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19/03/2009 | FRANCE | N°08-16567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2009, 08-16567


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme X... ont assigné M. Y... en paiement de diverses sommes ; que la cour d'appel a condamné celui-ci à leur payer celle de 24 295 euros ;
Sur la recevabilité de la première branche du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que les époux X... soutiennent que le premier moyen est irrecevable en sa première branche comme contraire à la thèse développée en appel par M. Y... qui aurait lui-même admis l'existence d'un prêt datant du mois de mars 1999, dont il ne pourra

it désormais prétendre que la preuve n'est pas rapportée ;
Mais attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme X... ont assigné M. Y... en paiement de diverses sommes ; que la cour d'appel a condamné celui-ci à leur payer celle de 24 295 euros ;
Sur la recevabilité de la première branche du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que les époux X... soutiennent que le premier moyen est irrecevable en sa première branche comme contraire à la thèse développée en appel par M. Y... qui aurait lui-même admis l'existence d'un prêt datant du mois de mars 1999, dont il ne pourrait désormais prétendre que la preuve n'est pas rapportée ;
Mais attendu que la critique présentée par M. Y... n'est aucunement incompatible avec les écritures d'appel par lesquelles il avait fait valoir que la reconnaissance de dette qu'il avait accepté de signer le 14 mars 2003 correspondait à la somme prêtée au moyen du chèque du 10 mars 1999 ; que le grief est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1341 du même code ;
Attendu que la preuve de la remise d'une somme, pouvant résulter notamment du paiement d'un chèque, ne suffit pas à justifier de l'obligation de la restituer ;
Attendu que pour accueillir la demande en remboursement de prêt, l'arrêt attaqué énonce que Mme X... a, par chèque du 10 mars 1999, prêté la somme de 24 295 euros à M. Y... qui a reconnu, par écrit du 14 mai 2003, lui devoir la somme de 38 000 euros prêtée le 10 mars 1999, puis retient que le remboursement de 38 000 euros effectué par chèque du 14 octobre 2003 ne peut concerner que la somme visée dans la reconnaissance de dette et non le chèque de 24 295 euros ;
Qu'en considérant ainsi que la preuve d'un prêt distinct de celui que constatait la reconnaissance de dette du 14 mai 2003 visant un prêt du 10 mars 1999 résultait du chèque établi à cette dernière date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer aux époux X... la somme de 24 295 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y... ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer aux époux X... la somme de 24.295 euros avec intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces du dossier que Francisca X... a par chèque du 10 mars 1999 prêté la somme de 24.295 euros à Bertrand Y... ; que ce dernier a par écrit en date du 14 mai 2003 reconnu devoir à Francisca X... la somme de euros prêtée le 10 mars 1999 par celle-ci : que Bertrand Y... justifie avoir par chèque du 14 octobre 2003 remboursé à Francisca X... la somme de 38.000 euros ; que ce remboursement ne peut que concerner la somme visée dans la reconnaissance de dette, et non le chèque de 24.295 euros ; que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que ce remboursement visait le prêt de 24.295 euros et qu'en l'absence de toute autre justification de prêt, Bertrand Y... s'était acquitté de sa dette » ;
1) ALORS QUE la preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de les restituer ; qu'en déduisant l'existence d'un prêt d'une somme de 24.295 euros, distinct de celui d'une somme de 38.000 euros dont Monsieur Y... admettait l'existence mais qu'il justifiait avoir remboursé, de la seule remise d'un chèque d'un montant de 24.295 euros, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2) ALORS QUE la preuve d'un contrat de prêt, qui pèse sur celui qui agit en restitution, ne peut être apportée que par un écrit ou par un commencement de preuve par écrit ; que l'endossement d'un chèque démontre seulement la réalité de la remise de fonds et ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le prêt invoqué ; qu'en déduisant l'existence d'un prêt d'une somme de 24.295 euros, distinct de celui d'une somme de 38.000 euros dont Monsieur Y... admettait l'existence mais qu'il justifiait avoir remboursé, de la seule remise d'un chèque d'un montant de 24.295 euros, la Cour d'appel a violé les articles 1341 et 1347 du Code civil ;
3) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, Monsieur Y... faisait valoir à titre subsidiaire que, dans l'hypothèse où il serait jugé que la remise d'un chèque de 24.295 euros n'aurait pas visé à mettre à sa disposition une partie de la somme de 38.000 euros dont il reconnaissait avoir été débiteur mais qu'il justifiait avoir remboursée, la reconnaissance de dette de cette somme de 38.000 euros et son paiement seraient privés de cause ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16567
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2009, pourvoi n°08-16567


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16567
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