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18/03/2009 | FRANCE | N°07-45386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 2007), que M. X..., engagé le 3 février 2001 en qualité d'agent de propreté à temps partiel, a été licencié le 11 juillet 2001 pour absence injustifiée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui a constaté que le 6 juin 2001 la société Isor avait délivré à M. X... un certificat de travail pour la période du 3 février au 31 mai 2001, ce dont

il s'évinçait que l'employeur avait considéré que le contrat était rompu à cette date...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 2007), que M. X..., engagé le 3 février 2001 en qualité d'agent de propreté à temps partiel, a été licencié le 11 juillet 2001 pour absence injustifiée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui a constaté que le 6 juin 2001 la société Isor avait délivré à M. X... un certificat de travail pour la période du 3 février au 31 mai 2001, ce dont il s'évinçait que l'employeur avait considéré que le contrat était rompu à cette date, sans respect de la procédure de licenciement qui, non motivé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 du code du travail ;
2°/ que l'abandon de poste a un caractère instantané et ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du code du travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était absent sans justification depuis le 1er mars, mais que la société ISOR avait attendu plus deux mois pour le mettre en demeure de reprendre le travail (le 4 mai), puis de nouveau plus de deux mois pour lui notifier son licenciement en se prévalant de son absence injustifiée depuis le 1er mars, a, en considérant que cette faute n'était pas prescrite, violé l'article L. 122-44 du code du travail ;
3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis de telle sorte que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; et que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était absent sans justification depuis le 1er mars 2001, mais que l'employeur ne s'en était inquiété pour la première fois le 4 mai 2001, puis avait attendu le 27 juin pour engager la procédure de licenciement, ce dont il résultait que l'employeur lui-même ne considérait pas cette absence comme gravement fautive, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le salarié, qui a soutenu devant la cour d'appel que son contrat de travail avait été rompu par le licenciement prononcé le 11 juillet 2001, ne peut proposer un moyen contraire ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'absence injustifiée invoquée dans la lettre de licenciement s'était poursuivie jusqu'à la date d'engagement de la procédure de licenciement, a écarté à bon droit le moyen tiré de la prescription ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure ou du jugement que le salarié ait soutenu que la procédure de licenciement n'avait pas été mise en oeuvre dans un délai restreint après que l'employeur avait eu connaissance du fait fautif reproché au salarié ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave, et de l'avoir débouté en conséquence de toutes ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail
AUX MOTIFS QU' il était constant que Monsieur X... ne s'était plus présenté à son poste de travail à compter du 1er mars 2001 ; que la société ISOR lui avait transmis le 12 mars une convocation pour une visite médicale ; que le 28 mars, l'employeur lui avait demandé de formuler ses souhaits pour les congés d'été ; que par lettre du 4 mai, la société lui avait demandé de justifier son absence et d'indiquer la date de reprise du travail ; que par lettre du 9 mai, elle lui avait demandé de reprendre le travail sous 48 heures ou d'indiquer et justifier des motifs de son absence ; que le 6 juin 2001, la société avait établi un certificat de travail pour la période du 3 février au 31 mai 2001 ; que par lettre du 20 juin Monsieur X... avait répliqué qu'il attendait un autre chantier comme promis puisque le responsable du secteur lui avait pris les clés du site EXPERIAN sur lequel il travaillait et ne pouvait donc plus se rendre ; que par lettre du 26 juin, Monsieur X... avait réclamé les salaires de mars, avril et mai en indiquant qu'il lui avait été promis soit la restitution des clés soit l'affectation sur un autre chantier ; que par lettre du 27 juin, la société ISOR avait convoqué Monsieur X... à un entretien préalable à un licenciement fixé au 5 juillet en lui rappelant qu'il avait quitté de son propre gré le site EXPERIAN le 28 février en jetant les clés sur le chariot et en disant qu'il ne travaillait plus dans ces conditions, que quinze jours après