LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SEIC, Dagard, Axa Corporate solutions assurances, Reichold et Aviva ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 septembre 2007), que la société Laiteries Hubert Triballat ayant fait procéder à des travaux d'aménagement d'une laiterie dont elle était propriétaire, a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Azur assurances, devenue Mutuelles du Mans assurances ; que la société Dagard a fourni et monté des panneaux isolants, fabriqués par la société Labatut-Almendro assurée auprès de la société Axa assurances, devenue Axa France IARD ; qu'après expertises, la Fromagerie du Pont de la Pierre, devenue propriétaire de la laiterie, a obtenu de l'assureur dommages-ouvrage, l'indemnisation des désordres affectant les panneaux isolants ; que l'assureur dommages-ouvrage a exercé une action récursoire contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1251 3° du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum, la société Labatut-Almendro et la société Axa France IARD à payer à la société Azur assurances une somme au titre des vices affectant les panneaux, l'arrêt retient que la société Azur assurances est subrogée dans les droits et actions de la société Dagard qui a exercé son action en garantie des vices cachés contre la société Labatut-Almendro dans le bref délai de l'article 1648 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur dommages-ouvrage n'était pas subrogé dans les droits de la société Dagard, locateur d'ouvrage, mais dans les droits de la société Fromagerie du Pont de la Pierre, maître de l'ouvrage et créancier de l'indemnité de préfinancement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Labatut-Almendro et la société Axa France IARD à payer à la société Azur assurances une somme au titre des vices cachés affectant les panneaux isolants, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans assurances IARD ; condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'action en garantie des vices cachés engagée par la compagnie AZUR ASSURANCES (MMA IARD) à l'encontre de la société LABATUT-ALMENDRO n'était pas prescrite et D'AVOIR en conséquence condamné la société LABATUT-ALMENDRO et la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur, in solidum avec les sociétés SEIC et DAGARD, ainsi que leurs assureurs respectifs, à payer à la compagnie AZUR ASSURANCES la somme de 2. 278. 406, 40, sauf à préciser que la condamnation pécuniaire mise à la charge de la société LABATUT-ALMENDRO et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, aura pour limite le plafond de garantie fixé par la police d'assurance, et à dire qu'il sera fait application de la franchise contractuellement prévue, et D'AVOIR dit qu'AXA FRANCE IARD devrait garantir la société LABATUTALMENDRO des condamnations prononcées contre elle ;
AUX MOTIFS QUE « pour s'opposer à l'action engagée sur ce fondement, par la compagnie AZUR ASSURANCES, il ne saurait être valablement invoqué sa prescription tirée de ce que la société FROMAGERIE DU PONT DE LA PIERRE, dans les droits de laquelle cet assureur est subrogé, n'aurait pas agi dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil ; qu'en effet, la société LABATUT ALMENDRO a été attraite aux opérations d'expertise de MM. X... et Y... dès l'apparition de désordres, soit par assignation délivrée le 17 juin 1994 à la requête de la société DAGARD ; or, que l'article 1251-3 du Code civil édicte une subrogation de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; qu'en l'espèce, la compagnie AZUR ASSURANCES, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage soumis à l'obligation de pré-financement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792 du Code civil, était bien tenue avec ou pour la société DAGARD, locateur d'ouvrage soumis à la présomption de responsabilité édictée par ledit article, au paiement de la dette représentée par le coût des travaux de réfection, et avait donc intérêt à l'acquitter ; que la prescription a ainsi été valablement interrompue par l'assignation délivrée par la société DAGARD à la société LABATUT ALMENDRO le 17 juin 1994 ; qu'en définitive, c'est tout à fait justement que la compagnie AZUR ASSURANCES, légalement subrogée dans les droits et actions de la société DAGARD, a été déclarée recevable dans son action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société LABATUT ALMENDRO, laquelle a bien été exercée par la société DAGARD dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, de sorte que la décision des premiers juges ayant condamné la société LABATUT ALMENDRO à rembourser à la compagnie AZUR ASSURANCES, aujourd'hui MMA IARD, le montant des sommes par elle pré-financées au titre des dommages matériels affectant la fromagerie, ne peut qu'être confirmée » ;
