'un morceau de rétroviseur extérieur gauche arraché de la voiture aurait été retrouvée à 48 mètres du point de choc ; que, pour parvenir à ces conclusions, Antoine E... avait relevé que l'angle de collision entre l'axe de la motocyclette et celui de la voiture avoisinait 120 degrés, que la portière avant gauche de la voiture du prévenu était fortement laminée par le contact avec la motocyclette et ses passagers, que le bas du pied de porte présentait une déformation incurvée caractéristique d'un choc avec une roue avant de véhicule, que les soudures par points de la tôle de garniture extérieure de la porte avant gauche s'étaient cisaillées sous la violence du choc d'arrière en avant de la motocyclette, que la porte arrière gauche avait été enfoncée également par le passager arrière de la motocyclette et l'arrière de celle-ci s'était rabattue sous l'effet de sa quantité de mouvements ; que, dans un rapport d'expertise de Paul F..., du 17 août 2005, mandaté par la compagnie Swiss Life, assureur du prévenu, a estimé que le prévenu conducteur de la Seat ne désirait pas se rendre au terrain de tennis de la Vanade où il n'était pas inscrit et où il n'avait rien à y faire, qu'il se rendait à son domicile ; que compte tenu du calcul effectué, Bruno X... circulait bien à une vitesse de l'ordre de 60 à 70 km / h, donc à celle autorisée au vu de la signalisation ; que la motocyclette circulait à une vitesse supérieure à 115 km / h, vitesse estimée atténuée du fait du choc d'au moins une quinzaine de kilomètre, que la vitesse de la motocyclette au moment du choc était certainement plus proche de 130 km / h, que la manoeuvre inconsidérée et incontrôlée de la motocyclette était due à une vitesse anormalement élevée et du fait que le conducteur était sous influence de substances cannabinoïdes ; que, dans un rapport d'expertise, Philippe G... et Jacques J... du cabinet Erget, du 15 mars 2006, mandaté par la compagnie Generali Belgium, assureur de Yoann Y..., ont estimé que la vitesse de circulation de la motocyclette était de 76 km / h et que la vitesse de circulation de la voiture du prévenu était de 13 km / h, que le conducteur de la voiture avait initié un virage à gauche sans regarder dans son rétroviseur ni mettre de clignotant en fonctionnement pendant le dépassement de la motocyclette, que le conducteur de la voiture avait cumulé deux infractions qui étaient à l'origine exclusives de l'accident, soit un virage à gauche sans vérification préalable de l'absence de véhicule suiveur et une absence de signalisation en virage, coupant ainsi la route à la moto alors que celle-ci était en cours de dépassement régulier, aucun élément ne permettant de mettre en évidence une quelconque faute du conducteur de la motocyclette dans la survenance de l'accident ; que, selon le jugement avant dire droit, en date du 29 juin 2006, du tribunal correctionnel de Grasse, dans un rapport d'expertise (non versé au dossier soumis à la cour), M. H..., mandaté par Yoann Y..., avait estimé que la vitesse de la motocyclette avant la collision était inférieure ou égale à 80 km / h et que Bruno X... effectuait un changement de direction à gauche ; que, dans son rapport d'expertise du 20 novembre 2006, Georges I..., expert désigné par le jugement du tribunal correctionnel de Grasse, en date du 29 juin 2006, avec pour mission de procéder notamment à une analyse critique des rapports de MM. E..., H..., F... et la société Erget et de fournir tous éléments permettant de déterminer les circonstances de l'accident, notamment en ce qui concerne la position et la direction du véhicule automobile et la vitesse de la motocyclette, a retenu que toutes les hypothèses amenaient à déduire que c'était le véhicule Seat qui avait entrepris une manoeuvre perturbatrice, que l'angle de pénétration de la moto contre la voiture semblait correspondre à un angle fermé situé entre 15 et 20 degrés maximum, cela ayant pu être déterminé par la déformation du panneau de la porte avant gauche dont la tôle s'était repliée dans le sens arrière vers avant, ainsi que par les traces laissées sur le véhicule par l'angle de pénétration de la roue avant dans le bas de caisse ; que les gendarmes avaient attiré son attention sur la déformation du volant de la Seat, qu'en replaçant le volant dans sa position initiale de cette déformation, les roues avant étaient légèrement braquées vers la gauche justifiant ainsi que le véhicule s'apprêtait à tourner à gauche et a ajouté qu'en se rappelant que la collision des deux véhicules était intervenue juste à l'entrée des tennis, il n'y avait qu'un pas à franchir pour soutenir que le véhicule se dirigeait dans cette direction et que la vitesse du véhicule Seat était de 20 km / h environ et que la vitesse de la motocyclette qui accélérait au