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19/03/2009 | FRANCE | N°08-10516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2009, 08-10516


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cause des reconnaissances litigieuses étant présumée exacte, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que Mme X... ne pouvait prouver l'absence de cause ou le caractère erroné de celle exprimée dans les actes produits que conformément aux dispositions de l'article 1341 du code civil ;

D

'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'énoncé dans...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cause des reconnaissances litigieuses étant présumée exacte, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que Mme X... ne pouvait prouver l'absence de cause ou le caractère erroné de celle exprimée dans les actes produits que conformément aux dispositions de l'article 1341 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant apprécié souverainement les éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur un motif inopérant en retenant que Mme X... ne prouvait pas l'existence de créances certaines à l'encontre de M. Y..., en a exactement déduit, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, ni être tenue d'ordonner une mesure d'expertise, qu'il ne pouvait y avoir lieu à compensation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Mme Janine A..., épouse de M. X..., à payer à M. Gérard Y... les sommes de 22.862,36 et 57.320,83 outre les intérêts ;

AUX MOTIFS propres QUE Mme X..., « pour solliciter l'infirmation des dispositions la condamnant au paiement des sommes visées dans les reconnaissances de dette datées du 25 novembre 1988 et du 22 juillet 1997, soutient en premier lieu que ces actes ne peuvent valoir que commencement de preuve par écrit dès lors que, s'ils sont signés par les deux époux, ils sont rédigés de la main de l'un deux qui y a donc seul porté la mention en chiffres et en lettres de l'engagement, de sorte qu'ils sont irréguliers au regard des dispositions de l'article 1326 du Code civil ; qu'il convient de relever que M. Y... affirme dans ses écritures que les deux actes sont écrits de la main de Mme X... et que cette dernière ne conteste pas expressément ce fait ; que, par ailleurs, l'écriture de M. X... telle que figurant dans les divers courriers produits par les parties est très différente de celle des reconnaissances de dette ; que les deux actes étant donc, en ce qui concerne Mme X..., réguliers au regard des dispositions de l'article 1326 du Code civil et la cause de l'engagement de cette dernière au remboursement des sommes de 22.867,35 et 57.320,83 étant exprimée dans les actes - prêts de telles sommes -, elle ne peut prouver l'absence de cause ou de caractère erroné de la cause exprimée que conformément aux dispositions de l'article 1341 du Code civil ; que cependant, l'appelante ne produit aucun acte sous seing privé établissant que les fonds remis par M. Y... constituaient des avances destinées à régler le montant des pensions des chevaux appartenant à ce dernier, mis en pension dans le haras exploité par les époux ; que par ailleurs, Mme X..., qui soutient également que sa dette s'est en tout état de cause compensée avec les créances correspondant au prix de pension des chevaux de M. Y..., doit démontrer le caractère certain, liquide et exigible de ces créances, contestée par l'intimé ; que ce dernier affirme en effet qu'en contrepartie des frais de pension, Mme X... exploitait à son profit la carrière de l'un de ses chevaux "Pueblo", puis a reçu ses gains d'étalon ; que pour preuve de ses allégations, Mme X... se borne à produire une attestation établie par une ancienne salariée du haras qui est insusceptible de démontrer l'existence d'une créance dès lors qu'elle indique que les factures concernant "Orkel" ont été réglées, que « Il » est mort en 1990 et que, pour bag et "Pueblo", les produits étaient perçus par le haras ; que par ailleurs, Mme X..., qui produit un décompte de frais de pension établi pour les besoins de la procédure, ne prouve pas ni même n'allègue avoir adressé une quelconque facture à M. Y... entre 1988 et 1998, année de la liquidation judiciaire de son conjoint ; que Mme X... ne prouvant pas l'existence de créances certaines s'étant compensées avec sa dette, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée au paiement des sommes visées par les reconnaissances de dette (…) » (arrêt, p. 2, dernier § et p. 3°) ;

ALORS QUE, premièrement, entre particuliers, le contrat de prêt est un contrat réel ; qu'il suppose que les sommes mentionnées à la convention de prêt soient remises par le prêteur, entre les mains de l'emprunteur, en exécution du prêt ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que les sommes invoquées par M. Y... n'avaient pas été remises lors de prêts, en exécution des contrats de prêt, mais l'avaient été à titre d'avances entre les mains de M. X... pour s'imputer à l'avenir sur les frais de pension des chevaux séjournant dans le haras géré par M. X... (conclusions du 8 mars 2006, p. 6 et 7) ; qu'en s'abstenant de rechercher, dans ces conditions, si les sommes invoquées par M. Y... l'avaient été à titre d'avances dans le cadre des contrats de pension, ou en exécution des contrats de prêt, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1710 et 1905 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du fond ont relevé que Mme X... ne prouvait pas, aux termes d'un acte sous seing privé, que les sommes aient constitué des avances sur les frais de pension, ce motif procède d'une méconnaissance des règles de la charge de la preuve ; qu'en effet, dès lors que M. Y... était demandeur, il devait établir l'existence du prêt et l'existence de l'obligation des restitution, et donc démontrer que les fonds qu'il avait remis correspondaient à l'exécution des obligations de remise découlant des prêts ; qu'il avait à cet égard la charge de la preuve ; qu'en décidant au contraire que la charge de la preuve d'avances pesait sur Mme X..., les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Mme Janine A..., épouse de M. X..., à payer à M. Gérard Y... les sommes de 22.862,36 et 57.320,83 outre intérêts ;

AUX MOTIFS propres QUE Mme X..., « pour solliciter l'infirmation des dispositions la condamnant au paiement des sommes visées dans les reconnaissances de dette datées du 25 novembre 1988 et du 22 juillet 1997, soutient en premier lieu que ces actes ne peuvent valoir que commencement de preuve par écrit dès lors que, s'ils sont signés par les deux époux, ils sont rédigés de la main de l'un deux qui y a donc seul porté la mention en chiffres et en lettres de l'engagement, de sorte qu'ils sont irréguliers au regard des dispositions de l'article 1326 du Code civil ; qu'il convient de relever que M. Y... affirme dans ses écritures que les deux actes sont écrits de la main de Mme X... et que cette dernière ne conteste pas expressément ce fait ; que, par ailleurs, l'écriture de M. X... telle que figurant dans les divers courriers produits par les parties est très différente de celle des reconnaissances de dette ; que les deux actes étant donc, en ce qui concerne Mme X..., réguliers au regard des dispositions de l'article 1326 du Code civil et la cause de l'engagement de cette dernière au remboursement des sommes de 22.867,35 et 57.320,83 étant exprimée dans les actes - prêts de telles sommes -, elle ne peut prouver l'absence de cause ou de caractère erroné de la cause exprimée que conformément aux dispositions de l'article 1341 du Code civil ; que cependant, l'appelante ne produit aucun acte sous seing privé établissant que les fonds remis par M. Y... constituaient des avances destinées à régler le montant des pensions des chevaux appartenant à ce dernier, mis en pension dans le haras exploité par les époux ; que par ailleurs, Mme X..., qui soutient également que sa dette s'est en tout état de cause compensée avec les créances correspondant au prix de pension des chevaux de M. Y..., doit démontrer le caractère certain, liquide et exigible de ces créances, contestée par l'intimé ; que ce dernier affirme en effet qu'en contrepartie des frais de pension, Mme X... exploitait à son profit la carrière de l'un de ses chevaux "Pueblo", puis a reçu ses gains d'étalon ; que pour preuve de ses allégations, Mme X... se borne à produire une attestation établie par une ancienne salariée du haras qui est insusceptible de démontrer l'existence d'une créance dès lors qu'elle indique que les factures concernant "Orkel" ont été réglées, que « Il » est mort en 1990 et que, pour bag et "Pueblo", les produits étaient perçus par le haras ; que par ailleurs, Mme X..., qui produit un décompte de frais de pension établi pour les besoins de la procédure, ne prouve pas ni même n'allègue avoir adressé une quelconque facture à M. Y... entre 1988 et 1998, année de la liquidation judiciaire de son conjoint ; que Mme X... ne prouvant pas l'existence de créances certaines s'étant compensées avec sa dette, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée au paiement des sommes visées par les reconnaissances de dette (…) » (arrêt, p. 2, dernier § et p. 3°) ;

Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « pour se dégager de sa dette, Janine A... explique que les fonds visés dans les reconnaissances de dette litigieuses devaient en réalité s'imputer sur le prix de pension des chevaux de Gérard Y... qui séjournaient au haras ; que Janine A... soutient en conséquence qu'une compensation doit s'effectuer entre les sommes dues par Gérard Y... et celles réclamées par ce dernier, les reconnaissances de dette n'ayant eu pour autre objectif de prévenir la disparition prématurée des époux X... et garantir les droits de Gérard Y... ; que ces explications ne sont étayées par aucune pièce comptable ni aucune facture ; que les documents versés non contradictoires et peu exploitables ne peuvent constituer la preuve du paiement ou de la compensation d'une dette éventuelle contractée par Gérard Y... » (jugement, p. 3, § 2 à 5) ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors que l'existence de contrats de pension était constatée par les juges du fond et que Mme X... avait fait le calcul des sommes dues au titre des frais de pension, il appartenait aux juges du fond de vérifier si les sommes mentionnées par Mme X... pouvaient être retenues, le cas échéant de procéder eux-mêmes au calcul des frais de pension, s'agissant d'un contrat d'entreprise, et de faire application des règles de la compensation légale ; qu'en refusant de procéder de la sorte, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1710 et 1291 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que la créance de M. X... ne soit pas liquide ou exigible, il incombait aux juges du fond de déterminer si les sommes dues à M. Y... et les sommes dues par M. Y... ne correspondaient pas à des dettes connexes, et s'il n'y avait pas lieu, par suite, d'ordonner toutes mesures pour parvenir à l'apurement des comptes ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1710 et 1291 du Code civil, ensemble au regard des règles régissant la compensation judiciaire ;

ALORS QUE, troisièmement, dès lors que les prestations avaient été fournies, il importait peu que Mme X... n'ait pas allégué ou a fortiori prouvé que son mari ait adressé des factures à M. Y... antérieurement à la procédure collective ; que, fondé sur un motif inopérant, l'arrêt attaqué procède d'une violation des articles 1134 et 1710 du Code civil ;

Et ALORS QUE, quatrièmement, dès lors que l'existence de la créance est établie, il incombe au débiteur de démontrer, soit qu'il s'est acquitté de sa dette, soit que les parties sont convenues d'un paiement sous une autre forme, et notamment d'une délégation de créance ou d'une dation en paiement ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... affirmait qu'il avait permis à M. X... d'exploiter la carrière d'un de ses chevaux, puis de percevoir des « gains d'étalon », quand M. Y... ne pouvait être libéré, comme débiteur des frais de pension, qu'en prouvant l'existence d'un mode de paiement distinct de la remise d'espèces, tel que la délégation de paiement ou la dation en paiement, les juges du fond ont méconnu les règles de la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10516
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2009, pourvoi n°08-10516


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10516
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