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18/03/2009 | FRANCE | N°07-44810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2007), que Mme X..., engagée le 1er décembre 2001 par la société La Brenne en qualité d'agent de propreté et affectée à l'entretien de toilettes gratuites, a été licenciée pour faute grave le 10 novembre 2001 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur, dans

sa lettre, lui avait reproché d'avoir " réclamé de l'argent à une cliente " ; qu'en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2007), que Mme X..., engagée le 1er décembre 2001 par la société La Brenne en qualité d'agent de propreté et affectée à l'entretien de toilettes gratuites, a été licenciée pour faute grave le 10 novembre 2001 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur, dans sa lettre, lui avait reproché d'avoir " réclamé de l'argent à une cliente " ; qu'en ayant retenu le grief d'avoir accepté un pourboire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait incité un usager à lui laisser un pourboire, ce qui revenait à lui réclamer une somme d'argent, n'a pas retenu des faits non mentionnés dans la lettre de licenciement et n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 1235-1 de ce code, pour décider que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame X..., affectée comme agent de propreté aux toilettes publiques et gratuites d'une gare de la SNCF, reposait sur une cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QU'il importait peu que la salariée eût expressément demandé de l'argent ou eût seulement accepté des pourboires, dès lors que, l'usage des toilettes étant gratuit, cette pratique était prohibée ; qu'en ayant laissé une pièce de 50 centimes sur son bureau et en ayant précisé qu'il s'agissait du pourboire d'une cliente, Madame X...avait incité délibérément la plaignante à s'acquitter de la même somme alors qu'elle n'ignorait pas l'interdiction de ces agissements,

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur avait, dans sa lettre, reproché à sa salariée d'avoir " réclamé de l'argent à une cliente " ; qu'en ayant retenu le grief d'avoir accepté un pourboire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44810
Date de la décision : 18/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2009, pourvoi n°07-44810


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44810
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