moment de doubler était approximativement de 100 km / h ; que Georges I... a également relevé que le point de choc présumé entre les deux véhicules avait été défini avec cohérence par des morceaux de verre, une flaque d'huile et de nombreux débris et que les gendarmes avaient constaté qu'en replaçant le volant dans la position initiale de sa déformation provenant de la pression exercée par le conducteur qui s'était cramponné au volant sous l'effet du choc, les roues avant étaient légèrement braquées vers la gauche, justifiant ainsi que le véhicule s'apprêtait à tourner à gauche ; que, devant le premier juge, le prévenu a confirmé qu'il n'avait pas tourné à gauche, qu'il y avait une Renault Clio qui arrivait en face, que la vitre arrière gauche avait explosé, ayant pris un choc par l'arrière, que son véhicule avait peut être dévié au moment du choc, ayant alors reçu des bouts de verre et s'étant crispé sur le volant ; que Yoann Y... a contesté avoir roulé à la vitesse de 115 km / h, estimant qu'il avait respecté la limitation de vitesse ; que, si le prévenu et son assureur, la compagnie Swiss Life, critiquent le rapport d'expertise judiciaire de Georges I... en se fondant sur le rapport de Paul F..., force est de constater que Georges I..., expert judiciaire, ainsi que l'expert Antoine E... et les enquêteurs ont conclu de manière concordante à un changement de direction à gauche de la part du prévenu Bruno X... au moment où le pilote de la motocyclette, Yoann Y... s'apprêtait à le doubler ; que ce brusque changement de direction est objectivé et est suffisamment démontré par l'angle de pénétration de la motocyclette contre la voiture et les traces et dégâts sur la voiture du prévenu et par les diverses constatations des gendarmes et les rapports des experts judiciaires, Antoine E... et Georges I... qui corroborent les versions de Yoann Y... et de son passager Christophe A..., étant précisé que le seul rapport non contradictoire de l'expert de l'assureur du prévenu ne peut sérieusement et valablement contredire l'ensemble des éléments ; que, si la volonté d'accéder au tennis de la Vanade ou de faire demi-tour est formellement contestée par le prévenu, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a donné aucune explication plausible à son changement de direction, alors que la motocyclette avait entamé sa manoeuvre de dépassement ; que la version suivant laquelle la motocyclette se serait rabattue brutalement lors de son dépassement en raison de l'arrivée en sens inverse d'une voiture et, en particulier une Renault Clio, n'est démontrée par aucun élément significatif et probant du dossier ; que le premier juge a retenu avec pertinence, d'une part, que le point de choc estimé à hauteur du chemin d'accès au tennis des Vanades permettait de trouver une explication plausible mais non nécessaire au changement de direction du prévenu retenu dans les conclusions des rapports d'expertise d'Antoine E... et Georges I... et, d'autre part, que les traces de choc, l'angle de choc, la configuration des lieux, l'orientation des roues du véhicule automobile Seat, la position du véhicule sur la voie de circulation après la collision mais aussi la faible vitesse du prévenu sur cette portion de route justifiaient bien la thèse d'une manoeuvre perturbatrice du prévenu ; que la conjonction de ces éléments permet à la cour de retenir qu'il est suffisamment démontré que le prévenu a tourné ou s'est déporté à gauche, brusquement, sans au préalable s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger pour les autres usagers et sans avoir averti de son intention le motocycliste qui se trouvait derrière lui et amorçait un dépassement et lui a ainsi brusquement coupé la route, ce dernier confronté à un obstacle totalement soudain et imprévisible n'ayant pu éviter la collision ; que l'article R. 412-10 du code de la route impose à tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure d'avertir de son intention les autres usagers notamment lorsqu'il va se porter à gauche ; que le manquement à l'obligation réglementaire de prudence et de sécurité prévue à l'article R. 412-10 du code de la route et en tous cas allié la grave faute de maladresse, de négligence d'imprudence et d'inattention du prévenu sont la cause certaine et directe des blessures subies par Yoann Y... et Christophe A... ; que, dès lors, les faits visés à la prévention, malgré les dénégations de l'intéressé, sont établis de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré Bruno X... coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, infraction prévue par les articles 222-19, alinéa 1, 222-44, 222-46 et réprimée par les articles 222-19, alinéa 1, 222-44, 222-46 du code pénal, L. 224-12 du code de la route, de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable, infraction