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18/03/2009 | FRANCE | N°08-85694

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2009, 08-85694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction d'exercer la profession de médecin psychiatre et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense

, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-29 et 222-30 du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction d'exercer la profession de médecin psychiatre et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable d'agressions sexuelles commises sur une personne particulièrement vulnérable et par une personne abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions entre janvier 1999 et le 5 août 2004, et l'a condamné à la peine principale de quatre ans d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs qu'entendu à trois reprises entre le 10 et le 25 août 2004, Anthony Y... avait relaté des faits de sodomies ou pénétrations anales avec des objets imposées par Yves X... régulièrement et douloureusement ; qu'Anthony Y... s'était souvenu avoir dû sniffer un produit appelé poppers dont Yves X... lui avait dit qu'il servait à « dilater le trou du cul » ; qu'en dépit de la confusion notée lors de ses auditions dans le cabinet du juge d'instruction, la crédibilité des déclarations initiales d'Anthony Y..., également relevée par l'expert psychologue, était confortée par les investigations qui avaient démontré la réalité de l'usage fait par Yves X... de poppers et de godemiché tel qu'il l'avait évoqué ; que les constatations médicales sur la personne du plaignant ne pouvaient s'expliquer par aucun autre élément avéré de la procédure, les visites masculines évoquées par les gérants de l'hôtel Voltaire ne suffisant pas à établir la réalité de relations sexuelles traumatiques susceptibles d'être imputées à des tiers ; que les conversations entre Anthony Y... et Yves X... entendues par les gérants de l'hôtel éclairaient sans ambiguïté la nature des relations entre ceux-ci en dépit des dénégations du prévenu ; que l'analyse biologique des poppers saisis aux domiciles du prévenu et médicaments en possession d'Anthony Y... prescrits par Yves X..., qui mettait en évidence leurs effets sédatifs susceptibles d'aliéner le consentement de l'utilisateur, expliquait avec pertinence l'état quasiment second décrit par Anthony Y..., aggravé par l'inhalation de poppers susceptibles d'induire des maux de tête, tels que rapportés par Anthony Y... et Yves X... courant 2004 ; que la compatibilité du traitement mis en oeuvre globalement par le prévenu telle que retenue par les experts était sans incidence sur les faits dès lors qu'elle se fondait sur les symptômes retenus par Yves X... lui-même ; qu'Anthony Y... avait évoqué la contrainte morale exercée par Yves X... dans des termes qui n'avaient pu relever de son vocabulaire rudimentaire, « si tu dis quelque chose, je dirais que tu fabules », et qui avaient été précisément utilisés par le prévenu dans ses premières déclarations aux termes desquelles il avait considéré qu'Anthony Y... « fabulait » ; que cette similitude de termes venait conforter encore l'authenticité des dénonciations qu'Anthony Y... avait maintenues à l'audience ; qu'Anthony Y..., jeune adulte présentant une déficience intellectuelle légère et susceptible de se mettre en situation de danger sans pouvoir en mesurer les risques et s'en défendre, s'était trouvé placé dans une relation de dépendance médicale, affective mais aussi financière qui n'avait pu que se traduire par la passivité par rapport aux actes sexuels dont la violence était illustrée par l'évocation de la douleur ressentie et par les constatations médicales ; que l'ensemble de ces éléments démontrait, sans nul doute, qu'Yves X..., en dépit de ses dénégations, avait bien été l'auteur d'atteintes sexuelles commises avec violence et contrainte sur la personne d'Anthony Y... entre 1999 et le 5 août 2004 ; que les expertises diligentées, les pièces extraites du dossier de suivi d'Anthony Y... en institut médicoprofessionnel depuis 1999 et la mesure de protection établissaient sans conteste la déficience intellectuelle, le caractère impressionnable et la particulière vulnérabilité de ce jeune homme dont Yves X... en sa qualité de psychiatre thérapeutique de l'intéressé, avait eu une parfaite connaissance ; que les confidences d'Anthony Y... aux gérants de l'hôtel et ses déclarations en confrontation éclairaient tout particulièrement le poids et la nature de l'autorité du prévenu en qualité de psychiatre, perçu comme ayant le pouvoir de le faire hospitaliser, et établissaient que pour parvenir à ses fins, Yves X... avait abusé de l'autorité que lui avaient conféré ses fonctions de psychiatre thérapeute, qui lui avaient permis non seulement de justifier sa présence persistante auprès de la victime mais encore de maintenir une contrainte sur le jeune Anthony Y... dont l'état psychique avait pu nécessiter la poursuite d'un traitement ; qu'Yves X... avait été régulièrement amené avec son avocat à s'expliquer sur une requalification des faits poursuivis ;

