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18/03/2009 | FRANCE | N°08-88490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2009, 08-88490


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Stéphane,
- Z... Nathalie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 9 décembre 2008, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du CHER sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens proposés pour Nathalie Z... ;



Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-27 du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Stéphane,
- Z... Nathalie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 9 décembre 2008, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du CHER sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens proposés pour Nathalie Z... ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-27 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de Nathalie Z... des chefs de viols aggravés sur la personne d'Anaïs Y... et d'agressions sexuelles aggravées sur les personnes de Marina et Anaïs Y... ;

" 1° alors que dans son mémoire régulièrement déposé, Nathalie Z... faisait valoir que les témoins proches des parties civiles avaient émis des doutes sur la sincérité des jeunes filles (cotes D 31, D 118, D 120, D 121, D 128 et D 131) et qu'en omettant de s'expliquer sur la portée de ces témoignages, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

" 2° alors que tant les personnes mises en examen, dans leurs mémoires que le procureur général, dans ses réquisitions, faisaient valoir, en s'appuyant sur les constatations de l'expert psychiatre, qu'il est frappant de constater que malgré la commission des premiers faits tels qu'allégués par Marina et Anaïs Y..., les deux jeunes supposées victimes étaient retournées à plusieurs reprises et volontairement au domicile de leurs supposés agresseurs et que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément dans sa décision que ce fait était exact, ne pouvait légalement refuser d'en tirer la seule conséquence qui s'imposait, à savoir le nécessaire consentement des jeunes filles aux faits dont elles accusaient Nathalie Z... et Stéphane X... ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de Nathalie Z... pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées ;

" alors qu'en ne répondant pas au chef péremptoire du mémoire de Nathalie Z... faisant valoir que les caractéristiques de sa personnalité telle que décrite par l'expert psychologue rendaient hautement improbable la commission des faits qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de Nathalie Z... des chefs de viols aggravés et d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de Marina Y... ;

" aux motifs que Marina relatait que les faits avaient commencé alors qu'elle était en CM2 et qu'elle allait parfois dormir au domicile du couple X... / Z... ; que les premières fois, alors qu'elle était au salon, Stéphane X... lui avait massé le dos, descendant jusqu'aux fesses et lui touchant le sexe malgré son opposition ; elle précisait que ces gestes se répétaient à chaque fois sauf lorsque sa belle-mère était présente ; elle mentionnait qu'à l'occasion d'une de ces séances de massage, Nathalie Z... lui avait pris la main pour lui faire toucher le sexe de Stéphane ; qu'ensuite ce dernier lui avait demandé de le sucer ce qu'elle avait fait car elle avait peur de lui ; elle indiquait que Nathalie et Stéphane l'avaient touchée tour à tour, Nathalie se faisant également lécher le sexe ; qu'à leur demande elle se déshabillait, restant en boxer et soutien-gorge, Stéphane étant lui en caleçon qu'il baissait pour se faire faire une fellation ; elle mentionnait qu'il éjaculait sur lui tandis que Nathalie regardait ;

" 1° alors qu'une agression sexuelle n'est légalement constituée qu'autant que l'attouchement concerne les parties sexuelles du corps de la victime et que le fait pour Nathalie Z... d'avoir pris la main de la jeune fille pour toucher le corps de Stéphane X... ou de s'être fait lécher le sexe par elle ne saurait en conséquence constituer une agression sexuelle au sens des textes susvisés ;

" 2° alors que les infractions de viol et d'agression sexuelle supposent, pour être constituées, que soit constaté, sans insuffisance ni contradiction, l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise, lequel a un caractère substantiel et qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que cet élément soit constitué à l'encontre de Nathalie Z... ;

" 3° alors que l'intervention de plusieurs auteurs ou complices ne constitue qu'une circonstance aggravante et ne permet pas de caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, élément constitutif de ce délit ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23 et 222-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de Nathalie Z... des chefs de viols et agressions sexuelles sur la personne d'Anaïs Y... ;

