LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant analysé les pièces versées aux débats, la juridiction de proximité, par une décision motivée, a souverainement retenu que le montant des charges de copropriété réclamé par le syndicat des copropriétaires était établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer au syndicat de copropriété les sommes de 3.069,73 au titre des charges de copropriété outre les intérêts au taux légal, de 200 à titre de dommages et intérêts, et de 200 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces produites que selon la matrice cadastrale Monsieur X... est copropriétaire de l'immeuble dont les charges sont réclamées ; que le montant des charges n'est pas contestable, les assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes et donné quitus au syndic de sa gestion ; qu'il convient de faire droit à la demande de paiement de 3.069,73 , les intérêts légaux commençant à courir à compter de la date de la mise en demeure ; que les carences du défendeur causent un préjudice au bon fonctionnement de la copropriété et qu'il y a lieu de condamner Monsieur X... à 200 de dommages et intérêts ;
ALORS QUE ne satisfait pas à l'exigence de motivation des décisions de justice le juge qui énonce seulement que les pièces communiquées corroborent les moyens de l'assignation, sans analyser ces pièces ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer au syndicat de copropriété les sommes de 3.069,73 au titre des charges de copropriété et de 200 au titre des dommages et intérêts, au seul motif que les pièces produites aux débats corroboraient les demandes du syndicat, sans analyser ces pièces et sans préciser quelles périodes étaient concernées par la condamnation prononcée, le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile.