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19/03/2009 | FRANCE | N°08-14734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2009, 08-14734


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Nantes, a saisi le conseil de l'ordre d'une requête afin que soit mentionnée sur le tableau et sur l'annuaire de l'ordre sa qualité de membre du barreau pénal international (BPI) institué auprès de la Cour pénale internationale ; que par décision du 26 juin 2007 confirmée le 2 octobre suivant, la mention, admise pour les prochaines éditions de l'an

nuaire, a été refusée pour le tableau ; que l'intéressé a exercé un recou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Nantes, a saisi le conseil de l'ordre d'une requête afin que soit mentionnée sur le tableau et sur l'annuaire de l'ordre sa qualité de membre du barreau pénal international (BPI) institué auprès de la Cour pénale internationale ; que par décision du 26 juin 2007 confirmée le 2 octobre suivant, la mention, admise pour les prochaines éditions de l'annuaire, a été refusée pour le tableau ; que l'intéressé a exercé un recours contre cette délibération ;
Attendu que pour annuler la décision litigieuse, l'arrêt attaqué retient que si la qualité de membre du BPI n'était pas une spécialisation au sens de la réglementation française, le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne pouvait exercer en France sous son titre professionnel d'origine et être inscrit en cette qualité au tableau du barreau d'accueil de sorte que, dans le respect du principe d'égalité, il convenait d'adopter la même solution pour un membre du BPI afin d'éviter toute discrimination ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'appartenance au BPI ne constitue pas un titre professionnel réglementé dont le port permet l'exercice en France des fonctions d'avocat, à l'inverse du titre d'origine sous lequel les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne peuvent exercer à titre permanent en France les activités d'avocat et être inscrits à cette fin sur une liste spéciale du tableau du barreau d'accueil dans les conditions de l'article 84 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours en annulation que M X... a formé à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel et de la présente instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'odre des avocats du barreau de Nantes, représenté par son bâtonnier ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision du conseil de l'Ordre des avocats de Nantes ayant refusé à Monsieur X... le droit de mentionner son titre d'avocat près la Cour Pénale Internationale et d'avoir déclaré Monsieur X... bien fondé à réclamer l'inscription de cette mention au tableau,
AUX MOTIFS QUE en application de l'article 94 du décret du 27 novembre 1991, le tableau du barreau comporte s'il y a lieu, la mention de la ou les spécialisations de l'avocat inscrit ; qu'en application de l'article 95-1, le tableau ne peut comporter la mention « avocat salarié » ou « avocat collaborateur » ; qu'en application de l'article 95, l'ouverture d'un bureau secondaire est portée sur le tableau après le nom de l'avocat ; que les spécialisations sont limitativement énumérées par l'arrêté du 8 juin 1993 ; que le fait d'être inscrit sur la liste des conseils à la Cour Pénale Internationale de La Haye ne fait pas partie de cette énumération ; que la Commission des Règles et Usages du Conseil National des Barreaux, consultée sur la demande de Monsieur X... a émis l'avis que le tableau n'avait pas à distinguer les avocats selon des mentions autres que celles des spécialisations, susceptibles de créer une inégalité entre confrères et qu'un avocat ne pouvait ainsi demander que soit mentionné sur le tableau de l'ordre le fait qu'il est admis à plaider devant la Cour Internationale de La Haye ; que cependant, figurent sur le tableau de l'ordre des avocats de Nantes 2007 produit aux débats les mentions «Rechtsanwältin » et « Barreau français de Bruxelles, avocat communautaire » à la suite du nom de deux avocats ; que si l'ordre des avocats fait valoir qu'il est de sa liberté de mentionner que tel ou tel avocat est admis à plaider à l'étranger, ce ne peut être que dans le respect du principe d'égalité entre confrères rappelé par la Commission des Règles et Usages du Conseil National des Barreaux ; que Monsieur X... est fondé à se prévaloir d'une discrimination à son égard par rapport à ces deux confrères ; que dès lors, la décision attaquée doit être annulée et Monsieur X... déclaré fondé à réclamer sans délai la mention sur le tableau de son inscription en tant que conseil auprès de la Cour Pénale Internationale de La Haye,
1) ALORS QUE le titre d'avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d'un titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice en France des fonctions d'avocat ainsi que celle d'une ou plusieurs spécialisation ; que le titre «d'avocat près la Cour Pénale Internationale de La Haye » ne relève d'aucune de ces catégories ; qu'il ne constitue notamment pas un titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice en France des fonctions d'avocat ; qu'en retenant que Monsieur X... pouvait exiger la mention au tableau de son titre d'avocat près la Cour Pénale Internationale de La Haye, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971.
2) ALORS QUE le principe de non discrimination exige de traiter de la même façon deux situations identiques ; qu'il n'a pas vocation à s'appliquer à des situations distinctes ; que pour autoriser Monsieur X... à exiger que soit mentionnée sur le tableau de l'Ordre des avocats sa qualité d'avocat près la Cour Pénale Internationale de La Haye, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur le principe de non discrimination, estimant que Monsieur X... pouvait faire valoir son titre d'avocat à l'étranger, dès lors que certains de ses confrères mentionnaient leur qualité de « Rechtsanwältin » ou encore « d'avocat au barreau français de Bruxelles » ; que ces titres constituent « des titres dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice en France des fonctions d'avocat», au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971, qui en permet, à ce titre, la mention au tableau ; qu'il n'en va pas de même du titre d' « avocat à la Cour Pénale Internationale », qui ne permet pas l'exercice en France de la profession d'avocat ; qu'en retenant que la situation de Monsieur X... devait recevoir le même traitement que celle de ses confrères européens, admis à exercer en France avec leur titre d'origine, la cour d'appel, qui a appliqué à deux situations distinctes, le principe de non discrimination, a violé ce principe par fausse application, ensemble l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14734
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2009, pourvoi n°08-14734


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14734
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