" aux motifs que le 5 avril 2007, Anaïs Y... déclarait qu'elle avait cessé de se rendre chez le couple depuis environ trois ans, c'est à dire depuis qu'elle avait un petit ami, Damien, avant d'y retourner en octobre 2006 ; elle relatait qu'un soir Stéphane X... qui avait consommé beaucoup de cannabis, avait voulu lui toucher les seins ; qu'elle l'avait repoussé mettant son comportement sur le fait de sa consommation de cannabis ; qu'elle précisait avoir discuté avec celui-ci jusqu'à 3 heures du matin, Nathalie Z... s'étant alors jointe à eux ; que Stéphane X... lui avait donné deux bagues et un collier ; qu'elle indiquait être retournée chez le couple le lundi suivant et avoir commencé à discuter avec Stéphane X... tandis que Nathalie Z... couchait ses deux enfants, puis alors qu'elle avait commencé à s'endormir, elle était réveillée et constatait que Stéphane X... s'allongeait sur elle et mettait la main sous son tee-shirt ; qu'elle le repoussait et se rendormait ; qu'elle était à nouveau réveillée alors qu'il lui léchait les seins ; qu'elle indiquait avoir fait semblant de dormir, tandis que celui-ci lui avait caressé le sexe, ajoutant qu'elle serrait fortement ses jambes ; qu'elle relatait que, malgré ces faits, elle avait accepté de retourner chez le couple à la demande de Nathalie Z... qui lui avait proposé de profiter d'internet ; qu'elle expliquait y être retournée la semaine suivante et avoir décidé de créer un sky blog pour rester longtemps sur l'ordinateur ; que Stéphane X... lui avait demandé de le rejoindre pour regarder la télévision ; qu'il lui avait alors fait fumer un joint et avait commencé à la toucher sur tout le corps ; qu'elle avait fait semblant de dormir ; qu'il l'avait réveillée en lui disant que tous deux allaient coucher avec Nathalie ; qu'elle indiquait avoir proposé de dormir avec leur fille Eser ce qu'il avait refusé afin de ne pas la réveiller ; elle relatait qu'à ce moment là Nathalie ne dormait pas. Dans le lit, elle avait senti des attouchements et vu quatre mains sur elle ; qu'elle mentionnait que Stéphane et sa compagne lui avaient léché les seins ; que Nathalie l'avait pénétrée avec un doigt, Stéphane lui avait pris une main et Nathalie l'autre, l'obligeant à le masturber. Ensuite Stéphane avait pris un objet et le lui avait introduit dans le vagin ; qu'elle indiquait avoir eu « trop mal » tandis que l'un ou l'autre sans qu'elle puisse préciser lequel lui avait introduit un doigt dans l'anus ; qu'ensuite Stéphane X... s'était mis à genoux, Nathalie l'avait sucé, puis il lui avait pris la tête et l'avait forcée à le sucer en même temps que Nathalie ; qu'elle fournissait certains détails physiques sur le couple, indiquant que Nathalie avait des cicatrices sur le ventre sans pouvoir néanmoins dire leur sens ce que confirmait la mère de cette dernière ; qu'elle mentionnait que Stéphane X... était très musclé et que son sexe était particulièrement long ; qu'elle indiquait qu'après les faits elle n'avait pas cessé de recevoir des appels téléphoniques sur son portable au moins vingt fois par jour ; qu'elle avait fini par se rendre à nouveau chez eux ; qu'elle indiquait que le couple lui avait fait subir la même chose mais qu'à la fin Stéphane avait poussé sa compagne, l'avait retournée sur le ventre et l'avait pénétrée avec son sexe dans le vagin en éjaculant tandis que Nathalie lui touchait les seins ; confrontée avec Stéphane X..., elle expliquait qu'un après-midi alors qu'elle était en voiture avec son ami, ils s'étaient disputés et celui-ci l'avait laissée à proximité du domicile de Stéphane X... où elle avait trouvé refuge et demandé à dormir ; que ce soir-là elle avait subi les mêmes agressions que précédemment ; qu'entendue par le magistrat instructeur le 5 septembre 2007, Anaïs Y... indiquait avoir des difficultés pour rétablir la chronologie, tout en maintenant qu'elle avait été victime de l'intégralité des faits décrits ; qu'elle relatait que la première fois où elle était retournée chez eux, vers octobre ou novembre 2006, elle se trouvait hébergée chez son père ; que sa belle-mère lui avait dit qu'elle était invitée à manger avec son frère chez le couple ; que le soir, étant en train de jouer à l'ordinateur, au départ de sa belle mère et de son frère, elle avait décidé de rester coucher ; que ce soir-là Stéphane X... lui avait fait fumer du cannabis ; qu'elle relatait s'être endormie sur le canapé, avoir senti ses mains ; qu'elle l'avait repoussé sans qu'il insiste davantage ; qu'ils avaient passé une nuit blanche à discuter de pierre et le lendemain à 7 heures, il l'avait ramenée chez elle ; que cette nuit-là, Nathalie Z... était restée dormir à l'étage ; qu'elle relatait que la semaine suivante, alors que son père était en déplacement, elle s'était à nouveau rendue chez le couple et était restée le soir ; qu'à nouveau endormie sur le canapé elle avait été réveillée ; qu'à cette occasion devant le juge d'instruction, elle se mettait à pleurer ; qu'elle indiquait « il était en train de me lécher les seins », elle maintenant qu'il l'avait caressée sur le sexe mais par-dessus son pantalon ; qu'elle déclarait être retournée chez le couple pour se faire tatouer comme le lui avait proposé Stéphane X... ; que, comme d'habitude, elle était restée dans le salon avec lui tandis que vers 11 heures, Nathalie Z... allait se coucher avec les enfants à l'étage ; que ce soir-là il lui avait aussi demandé de monter à l'étage, l'avait fait se coucher à côté de sa compagne, lui-même s'allongeant à ses côtés ; qu'elle relatait avoir senti quatre mains sur elle ; qu'elle indiquait que Nathalie Z... lui avait mis plusieurs doigts dans le sexe tandis que Stéphane X... prenait un objet qu'elle ne pouvait pas décrire, ayant volontairement gardé les yeux fermés ; qu'il le lui avait introduit derrière ; elle précisait être sûre d'elle sur l'introduction de cet objet par derrière et non dans son vagin, comme les gendarmes l'avaient retranscrit ; qu'elle maintenait que Stéphane X... avait exigé qu'elle le branle puis qu'elle lui fasse une fellation en même temps que sa compagne ; que tous les deux lui avaient introduit leur doigt dans le vagin et par derrière ; que Stéphane X... avait éjaculé dans la bouche de sa compagne ; qu'elle déclarait que cette nuit-là Stéphane X... avait continué en la retournant, en la pénétrant avec son sexe dans son vagin et en éjaculant ; qu'elle indiquait que si devant les enquêteurs elle avait situé cette pénétration lors d'une quatrième visite, elle affirmait avoir décrit tous les faits subis jusqu'en décembre 2006 sans pouvoir en rétablir la chronologie exacte ; qu'elle évoquait les relations privilégiées qu'elle avait entretenues avec sa belle-mère, entraînant pour elle des difficultés à refuser des invitations du couple ; qu'elle avait réagi en dénonçant les faits lorsqu'elle avait appris que sa soeur avait subi les mêmes ; qu'elle précisait avoir peur de Stéphane X... et ne pas en avoir parlé car elle avait honte et craignait que son ami ne la comprenne pas ; qu'elle reconnaissait avoir elle-même demandé à sa belle-mère d'aller chez le couple, mais elle précisait que c'était à la demande de son petit frère, qu'avec sa belle-mère, elle se sentait en sécurité et qu'enfin elle aimait bien être avec les deux enfants du couple ; que, confrontée avec Stéphane X..., elle indiquait que ce jour-là après le départ de sa belle-mère, elle était restée pour jouer avec les enfants du couple, celui-ci lui avait mis la main dans la culotte ; qu'elle déclarait qu'elle n'allait pas spontanément seule chez le couple mais que Nathalie Z... appelait sa mère qui lui faisait confiance et qui acceptait qu'elle aille dormir chez le couple ; que, s'agissant des faits dénoncés par Anaïs, celle-ci est restée constante sur leur teneur et leur déroulement, que les comportements dénoncés, leur caractère multiforme et particulièrement traumatisant expliquent les difficultés de la victime à
les retranscrire verbalement et une précision apportée au juge d'instruction sur l'un des actes subis démontre au contraire la bonne foi de l'intéressée qui malgré son traumatisme a voulu rétablir les faits ;