prévue par l'article R. 412-10, alinéa 1, du code de la route et réprimée par l'article R. 412-10, alinéa 2 et alinéa 3, du code de la route ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur l'intéressé qui n'a jamais été condamné, mais aussi en considération de l'impérieuse nécessité d'empêcher le renouvellement de l'infraction et de la gravité des faits révélateurs d'un comportement routier dangereux aux conséquences corporelles particulièrement importantes pour le motocycliste et son passager, la cour estime que la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, l'annulation du permis de conduire de Bruno X... avec fixation à six mois du délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis et l'amende contraventionnelle de 150 euros prononcées par le premier juge sont équitables et proportionnées et méritent confirmation ;

" et aux motifs que, sur l'action civile, sur l'étendue du droit à indemnisation de Yoann Y... ; qu'il résulte des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant concouru à la réalisation des dommages, cette faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; que, dans ces conditions, il appartient à la cour de rechercher si Yoann Y... a commis une faute ayant contribué à la réalisation de ses préjudices et ce, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, soit, en l'espèce, celui de Bruno X..., et d'autre part, d'apprécier, en cas de faute si celle-ci a pour effet de limiter son droit à indemnisation ou de l'exclure étant rappelé qu'en l'espèce la compagnie Swiss Life, assureur du prévenu, sollicite une exclusion du droit à indemnisation de Yoann Y... ou subsidiairement une forte réduction de ce droit ; que la compagnie Swiss Life soutient que Yoann Y... circulait à vitesse excessive et sous influence d'un état d'imprégnation de substances cannabinoïdes et a, ainsi, commis une faute susceptible d'exclure son droit à indemnisation ; que le premier juge a cru devoir réduire le droit à indemnisation de Yoann Y... en déclarant le prévenu Bruno X... tenu de réparer les dommages subi par Yoann Y... à hauteur des deux tiers, en retenant son imprégnation aux substances cannabinoïdes et sa vitesse excessive ; que la cour ne partagera pas cette analyse, dès lors que les rapports d'expertises et ceux initiés par les parties qui sont sur les vitesses respectives en totale contradiction ne permettent à la cour de déterminer la vitesse exacte de la motocyclette pilotée par Yoann Y... lors de son dépassement et que ce dernier a été confronté à un obstacle imprévisible et soudain caractérisé par le déport brusque à gauche du véhicule dépassé sur sa trajectoire lors de sa manoeuvre de dépassement qui ne lui a donné aucune possibilité d'entreprendre une manoeuvre salvatrice efficace d'évitement ou de contournement ; qu'aucun élément suffisamment significatif et probant du dossier ne permet à la cour de retenir que la vitesse de la motocyclette estimée certes à 100 km / h par l'expert judiciaire Georges I..., soit excédant la vitesse maximale autorisée fixée à 70 km / h était réellement à un tel niveau dès lors que le seul bruit du moteur entendu par le témoin Romain D..., ne peut être valablement être utilisé comme l'indication d'une telle vitesse et que le témoignage de Pierre C... qui a relaté qu'il avait été dépassé par la motocyclette qui roulait à la vitesse de 80 ou 90 km / h et ce, à un endroit différent juste après la sortie de Roquefort-les-Pins, ne permet pas de retenir la même vitesse ou encore une vitesse plus élevée de la motocyclette au moment du dépassement de la voiture qui roulait lentement (20 km / h selon le rapport d'expertise judiciaire de Georges I...) et que la vitesse du motocycliste a eu un rôle causal quelconque avec l'accident dès lors que le caractère soudain, incontournable et imprévisible de l'obstacle auquel a été confronté la victime aurait à l'évidence entraîné inévitablement le même effet, soit une collision et ce, même à la vitesse réglementaire de 70 km / h, Yoann Y... qui effectuait un dépassement régulier se trouvant dans l'impossibilité absolue d'entreprendre une manoeuvre salvatrice efficace d'évitement ou de contournement ; que, par ailleurs, aucun élément suffisamment significatif et probant du dossier ne permet à la cour de retenir que la forte imprégnation aux substances cannabinoïdes de Yoann Y... qui a communément des effets reconnus sur la capacité à conduire et la diminution de la perception et des réflexes a eu un rôle causal quelconque avec l'accident dès lors que le caractère brusque, incontournable et imprévisible de l'obstacle auquel a été confronté la victime Yoann Y... ne lui a donné aucune possibilité d'entreprendre une manoeuvre salvatrice efficace d'évitement ou de contournement ; que, dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'aucune faute de nature à exclure, voire à limiter le droit à indemnisation de Yoann Y..., n'est démontrée de sorte que, réformant le jugement déféré sur ce point, il y a lieu de déclarer Bruno X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et tenu à entière indemnisation de la victime ; que, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné avant dire droit une expertise médicale de Yoann Y... confiée au professeur de K... avec possibilité d'adjonction d'un sapiteur ergothérapeute, compte tenu de la spécificité du préjudice et a condamné Bruno X... à payer à Yoann Y... une provision complémentaire exactement évaluée par le premier juge à la somme de 30 000 euros au vu des justifications produites notamment d'ordre médical et compte tenu de l'importance des blessures de ce dernier qui a du être amputé de l'avant bras droit et de la provision de 10 000 euros déjà versée et ce, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel sur le droit à indemnisation de Christophe A... ; que le droit à indemnisation intégrale de Christophe A..., qui avait la qualité de passager transporté n'est pas contesté ni même discuté de sorte qu'il y a lieu, confirmant le jugement déféré sur ce point, de déclarer Bruno X... entièrement responsable du dommage subi par Christophe A... ; que, c'est à bon droit que le premier juge a condamné Bruno X... à payer à Christophe A... une nouvelle provision exactement évaluée par le premier juge à la somme de 6 000 euros au vu des justifications produites, notamment des documents médicaux, compte tenu de l'importance des blessures de ce dernier qui a du être amputé de l'avant bras droit et ce à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; que les demandes plus amples ou contraires des parties seront rejetées ; qu'il importe de relever que le parties civiles ne réclament pas dans leurs écritures d'appel une nouvelle provision ou de sorte que la demande formée par la compagnie d'assurances Swiss Life, tendant au rejet de ces prétentions et à leur donner acte de leurs réserves et protestations d'usage sur une nouvelle expertise médicale confiée à un ergothérapeute est sans objet ; que le présent arrêt sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et opposable à la compagnie d'assurances Swiss Life, assureur du prévenu ; que, par application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale et en l'état de la réformation partielle du jugement déféré, il y a lieu d'évoquer et de renvoyer la cause devant la cour de céans, comme précisé au dispositif de la présente décision, à une prochaine audience pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices des deux parties civiles en invitant Yoann Y... et de Christophe A... à citer par acte d'huissier leur organisme social ou leurs organismes sociaux en vue de connaître le montant définitif des prestations versées ; que l'expert désigné par le premier juge déposera son rapport définitif au greffe de la 7e chambre correctionnelle section B-Intérêts civils de la cour ;

" 1 / alors qu'en se déterminant exclusivement sur la base des éléments à charge accrédités par le rapport de Georges I..., sans examiner, comme l'y invitaient expressément les conclusions de la demanderesse, fût-ce pour les rejeter, la responsabilité de Bruno X... au regard des observations pertinentes ultérieurement développées par M. F..., expert mandaté par la compagnie Swiss Life, au travers de dires adressés à Georges I... qui sont restés sans réponse, lesquels mettaient en évidence les lacunes et insuffisances des éléments à charge retenus par l'expertise judiciaire, laissant planer un doute quant à la responsabilité réelle de Bruno X... dans la survenance de l'accident, la cour d'appel, qui a procédé là par voie de pure affirmation, éludant un élément essentiel à la défense du prévenu, a privé sa décision de base légale ;

" 2 / alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il ressort des divers rapports d'expertises soumis à l'examen de la cour d'appel, et auxquels cette dernière s'est expressément référée, que les experts ont tous conclu que Yoann Y... circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée, limitée à 70 km / h ; qu'ainsi, en déduisant qu'il ne serait pas établi que Yoann Y... ait circulé au moment de l'accident à une vitesse excessive, de ce que lesdits rapports d'expertise, en totale contradiction sur les vitesses respectives, ne permettaient dès lors pas de déterminer la vitesse exacte de la motocyclette lors de la manoeuvre de dépassement, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations, qu'en tout état de cause, ce dernier n'a pas respecté la limitation de vitesse, ce dont il se déduisait nécessairement qu'il roulait à une vitesse excessive, circonstance constitutive d'une faute, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ;

" 3 / alors qu'en tout état de cause, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, et il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; et que la faute de la victime doit être appréciée en la personne du conducteur victime à laquelle elle est opposée ; qu'en retenant, pour écarter tout rôle causal à la vitesse excessive de la motocyclette dans la survenance de l'accident et déclarer, en conséquence, Bruno X... tenu à l'indemnisation intégrale, que le sinistre aurait pour cause exclusive la faute de conduite imputée au prévenu, cependant que la faute opposée à Yoann Y... consistant à avoir circulé à une vitesse non réglementaire devait être appréciée en la personne de ce dernier, en faisant abstraction du comportement de Bruno X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

" 4 / alors que la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique ou de stupéfiants constitue, au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, une faute qui peut être en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, laquelle doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué ; qu'en se fondant, pour écarter toute exclusion ou limitation du droit à indemnisation de Yoann Y..., sur le fait que l'accident serait dû exclusivement à la faute de conduite imputée au prévenu, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que Yoann Y... conduisait sous l'empire d'une forte imprégnation de produits stupéfiants (arrêt p. 16), de sorte qu'il a ainsi nécessairement commis une faute pouvant être en relation avec son dommage, laquelle devait être appréciée en faisant abstraction du comportement de Bruno X..., la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 " ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par Me Spinosi, pour Bruno X..., pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, réformant partiellement le jugement entrepris sur l'action civile, a dit qu'aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation n'était établie à l'encontre du conducteur de la motocyclette et que le prévenu était tenu à la réparation intégrale du préjudice subi par celui-ci ;

" aux motifs que, il résulte des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant concouru à la réalisation des dommages, cette faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; que, dans ces conditions, il appartient à la cour de rechercher si Yoann Y... a commis une faute ayant contribué à la réalisation de ses préjudices et ce, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, soit, en l'espèce, celui de Bruno X... et, d'autre part, d'apprécier, en cas de faute, si celle-ci a pour effet de limiter son droit à indemnisation ou de l'exclure, étant rappelé qu'en l'espèce la compagnie Swiss Life, assureur du prévenu, sollicite une exclusion du droit à indemnisation de Yoann Y... ou subsidiairement une forte réduction de ce droit ; que la compagnie Swiss Life soutient que Yoann Y... circulait à vitesse excessive et sous influence d'un état d'imprégnation de substances cannabinoïdes et a, ainsi, commis une faute susceptible d'exclure son droit à indemnisation ; que le premier juge a cru devoir réduire le droit à indemnisation de Yoann Y... en déclarant le prévenu Bruno X... tenu de réparer les dommages subi par Yoann Y... à hauteur des deux tiers en retenant son imprégnation aux substances cannabinoïdes et sa vitesse excessive ; que la cour ne partagera pas cette analyse, dès lors que les rapports d'expertises et ceux initiés par les parties qui sont sur les vitesses respectives en totale contradiction ne permettent à la cour de déterminer la vitesse exacte de la motocyclette pilotée par Yoann Y... lors de dépassement et que ce dernier a été confronté à un obstacle imprévisible et soudain caractérisé par le déport brusque à gauche du véhicule dépassé sur sa trajectoire lors de sa manoeuvre son dépassement qui ne lui a donné aucune possibilité d'entreprendre une manoeuvre salvatrice efficace d'évitement ou de contournement, qu'aucun élément suffisamment significatif et probant du dossier ne permet à la cour de retenir que la vitesse de la motocyclette estimée certes à 100 km / h par l'expert judiciaire Georges I..., soit excédant la vitesse maximale autorisée fixée à 70 km / h était réellement à un tel niveau dès lors que le seul bruit du moteur entendu par le témoin Romain D... ne peut être valablement être utilisé comme l'indication d'une telle vitesse et que le témoignage de Pierre C... qui a relaté qu'il avait été dépassé par la motocyclette qui roulait à la vitesse de 80 ou 90 km / h et ce, à un endroit différent juste après la sortie de Roquefort-les-Pins, ne