il avait réclamé le solde de tout compter et annoncé la remise d'une lettre de démission, que sans nouvelles elle lui avait demandé le 4 mai puis le 9 mai de justifier son absence, qu'aucune promesse de nouvelle affectation ne lui avait été faite mais que la régularisation de la situation pouvait à elle seule laisser envisager une nouvelle affectation ; qu'en cause d'appel, Monsieur X... ne soutenait plus avoir été licencié verbalement le 28 février, mais affirmait que l'employeur l'avait considéré comme son salarié puisqu'il lui avait envoyé la convocation de la médecine du travail et la demande relative aux congés annuels ; qu'il en résulte qu'il avait l'obligation d'exécuter sa prestation ou de se tenir à la disposition de l'employeur dans le cas où c'est ce dernier qui ne lui fournissait plus de travail ; qu'il ressortait des pièces visées que Monsieur X... ne s'était plus présenté à son poste de travail à compter du 1er mars 2001, qu'il n'avait pas répondu aux lettres de l'employeur des 4 et 9 mai pour expliquer son absence ; qu'il n'avait pas repris le travail le 11 mai malgré la mise en demeure de l'employeur ; que dans ses conditions, Monsieur X... ne démontrait ni que l'employeur avait refusé de lui fournir du travail, ni qu'il s'était tenu à sa disposition après le 1er mars ; que de plus il n'établissait pas qu'il avait quitté le travail le 28 février sur sommation de son supérieur hiérarchique qui lui avait retiré les clés après l'avoir injurié ; que la société ISOR produisait une attestation de Monsieur Y... qui corroborait la version des faits de l'employeur ; que Monsieur X... soutenait que les propos de Monsieur Y... étaient mensongers mais il n'en restait pas moins que sa version des faits résultait de sa seule affirmation, quoi qu'il en fût, il ne s'était pas présenté à son travail et il ne pouvait justifier ce manquement par une absence de restitution des clés du chantier EXPERIAN ou d'une nouvelle affectation car il ne pouvait recevoir ni les unes ni l'autre sans se présenter au siège de l'entreprise ; que l'absence de Monsieur X... depuis le 1er mars 2001 était donc bien injustifiée ; que dès lors que le comportement fautif de Monsieur X... s'était poursuivi dans le temps de manière continue la prescription prévue par l'article L.122-44 du Code du travail et invoquée par Monsieur X... ne jouait pas ; que le licenciement de Monsieur X... prononcé en raison de son absence injustifiée et continue depuis le 1er mars 2001 était justifié ; que ce manquement constituait une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant le délai congé ; que le licenciement de Monsieur X... reposait donc bien sur une faute grave ; qu'il convenait donc de le débouter de l'ensemble de ses demandes,
ALORS QUE, D'UNE PART, la cour d'appel qui a constaté que le 6 juin 2001 la société ISOR avait délivré à Monsieur X... un certificat de travail pour la période du 3 février au 31 mai 2001, ce dont il s'évinçait que l'employeur avait considéré que le contrat était rompu à cette date, sans respect de la procédure de licenciement qui, non motivé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L.122-14, L.122-14-1, L.122-14-2 du Code du travail
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'abandon de poste a un caractère instantané et ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires audelà du délai de deux mois prévu par l'article L.122-44 du Code du travail ; que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur X... était absent sans justification depuis le 1er mars, mais que la société ISOR avait attendu plus deux mois pour le mettre en demeure de reprendre le travail (le 4 mai), puis de nouveau plus de deux mois pour lui notifier son licenciement en se prévalant de son absence injustifiée depuis le 1er mars, a en considérant que cette faute n'était pas prescrite, violé l'article L.122-44 du Code du travail
ALORS QU'ENFIN, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis de telle sorte que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; et que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur X... était absent sans justification depuis le 1er mars 2001, mais que l'employeur ne s'en était inquiété pour la première fois le 4 mai 2001, puis avait attendu le 27 juin pour engager la procédure de licenciement, ce dont il résultait que l'employeur lui-même ne considérait pas cette absence comme gravement fautive, a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45386
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2009, pourvoi n°07-45386


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45386
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