ALORS QU'en vertu de l'article 1251-3° du Code civil, le dé biteur tenu avec ou pour d'autres au paiement d'une même dette est subrogé dans les droits du créancier qu'il désintéresse ; qu'au cas d'espèce, la compagnie MMA IARD, assureur dommages-ouvrage de la société FROMAGERIE DU PONT DE LA PIERRE, s'est trouvée subrogée dans les droits de cette dernière à la suite du paiement de l'indemnité de pré-financement des travaux de réparation des dommages affectant l'ouvrage et dont étaient responsables les constructeurs ; qu'en jugeant néanmoins que la compagnie MMA IARD était subrogée dans les droits de la société DAGARD, locateur d'ouvrage, à la suite du préfinancement des travaux de réparation au profit du maître de l'ouvrage, et en jugeant qu'en conséquence, l'assignation en référé délivrée par la société DAGARD à la société LABATUT-ALMENDRO le 17 juin 1994 avait valablement interrompu la prescription de l'action de la société MMA IARD contre la société LABATUT-ALMENDRO, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, cependant que la compagnie MMA IARD était subrogée dans les droits du seul créancier de l'indemnité de pré-financement, soit la société FROMAGERIE DU PONT DE LA PIERRE, et non dans les droits de la société DAGARD, constructeur, la Cour d'appel a violé les articles 1251-3° du Code civil, 1641, 2219 et 2242 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LABATUT-ALMENDRO et la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur de responsabilité civile, in solidum avec les sociétés SEIC et DAGARD, ainsi que leurs assureurs respectifs, à payer à la compagnie AZUR ASSURANCES la somme de 2. 278. 406, 40, sauf à préciser que la condamnation pécuniaire mise à la charge de la société LABATUT-ALMENDRO et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, aura pour limite le plafond de garantie fixé par la police d'assurance, et à dire qu'il sera fait application de la franchise contractuellement prévue et D'AVOIR dit qu'AXA FRANCE IARD devrait garantir la société LABATUT-ALMENDRO des condamnations prononcées contre elle ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la société LABATUT ALMENDRO est un professionnel de la « fabrication de tous éléments à partir de résines synthétiques », comme en fait foi l'extrait K. Bis du Registre du commerce et des sociétés produit aux débats par AVIVA ; qu'elle reconnaît avoir assumé une part de la conception des peaux, qui ont été incorporées aux panneaux DAGARD dont elles constituaient les parements extérieurs ; qu'elle connaissait parfaitement la destination, les conditions et contraintes spécifiques d'utilisation de ces peaux, puisque le nom de la Laiterie THIBALLAT figurait sur les bons de commandes ; que la dégradation des peaux provient d'une mauvaise exécution suivie d'un mauvais contrôle par elle du process de fabrication, aggravés par un phénomène d'hydrolyse lié aux conditions d'utilisation ; que ces manquements ont eu pour conséquence la dégradation des panneaux et ont rendu les lieux impropres à leur destination ; que la responsabilité de la société LABATUT ALMENDRO est donc également engagée » (jugement du tribunal de Grande Instance de BOURGES du 6 avril 2006, page 43)
ALORS QUE les décisions de justice doivent être motivées ; que dans ses conclusions d'appel (conclusions déposées le 4 décembre 2006, page 9), la compagnie AXA FRANCE IARD faisait valoir qu'elle ne garantissait pas la responsabilité de la société LABATUT-ALMENDRO au titre de la garantie décennale ; qu'elle produisait les conditions particulières et générales du contrat d'assurance qui stipulaient expressément qu'étaient exclus de la garantie les dommages relevant des articles 1792 à 1792-6 du Code civil ;
qu'en condamnant la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité civile de la société LABATUT-ALMENDRO, in solidum avec cette dernière ainsi que les sociétés SEIC et DAGARD, et leurs assureurs respectifs, à payer à la compagnie AZUR ASSURANCES la somme de 2. 278. 406, 40, aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, que la responsabilité de la société LABATUT-ALMENDRO serait engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil, sans répondre au moyen de défense précitée de l'exposante qui invoquait sa non garantie au titre de la garantie décennale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande en remboursement des sommes versées par elle à la compagnie MMA IARD au titre de l'exécution provisoire assortissant la décision de première instance ;
AUX MOTIFS QUE « d'ailleurs, elle ne conteste pas sérieusement devoir sa garantie intégrale à la société LABATUT ALMENDRO puisque, à titre subsidiaire, elle entend seulement faire limiter celle-ci au plafond des capitaux disponibles en précisant que sur ce dernier point, le tribunal a omis de statuer en la condamnant pour la totalité des sommes qu'il mettait à la charge de la société LABATUT ALMENDRO ; qu'affirmant avoir effectué dans deux autres affaires objet d'un arrêt de la Cour d'appel de RIOM du 13 mars 2002 (dossier A...) et d'un arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 10 avril 2003 (dossier Z...), des règlements qui auraient très largement entamé la garantie souscrite plafonnée à 2 millions de francs, soit 304. 898 par sinistre et par année, elle prétend avoir trop payé au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel, et demande en conséquence à la compagnie AZUR ASSURANCES de lui rembourser les sommes indûment perçues par celle-ci ; qu'il résulte des conditions particulières du contrat responsabilité civile souscrit par la société LABATUT ALMENDRO auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, que pour les « produits livrés » (article 5-2-1 et 5-2-3), il est prévu le plafond de garantie suivant : « 5. 000. 000 F par sinistre et par année dont 2. 000. 000 F pour les dommages matériels et immatériels consécutifs » ; qu'il est également prévu une franchise également à 10 % du montant du sinistre avec mini : 2. 500 F et maxi : 10. 000 F » ; qu'en conséquence, la condamnation pécuniaire mise à la charge de la société LABATUT ALMENDRO in solidum avec son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, par le jugement dont appel, devra avoir pour limite le plafond de garantie tel que fixé par les conditions particulières sus mentionnées, avec application en outre de la franchise également prévue par celles-ci ; qu'en revanche, faute d'indication précise sur le montant des sommes prétendument versées en trop à la compagnie AZUR ASSURANCES du fait de ce plafond de garantie et de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement, la compagnie AXA FRANCE IARD n'est pas fondée en sa demande de remboursement (du trop perçu dont elle devra par suite être déboutée ; que la preuve n'est pas rapportée en effet que les sinistres objet des arrêts précités, différents de surcroît de l'actuel sinistre, aient fait l'objet d'une déclaration, non seulement la même année mais, en outre, l'année du présent sinistre » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE en matière d'assurance de responsabilité, l'assignation en justice, même en référé, d'un tiers lésé contre l'assuré constitue le sinistre susceptible d'entraîner la garantie de l'assureur ; qu'au cas d'espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD faisait valoir qu'il convenait de limiter sa condamnation à l'égard des MMA au montant du plafond de garantie annuel stipulé au contrat de la société LABATUT-ALMENDRO, plafond de garantie duquel devaient être déduites les sommes versées par AXA FRANCE IARD en application de ce contrat à l'occasion d'autres litiges survenus la même année, soit en 1994 ; qu'à l'appui de cette demande, elle produisait les assignations adressées à son assurée à l'occasion des affaires A... et Z..., en 1994, soit la même année que le présent sinistre ; qu'en rejetant la demande en restitution de l'exposante, au prétexte que la preuve n'était pas rapportée que les sinistres A..., Z... avaient fait l'objet d'une déclaration la même année que le présent sinistre, quand il lui appartenait, pour se prononcer sur l'application du plafond de garantie annuel, de prendre en considération la date à laquelle les sinistres en cause avaient fait l'objet d'une réclamation du tiers lésé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-1 du Code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses dernières conclusions d'appel (conclusions en date du 5 décembre 2006), la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne contestait pas le fait que les sommes versées par la compagnie AXA FRANCE IARD à l'occasion d'autres instances mettant en cause la responsabilité de son assurée, qui devaient s'imputer sur le montant du plafond de garantie de la compagnie exposante, avaient bien été payées au titre de sinistres ayant fait l'objet d'une déclaration la même année que le sinistre litigieux ; que les MMA ne contestaient pas non plus avoir reçu la somme de 996. 