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18/03/2009 | FRANCE | N°08-40203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2007), que M. X... a été engagé en septembre 1988 en qualité de directeur commercial par la société Timsa ; qu'il en a été nommé président du conseil d'administration à compter du 1er décembre 1996 ; qu'il a également été nommé président du directoire de la société Timpar, principale actionnaire de la société Timsa ; que le 28 décembre 2000 a été conclu entre la société Timpar, le président du conseil de surveillance de

celle-ci, M. X..., ès qualités de président du directoire, et le groupe Focal, un a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2007), que M. X... a été engagé en septembre 1988 en qualité de directeur commercial par la société Timsa ; qu'il en a été nommé président du conseil d'administration à compter du 1er décembre 1996 ; qu'il a également été nommé président du directoire de la société Timpar, principale actionnaire de la société Timsa ; que le 28 décembre 2000 a été conclu entre la société Timpar, le président du conseil de surveillance de celle-ci, M. X..., ès qualités de président du directoire, et le groupe Focal, un accord portant sur les conditions de cession de la société Timsa à la société Focal desk ; que le même jour a été conclu entre le groupe Focal et M. X... un protocole d'accord prévoyant que ce dernier serait révoqué de son mandat de président du conseil d'administration le 15 janvier 2001, qu'il s'engageait à ne pas se prévaloir des dispositions du contrat de travail conclu avec Timsa antérieurement à ses fonctions de mandataire social et qu'il recevrait une indemnité forfaitaire ;
Attendu que la société Osiatis systems, venant aux droits de la société Focal desk, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail et une attestation pour l'Assedic conformes, et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :
1° / que si le contrat de travail se trouve en principe suspendu pendant le temps d'exercice du mandat social, il n'en est ainsi que pour autant que les parties n'ont pas convenu autrement ; que le salarié devenu mandataire social peut renoncer à son contrat de travail ou le rompre par démission ; qu'en refusant de faire produire ses effets à la renonciation de M. X... à son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'en affirmant que le protocole du 29 décembre ne concernait que le mandat social, quand il contenait une renonciation explicite de M. X... à se prévaloir de son statut antérieur de salarié, la cour d'appel a dénaturé ledit protocole et violé l'article 1134 du code civil ;
3° / qu'en jugeant la rupture du contrat de travail constitutive d'un licenciement sans aucunement préciser le comportement de l'employeur dont il résulterait qu'il a pris l'initiative de la rupture ou dont il résulterait que cette rupture lui est à tout le moins imputable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que le protocole du 28 décembre 2000 par lequel M. X... s'engageait à ne pas se prévaloir des dispositions du contrat de travail conclu avec la société Timsa antérieurement à ses fonctions de mandataire social et qu'il recevrait une indemnité forfaitaire constituait une transaction conclue alors que le contrat de travail était en cours, nonobstant sa suspension pendant la durée du mandat social, et n'emportant pas démission de l'intéressé en sorte que la rupture qui avait suivi cette convention n'incombait qu'à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Osiatis systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Osiatis systems ;

MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société OSIATIS au paiement des sommes de 90. 000 euros, 45. 738 euros, 4. 573 euros, 22. 868 euros et 1. 500 euros respectivement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes, et de l'avoir en outre déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur X... a été embauché par lettre d'engagement du 13 septembre 1988 en qualité de directeur commercial par la SA TIMSA, avec une période d'essai de trois mois, engagement confirmé par contrat à durée indéterminée écrit du le avril 1989, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire, s'élevant à 24. 