" 1° / alors que l'arrêt infirmatif attaqué, qui constatait expressément que, comme le soutenait le procureur général dans ses réquisitions écrites et Nathalie Z... dans son mémoire régulièrement déposé, qu'il existait de nombreuses et importantes contradictions dans les déclarations de la jeune fille, ne pouvait justifier légalement sa décision en faisant état de prétendues difficultés de la victime à transcrire verbalement les faits, ce qui équivaut à ordonner une mise en accusation tandis qu'il existe un doute sur la commission des faits de viols et agressions sexuelles en méconnaissance des dispositions des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe du procès équitable ;

" 2° / alors que l'arrêt infirmatif attaqué, qui n'a pas constaté les éléments de violence, menace, contrainte ou surprise dans le comportement de Nathalie Z..., a méconnu les textes susvisés ;

" 3° / alors que la chambre de l'instruction, qui constatait que la partie civile, tout en prétendant avoir subi des actes de pénétration sexuelle et d'agressions sexuelles, était retournée volontairement à de multiples reprises chez Nathalie Z... et Stéphane X..., ce qui exclut par là même l'existence de l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise, ne pouvait, sans se contredire, prononcer la mise en accusation de Nathalie Z... ;

4° / alors que l'intervention de plusieurs auteurs ou complices ne constitue qu'une circonstance aggravante du viol et d'agression sexuelle et ne permet pas de caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, éléments constitutifs de cette infraction ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-24 (2°) et 222-29 (1°) d u code pénal et de l'article 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de Nathalie Z... pour viols et agressions sexuelles sur la personne d'Anaïs Y..., mineure de quinze ans ;

" alors qu'il résulte sans ambiguïté des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Anaïs Y... est née le 16 août 1989 et qu'à l'époque des faits (de courant 2006 à avril 2007), elle était âgée de plus de quinze ans et que par conséquent en prononçant la mise en accusation de Nathalie Z... pour viols et agressions sexuelles sur la personne d'Anaïs Y... mineure de quinze ans, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 222-24 (2°) et 222-29 (1°) du code pénal en sorte que la cassation est encourue ;

Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens proposés pour Stéphane X... ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-27 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de Stéphane X... des chefs de viols aggravés sur la personne d'Anaïs Y... et d'agressions sexuelles aggravées sur les personnes de Marina et Anaïs Y... ;

" 1° / alors que dans son mémoire régulièrement déposé, Stéphane X... faisait valoir que les témoins proches des parties civiles avaient émis des doutes sur la sincérité des jeunes filles (cotes D 31, D 118, D 120, D 121, D 128 et D 131) et qu'en omettant de s'expliquer sur la portée de ces témoignages, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

" 2° / alors que, tant les personnes mises en examen, dans leurs mémoires que le procureur général, dans ses réquisitions, faisaient valoir, en s'appuyant sur les constatations de l'expert psychiatre, qu'il est frappant de constater que malgré la commission des premiers faits tels qu'allégués par Marina et Anaïs Y..., les deux jeunes supposées victimes étaient retournées à plusieurs reprises et volontairement au domicile de leurs supposés agresseurs et que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément dans sa décision que ce fait était exact, ne pouvait légalement refuser d'en tirer la seule conséquence qui s'imposait, à savoir le nécessaire consentement des jeunes filles aux faits dont elles accusaient Nathalie Z... et de Stéphane X... " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23 et 222-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de Stéphane X... des chefs de viols et agressions sexuelles sur la personne d'Anaïs Y... ;