"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'agressions sexuelles ne peut être constitué que par des atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'à cet égard les juges du fond doivent caractériser les faits de violence et de menace ayant conduit à l'anéantissement du consentement de la victime et ne peuvent se borner à relever l'existence d'atteintes sexuelles ; qu'en l'espèce, en assurant expressément toute crédibilité aux déclarations d'Anthony Y... qui portaient uniquement sur la réalité de l'usage de poppers et de godemiché utilisé pour des pénétrations annales et des sodomies, la cour d'appel a circonscrit le débat à ces seuls faits qu'elle retenait comme établis ; qu'en retenant néanmoins à la charge d'Yves X... l'usage de médicaments et la circonstance qu'Anthony Y... se fût trouvé dans un état second, dont on ignore à la lecture de l'arrêt en quoi il aurait consisté, la cour d'appel s'est fondée sur des faits qu'elle avait elle-même écartés ; qu'elle n'a donc pas justifié son arrêt ;

"alors que, pour dire que les faits de sodomie et pénétration anale avec godemiché après inhalation de poppers avaient été commis sous la contrainte, la cour d'appel a considéré que les poppers avaient eu un effet sédatif susceptible d'avoir aliéné le consentement d'Anthony Y... ; que, cependant, ainsi qu'elle l'a elle-même relevé à la lecture de l'expertise médicale, les poppers ne sont que des stimulants sexuels dénués de tout effet sédatif ; qu'elle n'a donc pas justifié son arrêt ;

"alors qu'en déduisant l'élément constitutif du délit lié à l'usage de la violence de la seule douleur ressenti par Anthony Y... après l'accomplissement des actes sexuels, la cour d'appel a confondu la violence devant conduire à anéantir le consentement de la victime au sens de l'article 222-22 du code pénal, seul élément constitutif du délit poursuivi, avec les effets des actes sexuels, qui ne constituent pas un élément constitutif de ce délit ;

"alors que la violence et la contrainte visées par l'article 222-22 du code pénal doivent avoir été employées en vue de la commission des actes poursuivis de sorte qu'elles doivent avoir été antérieures à celle-ci ; que, pour caractériser la contrainte morale exercée par Yves X... sur Anthony Y..., la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait dit à celui-ci que « si tu dis quelque chose, je dirais que tu fabules » ; que de tels propos, dont on ignore à la lecture de l'arrêt les circonstances, notamment de temps et de lieu, dans lesquelles ils avaient été prononcés, sont totalement impropres à caractériser le moindre effet de contrainte morale ;

"alors que la cour d'appel a retenu au titre de la contrainte morale exercée par Yves X... sur Anthony Y... l'état de dépendance financière de la victime par rapport au prévenu ; qu'elle n'a cependant constaté dans les motifs de son arrêt ni la nature ni l'importance ni les modalités de cette dépendance financière ; qu'elle n'a donc pas caractérisé cet élément constitutif du délit dont elle a toutefois reconnu coupable Yves X... ;

"alors que, pour caractériser l'élément constitutif du délit tenant à la contrainte, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions de psychothérapeute, Yves X... avait pu maintenir une contrainte sur Anthony Y... ; que, ce faisant, elle a confondu l'élément constitutif tenant à la violence au sens de l'article 222-22 du code pénal avec la circonstance aggravante tenant à la commission des faits par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions au sens de l'article 222-29 du même code ;

"alors que, pour caractériser la circonstance aggravante tenant à l'état de particulière vulnérabilité de la victime au sens de l'article 222-29 du code pénal, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'Anthony Y... était un jeune adulte qui présentait une déficience intellectuelle légère et susceptible de se mettre en situation de danger sans pouvoir en mesurer les risques et s'en défendre, pour en déduire qu'il s'était trouvé placé dans une relation de dépendance médicale, affective mais aussi financière qui ne pouvait que se traduire par la passivité par rapport aux actes sexuels ; que, ce faisant, elle a confondu l'élément constitutif tenant à la contrainte au sens de l'article 222-22 du code pénal avec la circonstance aggravante tenant l'état de particulière vulnérabilité de la victime au sens de l'article 222-29 du même code ;