600 Francs ; qu'en l'absence de précision contraire, les bulletins de paie produits aux débats montrent que Monsieur X... a été nommé PDG de la SA TIMSA en 1996 à tout le moins à compter du 1er décembre 1996 ; que toutefois, c'est en vain qu'il prétend avoir cumulé ses fonctions salariées avec son mandat social alors que ses bulletins de paie portent mention de sa fonction de dirigeant et de ses cotisations au régime d'assurance des dirigeants d'entreprise et non de l'assurance chômage des salariés à compter de la date à laquelle il a été nommé PDG de la SA TIMSA ; qu'il n'est ainsi pas établi que Monsieur X... exerçait parallèlement des fonctions techniques distinctes de son mandat social durant toute la durée de celui-ci ; qu'il convient en outre de relever qu'il ressort des pièces de la procédure qu'il était également président du directoire de la société TIMPAR, principale actionnaire de la SA TIMSA à hauteur de 7. 946 actions sur un total de 8000, quand bien même il ne détenait que 43 % des actions de la société TIMPAR ; qu'en l'absence de preuve du maintien de son lien de subordination avec la société TIMPAR, il y a lieu de considérer que son contrat de travail a été suspendu à compter du 1er décembre 1996 lors de sa nomination en qualité de PDG de la SA TIMSA, et ce, durant toute la durée de son mandat social ; qu'il n'est pas contesté que son mandat a pris fin par sa révocation en tant que PDG de la SA TIMSA par décision du Conseil d'Administration de la SA Focal Desk, le 16janvier 2001 ; que dans ces conditions, la suspension de son contrat de travail qu'il détenait antérieurement à sa nomination en tant que PDG de la SA TIMSA avait vocation à prendre fin à la date même à laquelle son mandat social expirait du fait de sa révocation ; qu'à cet égard, c'est en vain que la SAS OSIATIS prétend se prévaloir du protocole d'accord de cession, conclu entre la SA TIMSA le 29 décembre 2000, représentée par Monsieur X... et la SA FOCAL DESK, aux droits de laquelle elle se présente, pour dénier à ce dernier la possibilité de revendiquer la qualité de salarié de la SA TIMSA ; qu'en effet, il convient de relever qu'un premier accord a été conclu le 28 décembre 2000 entre la société TIMPAR, le Président du Conseil de Surveillance de celle-ci, Monsieur X..., ès qualités de Président du Directoire, et le groupe Focal, qui avait pour objet les conditions de cession de la SA TIMSA, dont Monsieur X... était PDG, à la SA FOCAL DESK ; que le deuxième accord sur lequel porte le litige a été conclu le 29 décembre 2000 entre le même groupe FOCAL et Monsieur X... lui-même aux termes duquel il était décidé, dans son article 1er que " le groupe FOCAL entend fixer comme il décidera les évolutions stratégiques de la SA TIMSA après en avoir pris le contrôle. Dans ces conditions, Monsieur X... qui exerce les fonctions de PDG de la SA TIMSA sera révoqué dans les conditions conformes à la loi, le 15 janvier 2001 " ; que l'article 2 du même accord précisait que " Monsieur X... s'engage à ne pas se prévaloir des dispositions du contrat de travail conclu avec la SA TIMSA antérieurement à ses fonctions de mandataire social " ; qu'il était prévu par l'article 4 dudit accord que " Monsieur X... recevra à titre d'indemnité forfaitaire payable en une fois un montant de 250. 000 Francs incluant le coût résiduel du véhicule mis par la SA TIMSA à sa disposition " ; mais que si le protocole d'accord litigieux a été conclu entre Monsieur X..., et la SA FOCAL DESK, cet accord n'est cependant pas opposable à Monsieur X... en tant que salarié ; qu'en effet, dans la mesure où son contrat de travail antérieur revivait à compter de sa révocation en tant que PDG de la SA TIMSA, soit dès le 16janvier 2001, il appartenait aux parties d'y mettre régulièrement un terme avant de conclure un tel accord portant sur leurs relations de travail qui revêtaient donc un caractère salarial, dans la mesure où, sur le plan du contrat de travail, un tel accord s'analyse en une transaction qui suppose la notification préalable d'un licenciement ; que sur la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., en l'absence de démission claire et non équivoque de Monsieur X... de ses fonctions salariées, qui ne saurait résulter du protocole susvisé dans la mesure où celui-ci ne concerne que son mandat social, il y a lieu de considérer que la rupture de son contrat travail, intervenue le 16 janvier 2001 de façon non contestée quant à la date, est imputable à l'employeur, la SA FOCAL DESK, venant aux droits de la SA TIMSA, et s'analyse en un licenciement, nécessairement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, en l'absence de tout respect de la procédure légale de licenciement et de toute lettre