" aux motifs que le 5 avril 2007, Anaïs Y... déclarait qu'elle avait cessé de se rendre chez le couple depuis environ trois ans, c'est à dire depuis qu'elle avait un petit ami, Damien, avant d'y retourner en octobre 2006 ; elle relatait qu'un soir Stéphane X... qui avait consommé beaucoup de cannabis, avait voulu lui toucher les seins ; qu'elle l'avait repoussé mettant son comportement sur le fait de sa consommation de cannabis ; qu'elle précisait avoir discuté avec celui-ci jusqu'à 3 heures du matin, Nathalie Z... s'étant alors jointe à eux ; que Stéphane X... lui avait donné deux bagues et un collier ; qu'elle indiquait être retournée chez le couple le lundi suivant et avoir commencé à discuter avec Stéphane X... tandis que Nathalie Z... couchait ses deux enfants, puis alors qu'elle avait commencé à s'endormir, elle était réveillée et constatait que Stéphane X... s'allongeait sur elle et mettait la main sous son tee-shirt ; qu'elle le repoussait et se rendormait ; qu'elle était à nouveau réveillée alors qu'il lui léchait les seins ; qu'elle indiquait avoir fait semblant de dormir, tandis que celui-ci lui avait caressé le sexe, ajoutant qu'elle serrait fortement ses jambes ; qu'elle relatait que, malgré ces faits, elle avait accepté de retourner chez le couple à la demande de Nathalie Z... qui lui avait proposé de profiter d'internet ; qu'elle expliquait y être retournée la semaine suivante et avoir décidé de créer un sky blog pour rester longtemps sur l'ordinateur ; que Stéphane X... lui avait demandé de le rejoindre pour regarder la télévision ; qu'il lui avait alors fait fumer un joint et avait commencé à la toucher sur tout le corps ; qu'elle avait fait semblant de dormir ; qu'il l'avait réveillée en lui disant que tous deux allaient coucher avec Nathalie ; qu'elle indiquait avoir proposé de dormir avec leur fille Eser ce qu'il avait refusé afin de ne pas la réveiller ; elle relatait qu'à ce moment là Nathalie ne dormait pas. Dans le lit, elle avait senti des attouchements et vu quatre mains sur elle ; qu'elle mentionnait que Stéphane et sa compagne lui avaient léché les seins ; que Nathalie l'avait pénétrée avec un doigt, Stéphane lui avait pris une main et Nathalie l'autre, l'obligeant à le masturber. Ensuite Stéphane avait pris un objet et le lui avait introduit dans le vagin ; qu'elle indiquait avoir eu « trop mal » tandis que l'un ou l'autre sans qu'elle puisse préciser lequel lui avait introduit un doigt dans l'anus ; qu'ensuite Stéphane X... s'était mis à genoux, Nathalie l'avait sucé, puis il lui avait pris la tête et l'avait forcée à le sucer en même temps que Nathalie ; qu'elle fournissait certains détails physiques sur le couple, indiquant que Nathalie avait des cicatrices sur le ventre sans pouvoir néanmoins dire leur sens ce que confirmait la mère de cette dernière ; qu'elle mentionnait que Stéphane X... était très musclé et que son sexe était particulièrement long ; qu'elle indiquait qu'après les faits elle n'avait pas cessé de recevoir des appels téléphoniques sur son portable au moins vingt fois par jour ; qu'elle avait fini par se rendre à nouveau chez eux ; qu'elle indiquait que le couple lui avait fait subir la même chose mais qu'à la fin Stéphane avait poussé sa compagne, l'avait retournée sur le ventre et l'avait pénétrée avec son sexe dans le vagin en éjaculant tandis que Nathalie lui touchait les seins ; confrontée avec Stéphane X..., elle expliquait qu'un après-midi alors qu'elle était en voiture avec son ami, ils s'étaient disputés et celui-ci l'avait laissée à proximité du domicile de Stéphane X... où elle avait trouvé refuge et demandé à dormir ; que ce soir-là elle avait subi les mêmes agressions que précédemment ; qu'entendue par le magistrat instructeur le 5 septembre 2007, Anaïs Y... indiquait avoir des difficultés pour rétablir la chronologie, tout en maintenant qu'elle avait été victime de l'intégralité des faits décrits ; qu'elle relatait que la première fois où elle était retournée chez eux, vers octobre ou novembre 2006, elle se trouvait hébergée chez son père ; que