LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Rectification d'erreur matérielle
Arrêt n° 700 F-D
Pourvoi n° Q 07-42.637
Vu la requête formée par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Adecco, société par actions simplifiée, dont le siège est 4 rue Louis Guérin, 69626 Villeurbanne cedex,
en rectification de l'arrêt n° 1346 F-D rendu par la chambre sociale le 8 juillet 2008 dans le litige opposant la société Herta, dont le siège est 7 boulevard Pierre Carle, 77186 Noisiel et ayant usine route d'Ostreville, zone industrielle, 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise,
à :
1°/ Mme Monique X..., domiciliée ...,
2°/ à la société Adecco,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Moignard, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt susvisé a omis de prononcer la mise hors de cause de la société Adecco, alors qu'il a été statué sur cette mise hors de cause à la page 2 de l'arrêt ;
Et attendu qu'il convient de rectifier cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1346 F-D du 8 juillet 2008 sera rectifié comme suit en sa page 3, ligne 4 :
"PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches :
Met hors de cause la société Adecco ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;"
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens du présent arrêt rectificatif à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf ;
Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Béraud, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;