622, 73 à la suite du jugement de première instance ; qu'en rejetant la demande d'AXA en restitution des sommes versées aux MMA qui excédaient le montant du plafond de garantie annuel, en relevant d'office le moyen selon lequel la preuve n'était pas rapportée que les sinistres au titre desquels la compagnie AXA FRANCE IARD avait payé certaines sommes avaient fait l'objet d'une déclaration la même année que le sinistre litigieux, et que la preuve du paiement par AXA de sommes au profit des MMA en exécution du jugement de première instance excédant le plafond de garantie n'était pas rapportée, sans solliciter les observations préalables des parties sur ces points, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE à peine de nullité, les décisions de justice doivent être motivées ; qu'au cas d'espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD faisait valoir qu'elle avait versé la somme de 996. 622, 73 à la compagnie MUTUELLES DU MANS IARD en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES du 6 avril 2006 ; qu'à l'appui de sa demande en restitution de la part de cette somme excédant le plafond de garantie stipulé au contrat d'assurance de la société LABATUT-ALMENDRO, elle produisait le chèque de 996. 622, 73 à l'ordre de la CARPA qu'elle avait adressé au conseil de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, et indiquait qu'après déduction du plafond de garantie et de la franchise (soit 146. 246, 51), devait lui être restituée la somme de 850. 376, 22 (996. 622, 73-146. 246, 51) ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande en remboursement d'AXA FRANCE IARD, que celle-ci ne fournissait pas « d'indication précise sur le montant des sommes prétendument versées en trop à la cie AZUR ASSURANCES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD du fait du plafond de garantie et de l'exécution provisoire assortissant le jugement de première instance » et « que la preuve n'est pas rapportée en effet que les sinistres objet des arrêts précités, différents de surcroît de l'actuel sinistre, aient fait l'objet d'une déclaration, non seulement la même année mais, en outre, l'année du présent sinistre », sans se prononcer sur la valeur probante des pièces produites par la compagnie AXA FRANCE lARD pour justifier du paiement à la compagnie MMA de la somme de 996. 622, 73 en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES du 6 avril 2006, la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE à peine de nullité, les décisions de justice doivent être motivées ; qu'au cas d'espèce, à l'appui de sa demande en restitution de la part de la somme versée à la compagnie MMA en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES du 6 avril 2006 excédant le plafond de garantie stipulé dans le contrat la liant avec la société LABATUT-ALMENDRO, la compagnie AXA FRANCE IARD faisait valoir qu'elle avait versé la somme de 157. 127, 52 en règlement des sinistres A... et Z..., ce montant devant s'imputer sur le plafond de garantie ; qu'elle produisait à cet égard les décisions de justice condamnant la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que les courriers échangés dans ces deux affaires avec les bénéficiaires des condamnations qui attestaient avoir reçu paiement de la part de l'assureur ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande en remboursement d'AXA FRANCE IARD, que celle-ci ne fournissait pas « d'indication précise sur le montant des sommes prétendument versées en trop à la cie AZUR ASSURANCES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD du fait du plafond de garantie et de l'exécution provisoire assortissant le jugement de première instance » et « que la preuve n'est pas rapportée en effet que les sinistres objet des arrêts précités, différents de surcroît de l'actuel sinistre, aient fait l'objet d'une déclaration, non seulement la même année mais, en outre, l'année du présent sinistre », sans se prononcer sur la valeur probante des pièces produites par la compagnie AXA FRANCE lARD pour justifier des paiements effectués au titre des sinistres A... et Z..., la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le contrat d'assurance souscrit par la société LABATUT-ALMENDRO auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD comportait un plafond de garantie de 2. 000. 000 Francs (304. 898, 03) par sinistre et par année pour les dommages matériels et immatériels ; que la Cour d'appel a jugé que ce plafond de garantie était applicable et a réformé le jugement de première instance en jugeant que la condamnation à garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD serait limitée au montant de ce plafond ; qu'ainsi, en tout état de cause, la compagnie AXA FRANCE IARD était en droit d'obtenir le remboursement de la somme versée aux MMA en exécution du jugement de première instance excédant ce montant de 304. 898, 03 ; qu'en rejetant, en son entier, la demande en restitution de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.