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24/03/2009 | FRANCE | N°08-15422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2009, 08-15422


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Toulon, 11 mars 2008) rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la Résidence "La Source" a assigné les époux X..., copropriétaires, en paiement de charges et de provisions arrêtées au 27 novembre 2007 ;

Attendu que pour les condamner à payer au syndicat des dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement retient que la

résistance de ceux-ci a causé au syndicat un préjudice certain et direct, distinct de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Toulon, 11 mars 2008) rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la Résidence "La Source" a assigné les époux X..., copropriétaires, en paiement de charges et de provisions arrêtées au 27 novembre 2007 ;

Attendu que pour les condamner à payer au syndicat des dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement retient que la résistance de ceux-ci a causé au syndicat un préjudice certain et direct, distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute que les époux X... auraient commise dans l'exercice de leur droit de défendre en justice, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Source la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Hyères ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. et Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1.699,48 euros en principal au titre du solde des charges impayées et des frais de procédure et de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2007, ainsi qu'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE le syndic de copropriété peut intenter, sans autorisation de l'assemblée générale, une action en recouvrement de charges (article 55 du décret du 17 mars 1967) ; qu'en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges communes et que les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire ; qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par LRAR, restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire (article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965) ; que les charges sont exigibles dès l'approbation des comptes par l'assemblée générale et que le délai de deux mois ouvert aux copropriétaires opposants ou défaillants, pour contester les décisions de celle-ci, court à compter de la notification des dites décisions à chacun des copropriétaires (article 18 du décret du 17 mars 1968) ; qu'en l'espèce, les comptes de la copropriété pour l'exercice 2006 ainsi que le budget prévisionnel pour 2007ont été approuvés par l'assemblée générale du 20 décembre 2006, et n'ont pas été contestés dans le délai légal de deux mois par les défendeurs ; que les défendeurs n'ont pas payé les charges de copropriété en dépit d'un commandement de payer en date du 18 janvier 2007, demeuré sans effet ; que les pièces produites aux débats, et notamment les relevés individuels de comptes de charges, le procès-verbal de l'assemblée générale, le double des correspondances et du commandement de payer, établissent le bien fondé des prétentions du syndicat des copropriétaires alors que les défendeurs ne démontrent nullement, contrairement aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, avoir soldé l'ensemble des charges réclamées et en particulier les frais de procédure et de recouvrement ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande principale et de condamner solidairement M. et Mme X... à payer au demandeur la somme de 1.699,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2007, date du commandement de payer ; que la résistance du défendeur a causé au demandeur un préjudice certain et direct, distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner solidairement M. et Mme X... à payer à la copropriété une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts (jugement pp. 2 et 3) ;

ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ; qu'en condamnant M. et Mme X... au paiement de diverses sommes au syndicat des copropriétaires, sans leur laisser l'occasion de procéder à l'exposé de leur argumentation en défense, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile, et l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. et Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1.699,48 euros en principal au titre du solde des charges impayées et des frais de procédure et de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2007, ainsi qu'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE le syndic de copropriété peut intenter, sans autorisation de l'assemblée générale, une action en recouvrement de charges (article 55 du décret du 17 mars 1967) ; qu'en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges communes et que les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire ; qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par LRAR, restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire (article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965) ; que les charges sont exigibles dès l'approbation des comptes par l'assemblée générale et que le délai de deux mois ouvert aux copropriétaires opposants ou défaillants, pour contester les décisions de celle-ci, court à compter de la notification des dites décisions à chacun des copropriétaires (article 18 du décret du 17 mars 1967) ; qu'en l'espèce, les comptes de la copropriété pour l'exercice 2006 ainsi que le budget prévisionnel pour 2007ont été approuvés par l'assemblée générale du 20 décembre 2006, et n'ont pas été contestés dans le délai légal de deux mois par les défendeurs ; que les défendeurs n'ont pas payé les charges de copropriété en dépit d'un commandement de payer en date du 18 janvier 2007, demeuré sans effet ; que les pièces produites aux débats, et notamment les relevés individuels de comptes de charges, le procès-verbal de l'assemblée générale, le double des correspondances et du commandement de payer, établissent le bien fondé des prétentions du syndicat des copropriétaires alors que les défendeurs ne démontrent nullement, contrairement aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, avoir soldé l'ensemble des charges réclamées et en particulier les frais de procédure et de recouvrement ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande principale et de condamner solidairement M. et Mme X... à payer au demandeur la somme de 1.699,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2007, date du commandement de payer ; que la résistance du défendeur a causé au demandeur un préjudice certain et direct, distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner solidairement M. et Mme X... à payer à la copropriété une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts (jugement pp. 2 et 3) ;

1) ALORS QUE les copropriétaires ne sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes que proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme le lui demandaient les époux X..., si le nombre de tantièmes au regard desquels les charges étaient calculées n'avait pas été modifié en dehors de toute autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 11 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;

2) ALORS QU'en omettant de vérifier si les époux X... n'avaient pas procédé à des paiements devant venir en déduction du montant total des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. et Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE la résistance du défendeur a causé au demandeur un préjudice certain et direct, distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner solidairement M. et Mme X... à payer à la copropriété une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

1) ALORS QUE chacun a le droit de se défendre en justice ; qu'en ne caractérisant pas la faute que M. et Mme X... auraient commise dans l'exercice de leur droit de se défendre en justice, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2) ALORS QU'en statuant par cette seule affirmation péremptoire que la résistance du défendeur a causé au demandeur un préjudice certain et direct, distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires, sans caractériser ce préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, en relation de causalité avec la prétendue résistance de M. et Mme X..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15422
Date de la décision : 24/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Toulon, 11 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2009, pourvoi n°08-15422


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15422
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