LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 février 2007), que Mme X... a été engagée, le 6 septembre 1991, à temps partiel par la société Le Repos sur les pins, gérant un établissement situé à Diémoz, devenue l'association Centre médical du Nord-Isère en 2001, en qualité d'agent de service, exerçant, en dernier lieu, les fonctions d'animatrice à temps partiel ; que l'autorisation d'exploiter les cinquante lits de soins de suite et de réadaptation détenue par le Centre médical Nord-Isère a été transférée le 8 octobre 2003 à l'association Centre de soins de Virieu ; que le 30 décembre 2004, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'application impérative de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail suppose que les juges du fond constatent non seulement l'existence d'une entité économique autonome, mais également le transfert effectif de cette entité au nouvel employeur ; qu'en constatant seulement l'existence d'une entité économique autonome chez l'employeur et en ne caractérisant pas, autrement que par une pure et simple affirmation, le transfert de cette entité au nouvel employeur prétendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve produits, a retenu, d'abord, que l'autorité administrative compétente avait autorisé le transfert des autorisations d'exploiter des lits de soins de suite et de réadaptation de l'entité économique autonome constituée par le Centre médical Nord-Isère, ensuite, que le transfert de gestion et des capacités de ce centre au profit du Centre de soins de Virieu avait été opéré et s'était effectué par la fermeture du site de Diémoz et l'ouverture d'une structure de trente lits de façon concomitante, en outre, que l'intégralité de l'activité du Centre médical Nord-Isère avait été transférée au Centre de soins de Virieu et, enfin, que l'ensemble des contrats de travail en cours des salariés travaillant sur le site de Diémoz, à l'exception du seul contrat du directeur du Centre médical Nord-Isère, avait été transféré au Centre de soins de Virieu ; qu'elle a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome dont relève le salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1° / que constitue une modification du contrat de travail nécessitant comme tel l'accord du salarié, le changement de la répartition de la durée du travail dans un contrat à temps partiel ; que la cour d'appel a expressément constaté que la salariée s'était vu proposer un aménagement de la répartition de ses horaires de travail ; qu'en retenant néanmoins que seule une modification des conditions de travail de la salariée avait été prévue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-4-3 et L. 321-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2° / que constitue une modification du contrat de travail l'affectation du salarié dans un nouveau secteur géographique ; qu'en se bornant, d'une part, à relever l'existence des distances séparant l'ancien lieu de travail du nouveau lieu de travail affecté à la salariée, d'autre part, à retenir que son affectation dans un nouveau poste avait relevé du même lieu géographique et du même bassin d'emploi, sans fournir la moindre précision à cet égard et sans rechercher si le changement de lieu s'effectuait ou non dans le même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-4-3 et L. 321-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'aucune modification de son contrat de travail n'avait été imposée à la salariée ;
Et attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que l'affectation de la salariée dans son nouveau poste relevait du même secteur géographique ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, est infondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.
Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Premier moyen de cassation
Le premier moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame X..., salariée, de sa demande tendant à voir constater que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était justifiée et de ses demandes subséquentes en indemnisation et en remise de divers documents,
aux motifs propres et adoptes qu'il résultait des pièces versées aux débats, qu'en vue du renforcement du pôle sanitaire de proximité de Bourgoin-Jallieu, le Centre médical Nord-Isère avait donné son accord pour le transfert au Centre de soins de Virieu de l'autorisation d'exploiter des lits de soins de suite et de réadaptation, ce qui devait conduire à sa fermeture le 31 décembre 2004 ; que le transfert de gestion et des capacités du Centre médical Nord-Isère au Centre de soins de Virieu s'était effectué de façon concomitante par la fermeture du site de Diémoz et l'ouverture d'une structure de trente lits à Bourgoin-Jallieu sur le site de la clinique Saint Vincent de Paul ; que l'opération avait donc été menée de concert entre les deux associations qui après avoir envisagé dans un premier temps des licenciements dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, avaient courant 2004, opté pour le transfert de la totalité des contrats de travail, à l'exception de celui du directeur du Centre médical Nord-Isère ; que c'était à tort que Muriel X... soutenait que les deux associations avaient fraudé les dispositions légales régissant le licenciement économique ; que le Centre médical Nord-Isère était un ensemble organisé de personnes (salariés) et d'éléments corporels (locaux, matériels, mobilier, outillage...) et incorporels (autorisations administratives, clientèle...) permettant l'exercice d'une activité économique ; qu'à ce titre, il poursuivait un objectif propre et constituait une entité économique autonome ; et que dans ces conditions, le transfert de l'intégralité de l'activité du Centre médical Nord-Isère au Centre de soins de Virieu relevait des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du code du travail et non d'une application volontaire de ce texte ; que le transfert des contrats de travail s'imposait au nouvel employeur et aux salariés (arrêt p. 4et 5) ;
