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19/03/2009 | FRANCE | N°08-14042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2009, 08-14042


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 février 2008), que M. X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une médiation et signé une convention d'honoraires stipulant un honoraire forfaitaire de 40 000 euros HT, rémunérant les diligences effectuées selon un taux horaire et une estimation de temps passé, ainsi qu'un honoraire de résultat dont les modalités de calcul seraient fixÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 février 2008), que M. X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une médiation et signé une convention d'honoraires stipulant un honoraire forfaitaire de 40 000 euros HT, rémunérant les diligences effectuées selon un taux horaire et une estimation de temps passé, ainsi qu'un honoraire de résultat dont les modalités de calcul seraient fixées par convention séparée ; que M. X... n'a pas accepté cette dernière convention et a mis fin au mandat de son avocat, en ne lui versant que 30 000 euros au titre de l'honoraire de diligences ; que M. Y... a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires complémentaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de le condamner à verser à M. Y... un honoraire complémentaire de 40 000 euros HT, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'absence de retour à l'avocat de la convention séparée par laquelle il a sollicité un honoraire de résultat quand le dossier en cours lui a été retiré, le premier président n'a pu réputer acquise l'acceptation du client sur le montant ainsi réclamé par l'avocat au moment de son dessaisissement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, le premier président a violé le texte susvisé, ensemble l'article 10, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°/ que, aux termes des articles 1131 du code civil et 10, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971, est dénuée de cause la réclamation d'un avocat au titre d'un honoraire de résultat à raison d'une affaire non terminée désormais confiée aux soins d'un autre conseil ; qu'en allouant au réclamant la moitié de l'honoraire de résultat qu'il escomptait, le premier président a derechef violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait accepté le principe du paiement d'un honoraire complémentaire dans la convention qui stipulait expressément que M. Y... aurait droit à la moitié d'un tel honoraire si le dossier lui était retiré et que l'avocat avait droit au paiement de cet honoraire eu égard aux intérêts en jeu, au travail important accompli qui avait abouti à une offre de 11 000 000 euros dans le cadre de la médiation en cours, le premier président, qui s'est borné à faire application de la loi des parties, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le requérant à servir à son ancien avocat un honoraire de résultat de 40.000 HT outre la TVA ;
aux motifs que dans la convention signée par les parties le 16 mai 2006, Monsieur X... a de façon claire et sans équivoque accepté le principe du paiement d'un honoraire complémentaire de résultat, dont le montant devait être arrêté par une convention séparée régularisée lors du troisième ou quatrième rendez-vous de médiation ; l'article VII de la convention du 16 mai 2006 stipulait expressément que Maître Y... aurait droit à la moitié de l'honoraire complémentaire si le dossier lui était retiré ; il résulte de ces dispositions contractuelles qui font la loi des parties que Maître Y... a droit au paiement d'un honoraire complémentaire de résultat au regard des intérêts en jeu, du travail important accompli par Maître Y... qui avait abouti à une offre de 11.000.000 dans le cadre de la médiation en cours et compte tenu du fait que la médiation a ensuite abouti sans qu'il ait été justifié de son montant, il convient de fixer l'honoraire de résultat à la somme demandée, soit 40.000 HT (arrêt p. 3) ;
1°) alors que, d'une part, selon l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'absence de retour à l'avocat de la convention séparée par laquelle il a sollicité un honoraire de résultat quand le dossier en cours lui a été retiré, la cour n'a pu réputer acquise l'acceptation du client sur le montant ainsi réclamé par l'avocat au moment de son dessaisissement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé le texte susvisé, ensemble l'article 10, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°) Alors que, d'autre part, aux termes des articles 1131 du code civil et 10, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971, est dénuée de cause la réclamation d'un avocat au titre d'un honoraire de résultat à raison d'une affaire non terminée désormais confiée aux soins d'un autre conseil ; qu'en allouant au réclamant la moitié de l'honoraire de résultat qu'il escomptait, la cour a derechef violé les textes susvisés ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14042
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2009, pourvoi n°08-14042


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14042
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