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24/03/2009 | FRANCE | N°08-10863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2009, 08-10863


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, s'agissant des frais liés aux vide-ordures et aux cages d'escalier, M. X... n'établissait pas la violation des articles 32 et 36 du règlement de copropriété mais se bornait à affirmer que les charges étaient globalisées dans la présentation des comptes et budgets annuels sans tenir compte des spécificités du lot n° 54 dont il était propriétaire et qu'il apparaissait que les pièces produites par M. X... après la réouverture de

s débats ne permettaient pas de conforter ses allégations, et relevé qu'il...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, s'agissant des frais liés aux vide-ordures et aux cages d'escalier, M. X... n'établissait pas la violation des articles 32 et 36 du règlement de copropriété mais se bornait à affirmer que les charges étaient globalisées dans la présentation des comptes et budgets annuels sans tenir compte des spécificités du lot n° 54 dont il était propriétaire et qu'il apparaissait que les pièces produites par M. X... après la réouverture des débats ne permettaient pas de conforter ses allégations, et relevé qu'il avait voté pour l'adoption de la huitième résolution qui avait décidé d'appliquer, dans un souci d'équité, une clé de répartition concernant les charges d'électricité, reconnaissant ainsi expressément devoir participer aux charges relatives aux escaliers, la cour d'appel, sans dénaturation du jugement du 23 septembre 2003 et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Concorde la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation des délibérations portant sur les résolutions n° 3, 6, 7 et 13-2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2002 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... entend obtenir du syndicat des copropriétaires de la résidence Concorde qu'il applique le règlement de copropriété conformément aux articles 32 et 36 de celui-ci ; que l'appelant sollicite en conséquence l'annulation des délibérations portant sur les résolutions n° 2 et 5 de l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Concorde en date du 27 mai 2003 pour non respect des dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée ; que les éléments versés aux débats font apparaître que suite au jugement du 23 septembre 2003 validant l'annulation de l'article 37 paragraphe 4 du règlement de copropriété, Monsieur X... ne peut plus prétendre à une participation limitée à 50 % du nombre de ses tantièmes de copropriété dans le règlement des charges ; qu'il convient de relever que le tribunal a également débouté Monsieur X... de sa demande relative à une nouvelle répartition, précisant que les charges doivent être liquidées sur la base de l'état de répartition par tantième ; que par ailleurs, Monsieur X... affirme que les articles 32 et 36 du règlement de copropriété ne sont pas appliqués concernant les frais liés aux vide-ordures et aux charges d'escalier, ces dernières n'étant applicables qu'aux lots 60 à 107 des blocs A et B ; qu'il y a lieu de constater que l'appelant n'établit pas la violation des articles précités du règlement de copropriété mais se borne à affirmer que les charges sont globalisées dans la présentation des comptes et budgets annules sans tenir compte des spécificités du lot 54 dont il est propriétaire ; qu'il convient à cet égard de relever que Monsieur X..., lors de l'examen de la troisième résolution de l'assemblée générale du 23 mai 2002, a voté favorablement pour les comptes de l'exercice 2001 tels qu'ils étaient présentés mais s'inscrivait contre la répartition réalisée au niveau des charges sociales et salariales, des vide-ordures et des cages d'escalier ; qu'il apparaît que les pièces produites par Monsieur X... après la réouverture des débats, notamment le PV de l'assemblée générale en date du 13 juin 2006, ne permettent pas de conforter ses allégations ; qu'en effet, la huitième résolution concerne les dispositions à prendre pour que les comptes et les budgets de la résidence Concorde soient établis conformément à l'ensemble du règlement de copropriété du 22 août 1989 et a décidé d'appliquer, dans un souci d'équité, une clé de répartition concernant les charges d'électricité ; qu'il y a lieu de constater que Monsieur X... a voté pour l'adoption de cette résolution et reconnaît donc expressément devoir participer aux charges relatives aux escaliers alors qu'il affirme dans ses conclusions ne pas devoir participer aux frais relatifs à ces équipements ; qu'il convient donc de constater que les charges imposées à Monsieur X... dans le cadre du budget 2001 et du budget prévisionnel 2002 sont conformes à la loi et au règlement de copropriété qui en stipule la répartition ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges ;
1°) ALORS QUE le jugement du 23 septembre 2003 ne s'est prononcé que sur la validité de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 17 mai 2001 ayant annulé l'article 37 § 4 du règlement de copropriété relatif à la répartition des charges générales communes mais n'a pas statué sur la répartition des charges dans leur ensemble et, notamment sur celle afférente aux charges spéciales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le jugement précité, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'un copropriétaire n'est pas tenu de participer aux charges communes spéciales des éléments d'équipement communs si ceux-ci ne présentent aucune utilité pour son lot ; que l'article 32 du règlement de copropriété prévoit que « les frais afférents au vide-ordure seront répartis entre les seuls copropriétaires des appartements et locaux desservis, au prorata de leurs quotes-parts de copropriété ; qu'à cet égard, Monsieur X... avait expressément fait valoir (conclusions d'appel signifiées le 23 mars 2006) que son appartement n'était équipé d'aucun vide-ordure et sollicitait en conséquence l'application de l'article 32 du règlement de copropriété ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir annuler les résolutions de l'assemblée générale du 23 mai 2002 non conformes au règlement de copropriété, la cour d'appel s'est bornée à examiner la contestation de Monsieur X... pour les charges relatives aux escaliers ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le lot de Monsieur X... était équipé d'un vide-ordure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'article 36 du règlement de copropriété prévoit que les charges relatives aux escaliers (et ascenseur) « seront réparties entre les copropriétaires des lots 60 à 107 … » ; qu'étant propriétaire du lot 54, Monsieur X... n'était donc pas tenu de participer à ces charges ; qu'en décidant le contraire et en refusant d'annuler les résolutions 3 et 6 de l'assemblée générale du 23 mai 2002, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE la circonstance suivant laquelle Monsieur X... aurait voté la résolution concernant la clé de répartition des charges d'électricité des escaliers n'était pas, à elle seule, de nature à induire que Monsieur X... aurait reconnu devoir participer à l'ensemble des charges générées par l'utilisation des escaliers et ascenseur ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à voir annuler les délibérations litigieuses par la seule considération qu'il aurait voté la clé de répartition concernant les seules charges d'électricité, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10863
Date de la décision : 24/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 05 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2009, pourvoi n°08-10863


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10863
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