"alors que la passivité d'Anthony Y... par rapport aux actes litigieux ne caractérise ni la violence ni la contrainte avec lesquels ceux-ci auraient été commis ; que l'arrêt n'est donc pas justifié,

"alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée et qu'il ait accepté le débat sur cet élément nouveau de prévention ; qu'il en est ainsi lorsqu'ils retiennent une circonstance aggravante qui ne figurait pas dans l'acte de saisine ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu la circonstance aggravante tenant à la commission des faits par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions au sens de l'article 222-29 du code pénal, qui n'entrait pas dans les faits dont les juges du fond avaient été saisis par l'ordonnance de renvoi ; que, s'il résulte des mentions de l'arrêt qu'Yves X... et son avocat ont été invités à s'expliquer sur cette requalification, ne résultent de ces mentions ni les circonstances dans lesquelles ceux-ci y ont été invités ni les modalités qui leur ont été accordées, notamment le délai, pour produire utilement leurs observations sur cette requalification, ni l'acceptation par ceux-ci de débattre sur ce nouvel élément ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui soutient de façon inexacte que le prévenu n'aurait pas été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 14 § 3 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yves X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement ;

"aux motifs pris tant du degré de gravité des faits d'agressions sexuelles aggravées et répétées que des éléments recueillis sur la personnalité d'Yves X... dont le casier judiciaire ne mentionnait aucune condamnation et dont l'allégation d'une machination, dénuée de tout fondement, faisait obstacle à toute réflexion sur sa dangerosité criminologique ;

"alors que ne saurait constituer, au regard de ces textes, un motif de nature à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, le fait que le prévenu ne reconnaisse pas sa culpabilité ou sa dangerosité ; que, pour condamner Yves X..., déclaré coupable d'agressions sexuelles aggravées, à quatre ans d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur l'absence de réflexion de sa part sur sa dangerosité criminologique ; qu'en prononçant ainsi, alors que tout prévenu a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

"alors qu'à cet égard ils ne peuvent davantage fonder leur décision sur la peine sur la gravité des faits poursuivis ; qu'en l'espèce la cour d'appel a motivé la nature de la peine à un emprisonnement ferme de quatre ans par référence à la gravité des faits d'agressions sexuelles aggravées poursuivies ; que l'arrêt n'est donc pas justifié ;

"alors qu'en se fondant sur la personnalité d'Yves X... tout en relevant expressément que le casier judiciaire de celui-ci était vierge, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-44 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, à titre de peine complémentaire, a fait interdiction à Yves X... d'exercer la profession de médecin psychiatre pendant cinq ans ;

"aux motifs pris de l'application de l'article 222-44, aliéna 1, 1° du code pénal et au vu des préconisations des experts Z... et Brion et en raison de la commission des faits à l'occasion de l'exercice de sa profession de psychiatre par l'abus de l'autorité qu'elle lui conférait auprès de la victime ;

"alors que pour justifier le prononcé d'une peine notamment d'une peine complémentaire, les juges du fond doivent se placer à la date à laquelle ils statuent ; qu'en l'espèce, en se référant aux seuls préconisations desdits experts, qui dataient du 1er février 2005, soit plus de trois ans avant l'arrêt attaqué, la cour d'appel ne s'est pas placée à la date de cet arrêt ; que celui-ci n'est donc pas justifié" ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'imposant au juge de motiver le choix d'une peine autre que l'emprisonnement sans sursis, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 464, 465, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement d'Yves X... en détention et décerné mandat de dépôt à son encontre ;

"aux motifs pris de la particulière gravité des faits commis et de l'importance du trouble apporté à l'ordre public attestées par le quantum de la peine prononcée ;

"alors que le mandat de dépôt décerné par le juge répressif contre un prévenu condamné à une peine d'emprisonnement ferme doit faire l'objet d'une décision spéciale et motivée ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait, pour motiver spécialement le mandat de dépôt décerné à l'encontre d'Yves X..., faire référence de manière abstraite à la gravité des faits et à la motivation justifiant le quantum de la peine d'emprisonnement ferme" ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir prononcé contre le prévenu une peine de quatre ans d'emprisonnement, énonce qu'il convient d'ordonner son placement en détention en raison de la particulière gravité des faits commis et de l'importance du trouble apporté à l'ordre public ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 465 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, foulquié, Bloch conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85694
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2009, pourvoi n°08-85694


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85694
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