sa belle-mère lui avait dit qu'elle était invitée à manger avec son frère chez le couple ; que le soir, étant en train de jouer à l'ordinateur, au départ de sa belle mère et de son frère, elle avait décidé de rester coucher ; que ce soir-là Stéphane X... lui avait fait fumer du cannabis ; qu'elle relatait s'être endormie sur le canapé, avoir senti ses mains ; qu'elle l'avait repoussé sans qu'il insiste davantage ; qu'ils avaient passé une nuit blanche à discuter de pierre et le lendemain à 7 heures, il l'avait ramenée chez elle ; que cette nuit-là, Nathalie Z... était restée dormir à l'étage ; qu'elle relatait que la semaine suivante, alors que son père était en déplacement, elle s'était à nouveau rendue chez le couple et était restée le soir ; qu'à nouveau endormie sur le canapé elle avait été réveillée ; qu'à cette occasion devant le juge d'instruction, elle se mettait à pleurer ; qu'elle indiquait « il était en train de me lécher les seins », elle maintenant qu'il l'avait caressée sur le sexe mais par-dessus son pantalon ; qu'elle déclarait être retournée chez le couple pour se faire tatouer comme le lui avait proposé Stéphane X... ; que, comme d'habitude, elle était restée dans le salon avec lui tandis que vers 11 heures, Nathalie Z... allait se coucher avec les enfants à l'étage ; que ce soir-là il lui avait aussi demandé de monter à l'étage, l'avait fait se coucher à côté de sa compagne, lui-même s'allongeant à ses côtés ; qu'elle relatait avoir senti quatre mains sur elle ; qu'elle indiquait que Nathalie Z... lui avait mis plusieurs doigts dans le sexe tandis que Stéphane X... prenait un objet qu'elle ne pouvait pas décrire, ayant volontairement gardé les yeux fermés ; qu'il le lui avait introduit derrière ; elle précisait être sûre d'elle sur l'introduction de cet objet par derrière et non dans son vagin, comme les gendarmes l'avaient retranscrit ; qu'elle maintenait que Stéphane X... avait exigé qu'elle le branle puis qu'elle lui fasse une fellation en même temps que sa compagne ; que tous les deux lui avaient introduit leur doigt dans le vagin et par derrière ; que Stéphane X... avait éjaculé dans la bouche de sa compagne ; qu'elle déclarait que cette nuit-là Stéphane X... avait continué en la retournant, en la pénétrant avec son sexe dans son vagin et en éjaculant ; qu'elle indiquait que si devant les enquêteurs elle avait situé cette pénétration lors d'une quatrième visite, elle affirmait avoir décrit tous les faits subis jusqu'en décembre 2006 sans pouvoir en rétablir la chronologie exacte ; qu'elle évoquait les relations privilégiées qu'elle avait entretenues avec sa belle-mère, entraînant pour elle des difficultés à refuser des invitations du couple ; qu'elle avait réagi en dénonçant les faits lorsqu'elle avait appris que sa soeur avait subi les mêmes ; qu'elle précisait avoir peur de Stéphane X... et ne pas en avoir parlé car elle avait honte et craignait que son ami ne la comprenne pas ; qu'elle reconnaissait avoir elle-même demandé à sa belle-mère d'aller chez le couple, mais elle précisait que c'était à la demande de son petit frère, qu'avec sa belle-mère, elle se sentait en sécurité et qu'enfin elle aimait bien être avec les deux enfants du couple ; que, confrontée avec Stéphane X..., elle indiquait que ce jour-là après le départ de sa belle-mère, elle était restée pour jouer avec les enfants du couple, celui-ci lui avait mis la main dans la culotte ; qu'elle déclarait qu'elle n'allait pas spontanément seule chez le couple mais que Nathalie Z... appelait sa mère qui lui faisait confiance et qui acceptait qu'elle aille dormir chez le couple ; que, s'agissant des faits dénoncés par Anaïs, celle-ci est restée constante sur leur teneur et leur déroulement, que les comportements dénoncés, leur caractère multiforme et particulièrement traumatisant expliquent les difficultés de la victime à
les retranscrire verbalement et une précision apportée au juge d'instruction sur l'un des actes subis démontre au contraire la bonne foi de l'intéressée qui malgré son traumatisme a voulu rétablir les faits ;