alors que l'application impérative de l'article L. 122-12 alinéa second du code du travail suppose que les juges du fond constatent non seulement l'existence d'une entité économique autonome mais également le transfert effectif de cette entité au nouvel employeur ; qu'en constatant seulement l'existence d'une entité économique autonome chez l'employeur et en ne caractérisant pas, autrement que par une pure et simple affirmation, le transfert de cette entité au nouvel employeur prétendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Second moyen de cassation
Le second moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'avoir débouté madame X..., salariée, de sa demande tendant à voir constater que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était justifiée et de ses demandes subséquentes en indemnisation et en remise de divers documents,
aux motifs propres et adoptes que madame X... s'était vu proposer un aménagement de ses horaires de travail afin de limiter le nombre de ses trajets (jugement p. 8, aliéna premier) ; que l'affectation de madame X... dans son nouveau poste relevait du même lieu géographique et du même bassin d'emploi (jugement p. 8, alinéa deuxième) ; qu'elle justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le refus de la direction du Centre de soins de Virieu d'accéder à ses demandes d'indemnisation des frais supplémentaires induits par la localisation de son activité à Bourgoin-Jallieu à compter du ler janvier 2005 (arrêt p. 5, alinéa troisième) ; que madame X... invoquait un temps de déplacement et un coût de déplacement hors de proportion avec sa rémunération mensuelle (arrêt p. 5, alinéa quatrième) ; qu'il résultait des éléments versés aux débats que madame X... habitait à Heyrieux, localité située à 6 Km de Diémoz (arrêt p. 5, alinéa cinquième) ; que la ville de Bourgoin-Jallieu est à 21 Km de Heyrieux, soit une distance totale de 42 Km par jour et une distance supplémentaire de 30 Km par rapport à l'affectation précédente (arrêt p. 5, alinéa sixième) ; que dans le cadre de ses activités au Centre médical Nord-Isère, Muriel X... travaillait 4 jours par semaine, ce qui pour une même fréquence de travail représentait des frais d'essence de l'ordre de 70 euros par mois, sans commune mesure avec les 472 euros qu'elle invoque dans son courrier du 20 décembre 2004 (arrêt p. 5, alinéa septième) ; qu'au surplus, la directrice du Centre de soins de Virieu n'avait pas exclu les modifications d'horaires et d'organisation du travail à la demande des salariés (arrêt p. 5, alinéa huitième) ; qu'il avait été précisé à Muriel X... qu'elle bénéficierait d'un parking gratuit (arrêt p. 5, alinéa neuvième) ; que s'il était incontestable qu'une modification des conditions de travail de madame X... devait intervenir à compter du 1 er janvier 2005 par le transfert de l'activité à Bourgoin-Jallieu, il ne pouvait être retenu qu'une modification de son contrat de travail lui était imposée (arrêt p. 5, dixième alinéa) ; que dès lors madame X... n'était pas fondée à soutenir que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était imputable aux manquements de son employeur qui lui avait imposé une mobilité géographique sans mesure d'accompagnement (arrêt p. 5, alinéa onzième) ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission (arrêt p. 5, alinéa douzième) ;
alors, d'une part, que constitue une modification du contrat de travail, nécessitant comme tel l'accord du salarié, le changement de la répartition de la durée du travail dans un contrat à temps partiel ; que la cour d'appel a expressément constaté que la salariée s'était vu proposer un aménagement de la répartition de ses horaires de travail, ce dont il résultait que l'employeur lui avait proposé une modification de son contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins que seule une modification des conditions de travail de la salariée avait été prévue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 212-4-3 et L. 321-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
alors, d'autre part, que constitue une modification du contrat de travail l'affectation du salarié dans un nouveau secteur géographique ; qu'en se bornant, d'une part, à relever l'existence des distances séparant l'ancien lieu de travail et le nouveau lieu de travail affecté à la salariée, d'autre part, à retenir que son affectation dans son nouveau poste avait relevé du même lieu géographique et du même bassin d'emploi, sans fournir la moindre précision à cet égard et sans rechercher si le changement de lieu s'effectuait ou non dans le même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 321-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil.