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19/03/2009 | FRANCE | N°08-12814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2009, 08-12814


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal paritaire des baux ruraux, ayant été saisi par Mme X... d'un litige relatif à un commandement de payer, s'est déclaré incompétent au profit d'un juge de l'exécution, qui s'est également déclaré incompétent ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de statuer sur l'appel de Mme X..., alors, selon le moyen, que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statu

er sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal paritaire des baux ruraux, ayant été saisi par Mme X... d'un litige relatif à un commandement de payer, s'est déclaré incompétent au profit d'un juge de l'exécution, qui s'est également déclaré incompétent ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de statuer sur l'appel de Mme X..., alors, selon le moyen, que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que la cour d'appel, qui a statué sur l'appel formé par Mme X... contre le jugement du 22 avril 2004 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, en l'absence de voie d'exécution, s'est déclaré incompétent, a violé l'article 80 du code de procédure civile, ensemble l'article 125 du même code ;

Mais attendu que l'article 9-1 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 dispose que les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 96, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer la décision du juge de l'exécution, l'arrêt énonce que ce juge n'était pas compétent pour statuer ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le juge de l'exécution, saisi comme juridiction de renvoi, était tenu de statuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X....

IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE S'ETRE déclaré incompétent en l'absence de mesure d'exécution forcée,

AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon les dispositions de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence de l'ordre judicaire ; qu'en l'espèce, un commandement de payer ne constituait pas un mesure d'exécution forcée ; que le juge de l'exécution était incompétent pour connaître de la demande de Mme X... ;

et AUX MOTIFS PROPRES QUE, le 22 avril 2003, les consorts Y... avaient fait délivrer à Mme X... un commandement de payer les fermages d'un montant de 447,21 échus au 29 septembre 2000, 2001 et 2002, en vertu d'un acte notarié du 10 juin 1972, de l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 21 mars 2002 ; que Mme X... avait saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de LOUDEAC qui, par un jugement du 19 décembre 2003, s'était déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de SAINT BRIEUC ; qu'en l'espèce le commandement de payer les loyers délivré le 22 avril 2003 visait les dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural en résolution du bail à raison du défaut de paiement,

ALORS D'UNE PART QUE, selon l'article 96 alinéa 2 du code de procédure civile, la désignation par le juge, qui se déclare incompétent, de la juridiction qu'il estime compétente s'impose à la fois aux parties et à la juridiction de renvoi ainsi désignée, qui n'a pas le pouvoir de décliner sa compétence ; qu'en l'espèce, comme la cour d'appel l'a relevé, le juge de l'exécution de SAINT BRIEUC saisi par Mme X... avait été désigné comme juridiction compétente pour connaître des demande de celle-ci par jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de LOUDEAC, précédemment saisi par celle-ci ; qu'il devait donc impérativement admettre sa compétence en vertu de ce jugement sans pouvoir régulièrement la décliner ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé,

ALORS D'AUTRE PART QUE, selon l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence de l'ordre judicaire ; qu'en l'espèce Mme X... faisait valoir que le commandement de payer émis par les époux Y... était irrégulier en ce qu'il ne mentionnait pas les titres en vertu desquels les poursuites étaient exercées (cf. conclusions du 18 juillet 2005, p. 2) ; qu'il en résultait que le juge de l'exécution était compétent pour connaître de la régularité en la forme de cet acte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y....

En ce que l'arrêt attaqué statue sur l'appel de Mme X... ;

Alors que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que la cour d'appel, qui a statué sur l'appel formé par mine X... contre le jugement du 22 avril 2004 par lequel le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, en l'absence de voie d'exécution, s'est déclaré incompétent, a violé l'article 80 du code de procédure civile, ensemble l'article 125 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12814
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Procédure - Saisine - Saisine comme juridiction de renvoi pour compétence - Effets - Obligation de statuer

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Désignation de la juridiction compétente - Effets - Juge de l'exécution saisi comme juridiction de renvoi - Obligation de statuer

Un juge de l'exécution, saisi en application de l'article 96, alinéa 2, du code de procédure civile comme juridiction de renvoi pour se prononcer sur un litige, est tenu de statuer


Références :

article 96 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2009, pourvoi n°08-12814, Bull. civ. 2009, II, n° 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 77

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12814
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