" 1° / alors que l'arrêt infirmatif attaqué, qui constatait expressément que, comme le soutenait le procureur général dans ses réquisitions écrites et Stéphane X... dans son mémoire régulièrement déposé, qu'il existait de nombreuses et importantes contradictions dans les déclarations de la jeune fille, ne pouvait justifier légalement sa décision en faisant état de prétendues difficultés de la victime à transcrire verbalement les faits, ce qui équivaut à ordonner une mise en accusation tandis qu'il existe un doute sur la commission des faits de viols et agressions sexuelles en méconnaissance des dispositions des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe du procès équitable ;

" 2° / alors que la chambre de l'instruction, qui constatait que la partie civile, tout en prétendant avoir subi des actes de pénétration sexuelle et d'agressions sexuelles, était retournée volontairement à de multiples reprises chez Nathalie Z... et Stéphane X..., ce qui exclut par là même l'existence de l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise, ne pouvait, sans se contredire, prononcer la mise en accusation de Stéphane X... ;

" 3° / alors que l'intervention de plusieurs auteurs ou complices ne constitue qu'une circonstance aggravante du viol et ne permet pas de caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, éléments constitutifs de cette infraction " ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de Stéphane X... du chef de viol aggravé sur la personne de Marina Y... ;

" aux motifs que Marina relatait que les faits avaient commencé alors qu'elle était en CM2 et qu'elle allait parfois dormir au domicile du couple X... / Z... ; que les premières fois, alors qu'elle était au salon, Stéphane X... lui avait massé le dos, descendant jusqu'aux fesses et lui touchant le sexe malgré son opposition ; qu'elle précisait que ces gestes se répétaient à chaque fois sauf lorsque sa belle-mère était présente ; qu'elle mentionnait qu'à l'occasion d'une de ces séances de massage, Nathalie Z... lui avait pris la main pour lui faire toucher le sexe de Stéphane ; qu'ensuite ce dernier lui avait demandé de le sucer ce qu'elle avait fait car elle avait peur de lui ; qu'elle indiquait que Nathalie et Stéphane l'avaient touchée tour à tour, Nathalie se faisant également lécher le sexe ; qu'à leur demande elle se déshabillait, restant en boxer et soutien-gorge, Stéphane étant lui en caleçon qu'il baissait pour se faire faire une fellation ; qu'elle mentionnait qu'il éjaculait sur lui tandis que Nathalie regardait ; qu'en confrontation, Marina maintenait que les faits s'étaient déroulés entre septembre 2005 et avril 2007 ; qu'elle précisait que Stéphane X... la forçait à lui faire des fellations et l'avait pénétrée avec son doigt au niveau du sexe ;

" 1° / alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le crime de viol nécessite pour être constitué que soit caractérisée l'existence objective de l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise, lequel ne saurait être confondu avec le sentiment de peur de la victime et que les déclarations de Marina Y... rapportées par l'arrêt d'où il résulte tantôt que la jeune fille a donné son consentement aux fellations mue par un sentiment de crainte tantôt qu'elle y a été forcée par l'auteur, sans que cette contrainte soit concrètement précisée, ne permettent pas de justifier la décision intervenue au regard des dispositions de l'article 222-23 du code pénal ;

" 2° / alors que l'intervention de plusieurs auteurs ou complices ne constitue qu'une circonstance aggravante du crime de viol et ne permet pas de caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, éléments constitutifs de ce crime " ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-24 (2°) et 222-29 (1°) du code pénal et de l'article 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de Stéphane X... pour viols et agressions sexuelles sur la personne d'Anaïs Y..., mineure de quinze ans ;

" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 591 du code de procédure pénale que les arrêts de mise en accusation sont frappés de nullité lorsqu'ils comportent une violation de la loi ; qu'il résulte sans ambiguïté des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Anaïs Y... est née le 16 août 1989 et qu'à l'époque des faits (de courant 2006 à avril 2007), elle était âgée de plus de 15 ans et que par conséquent en prononçant la mise en accusation de Stéphane X... pour viols et agressions sexuelles sur la personne d'Anaïs Y... mineure de quinze ans, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 222-24 (2°) et 222-29 (1°) du code pénal en sorte que la cassation est en courue " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 213, 214 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour renvoyer Stéphane X... et Nathalie Z... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Mais attendu qu'en cet état et en retenant la circonstance aggravante de minorité de quinze ans pour les faits commis entre septembre 2006 et avril 2007 sur la personne d'Anaïs Y..., née le 16 août 1989, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 9 décembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, et, pour le cas où ladite chambre déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation de Stéphane X... et de Nathalie Z...,

RÉGLANT de juges par avance, ordonne dès à présent que les accusés seront renvoyés par elle devant la cour d'assises du Cher ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88490
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, 09 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2009, pourvoi n°08-88490


Composition du Tribunal
Président : M. Pometan (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88490
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