de licenciement, et donc de motif ; qu'il convient de tenir compte de la période de suspension du contrat de travail de Monsieur X..., du 1er décembre 1996 au 15 janvier 2001, dans l'appréciation du préjudice subi par l'intéressé du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même que pour l'évaluation des indemnités conventionnelles de rupture, préavis et licenciement, qui lui sont dues, son ancienneté étant ainsi limitée à 7 ans et 4 mois ; qu'en application des dispositions de l'article 27 de la convention collective applicable de la Métallurgie, il a en conséquence droit à une indemnité de préavis égale à six mois de son dernier salaire mensuel brut, non utilement contesté, de 50. 000 Francs soit 45. 738 Euros, outre les congés payés incidents, soit 4. 573 Euros ; que l'article 29 de la convention collective relative à l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié prévoit que pour les ingénieurs et cadres comme Monsieur X..., âgé d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans et ayant cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement est calculé par tranche, à savoir 1 / 5 de mois par année d'ancienneté de un à sept ans d'ancienneté et de 3 / 5 de mois au delà de sept ans d'ancienneté ; que la convention collective prévoit également que la dite indemnité sera majorée de 20 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à trois mois ; que compte tenu de son ancienneté limitée à 7 ans et 4 mois, Monsieur X... a droit à ce titre à la somme de 91. 200 Francs, y compris la majoration de 20 % susvisée ; que ce montant étant inférieur à trois mois de salaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 29 précité de la convention collective applicable de lui allouer l'indemnité conventionnelle de licenciement minimale prévue par ce texte, soit équivalente à trois mois de salaire mensuel brut soit la somme de 150. 000 Francs, et donc 22. 868 Euros ; qu'en considération du préjudice subi par Monsieur X... du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu, notamment de son ancienneté, de son salaire, il y a lieu de condamner la SAS OSIATIS, venant aux droits de la SA FOCAL DESK, à lui verser la somme de 90. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, étant observé qu'en application de ce texte, l'indemnité pour procédure irrégulière n'est pas cumulable, et ce dans les limites des demandes de Monsieur X... qui se fonde sur les dispositions de l'article L. l22-14-4 du Code du Travail ; qu'il convient d'ordonner à la SAS OSIATIS de remettre à Monsieur X... un certificat de travail ainsi qu'une attestation Assedic conformes à la présente décision ; que sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la SAS OSIATIS, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre par la SAS OSIATIS dans la mesure où il est fait droit partiellement aux demandes de Monsieur X... ; que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur X... ; que la SAS OSIATIS sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1. 500 euros pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel et déboutée de sa propre demande de ce chef.
ALORS QUE si le contrat de travail se trouve en principe suspendu pendant le temps d'exercice du mandat social, il n'en est ainsi que pour autant que les parties n'ont pas convenu autrement ; que le salarié devenu mandataire social peut renoncer à son contrat de travail ou le rompre par démission ; qu'en refusant de faire produire ses effets à la renonciation de Monsieur Claude X... à son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS surtout QU'en affirmant que le protocole du 29 décembre ne concernait que le mandat social, quand il contenait une renonciation explicite de Monsieur X... à se prévaloir de son statut antérieur de salarié, la Cour d'appel a dénaturé ledit protocole et violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS en outre QU'en jugeant la rupture du contrat de travail constitutive d'un licenciement sans aucunement préciser le comportement de l'employeur dont il résulterait qu'il a pris l'initiative de la rupture ou dont il résulterait que cette rupture lui est à tout le moins imputable, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232- 1et L. 1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40203
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2009, pourvoi n°08-40203


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40203
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