permet pas de retenir la même vitesse ou encore une vitesse plus élevée de la motocyclette au moment du dépassement de la voiture qui roulait lentement (20 km / h selon le rapport d'expertise judiciaire de Georges I...) et que la vitesse du motocycliste a eu un rôle causal quelconque avec l'accident dès lors que le caractère soudain, incontournable et imprévisible de l'obstacle auquel a été confronté la victime aurait à l'évidence entraîné inévitablement le même effet, soit une collision et ce, même à la vitesse réglementaire de 70 km / h, Yoann Y... qui effectuait un dépassement régulier se trouvant dans l'impossibilité absolue d'entreprendre une manoeuvre salvatrice efficace d'évitement ou de contournement ; que, par ailleurs, aucun élément suffisamment significatif et probant du dossier ne permet à la cour de retenir que la forte imprégnation aux substances cannabinoïdes de Yoann Y... qui a communément des effets reconnus sur la capacité à conduire et la diminution de la perception et des réflexes a eu un rôle causal quelconque avec l'accident dès lors que le caractère brusque, incontournable et imprévisible de l'obstacle auquel a été confronté la victime Yoann Y... ne lui a donné aucune possibilité d'entreprendre une manoeuvre salvatrice efficace d'évitement ou de contournement ; que, dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'aucune faute de nature à exclure, voire à limiter le droit à indemnisation de Yoann Y..., n'est démontrée, de sorte que, réformant le jugement déféré sur ce point, il y a lieu de déclarer Bruno X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et tenu à entière indemnisation de la victime ;

" alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; que, pour écarter, en l'espèce, toute exclusion ou limitation du droit à indemnisation du conducteur de la motocyclette, dont elle constatait pourtant qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants et qu'il n'avait pas respecté les limitations de vitesse, et déclarer le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, la cour d'appel s'est fondée sur « le caractère brusque, incontournable et imprévisible de l'obstacle auquel a été confrontée la victime » ; qu'en appréciant ainsi la faute de la victime au regard du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, dont la faute de conduite serait la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un accident de la circulation est survenu, le 8 mars 2005, entre l'automobile conduite par Bruno X... et assurée par la société Swiss Life et la motocyclette conduite par Yoann Y... ; que les deux véhicules, qui circulaient dans le même sens, sur une ligne droite, sont entrés en collision au cours d'un dépassement entrepris par le motocycliste ; que Yoann Y... et son passager ont été blessés ; que Bruno X... a été poursuivi des chefs de blessures involontaires et de changement de direction sans précaution ni avertissement ; que le tribunal l'a déclaré coupable et, prononçant sur l'action civile de Yoann Y..., a dit que celui-ci, en conduisant à une vitesse excessive après avoir fait usage de stupéfiants, avait commis des fautes et que son indemnisation devait être réduite d'un tiers ; qu'après avoir confirmé la décision sur l'action publique, les juges du second degré, infirmant sur l'action civile, ont dit que Bruno X... était tenu à réparation intégrale du préjudice de Yoann Y... ;

Attendu que, pour dire que le conducteur victime n'a pas commis de faute de nature à réduire son indemnisation, l'arrêt énonce qu'il a été confronté à un obstacle imprévisible en raison du brusque déport à gauche de l'automobile au moment où il la dépassait, en sorte que l'accident n'a pas de lien de causalité avec la vitesse de la motocyclette ou avec l'état de Yoann Y..., qui était sous l'empire de produits stupéfiants ; que les juges ajoutent qu'au demeurant les résultats contradictoires des expertises ne permettent pas de déterminer la vitesse exacte de la motocyclette au moment de l'accident ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine et abstraction faite d'énonciations surabondantes relatives au comportement de l'autre conducteur, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Bruno X... devra payer à Yoann Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DÉCLARE IRRECEVALE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Yoann Y... à l'encontre de la société Swiss Life ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83732
Date de la décision : 24/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 2009, pourvoi n°08-83732


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller délégué par le premier président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83732
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