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17/03/2009 | FRANCE | N°08-80129

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2009, 08-80129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,
- X... Marie-Josée,
- Y... Marc,
- Z... Jean,
- A... Guillaume,
- B... Gisèle,
- C... Marilène,
- D...
E... Jean-Louis, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 22 novembre 2007, qui, sur renvoi après cassation dans l'information suivie contre Daniel F..., Daniel G..., Alain H..., Albert I..., Gilles J..., Alain K..., la société NOVERGIE CENTRE EST et le S

YNDICAT INTERCOMMUNAL MIXTE DE GESTION DES DECHETS DU SECTEUR D'ALBERTVILLE, des chefs, notamment,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,
- X... Marie-Josée,
- Y... Marc,
- Z... Jean,
- A... Guillaume,
- B... Gisèle,
- C... Marilène,
- D...
E... Jean-Louis, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 22 novembre 2007, qui, sur renvoi après cassation dans l'information suivie contre Daniel F..., Daniel G..., Alain H..., Albert I..., Gilles J..., Alain K..., la société NOVERGIE CENTRE EST et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL MIXTE DE GESTION DES DECHETS DU SECTEUR D'ALBERTVILLE, des chefs, notamment, de mise en danger d'autrui, et, contre personnes non dénommées, des chefs, notamment, d'homicides involontaires, atteintes involontaires à l'intégrité physique de la personne, a déclaré irrecevables leurs constitutions de parties civiles ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Gisèle B... ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que la demanderesse est décédée ne laissant aucun héritier pour lui succéder ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par les autres demandeurs ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 85, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Marc Y... au titre du décès de son épouse ;

"aux motifs qu'il résulte de l'information qu'Adda Y... est décédée le 22 février 1993 à Albertville des suites d'un cancer du colon soigné depuis novembre 1989 et ayant entraîné un état occlusif avec une infection digestive et pulmonaire au cours de la troisième cure de chimiothérapie ; que les époux Y... habitaient ... ; que s'il est constant que les émanations de dioxine ont été provoquées par l'usine de Gilly et que la commune de Grignon est limitrophe, la chambre de l'instruction ne peut que constater, en ce qui concerne Adda Y..., que tous les délits poursuivis au jour de la constitution de partie civile par le ministère public, qui sont des infractions instantanées, sont prescrits, la plainte ayant entraîné l'ouverture de l'information étant postérieure de trois ans à la constatation du décès et donc à l'exposition au risque allégué causé par l'usine et alors, au surplus, que le délit de mise en danger immédiat de la personne ne figurait au code pénal que depuis 1994 ; que la constitution de partie civile de Marc Y... au titre du décès d'Adda Y... sera rejetée ;

"alors que si l'homicide involontaire, l'abstention volontaire de porter secours à autrui et la mise en danger de la vie d'autrui sont des infractions instantanées, elles n'en constituent pas moins des délits clandestins par nature lorsque les riverains d'une usine d'incinération d'ordures ménagères sont tenus dans l'ignorance de la présence de dioxines à proximité de l'usine et de la nocivité de ces émanations pour la santé publique ; que, dès lors, le délai de prescription commence à courir du jour où les délits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que le point de départ de la prescription devant être fixé au 24 octobre 2001, date à laquelle la fermeture de l'incinérateur de Gilly-sur-Isère a révélé que le cancer dont est décédée Adda Y... pouvait être imputé à la pollution par dioxine générée par l'usine, en déclarant la partie civile irrecevable en sa constitution du 20 mars 2002, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la fermeture d'une usine d'incinération d'ordures ménagères en raison d'une pollution par dioxine, une information a été ouverte, le 3 janvier 2002, sur plainte avec constitution de partie civile, par le procureur de la République contre personne non dénommée ; que, dans cette procédure, Daniel X..., Marie-Josée X..., Marc Y..., Jean Z..., Guillaume A..., Marilène C... et Jean-Louis D...
E... se sont constitués parties civiles par voie d'intervention ; que, sur contestation du ministère public, le juge d'instruction, par ordonnance en date du 30 mai 2006, a constaté l'irrecevabilité de ces constitutions ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Marc Y..., à la suite du décès de son épouse, des chefs d'homicide involontaire, abstention volontaire de porter secours à autrui et mise en danger d'autrui, l'arrêt relève, notamment, que la plainte ayant entraîné l'ouverture de l'information est postérieure de trois ans à la mort d'Adda Y..., survenue le 22 février 1993 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, les délits d'homicide involontaire, d'abstention volontaire de porter secours à autrui et mise en danger d'autrui ne constituent pas des infractions clandestines par nature, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 85, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de M. et Mme Daniel X..., Marc Y..., Jean Z..., Guillaume A... et Jean-Louis D...
E..., et Marilène C... et Gisèle B... ;

"aux motifs que, sur la constitution de Marc Y... à titre personnel, qu'il réside à la même adresse depuis le 1er août 1979, à une distance non précisée de l'incinérateur, mais dans la commune limitrophe de Gilly-sur-Isère ; que s'il est susceptible d'avoir été exposé à la pollution par la dioxine jusqu'à la fermeture de l'usine d'incinération, il n'invoque aucun autre préjudice que celui d'avoir vécu à proximité de l'installation ; qu'il n'invoque aucun préjudice corporel personnel lié à cette situation, et ne met en évidence aucun préjudice futur, mais certain en son principe, alors qu'au surplus les expertises médicales n'ont pu mettre en évidence aucune relation directe entre une pathologie quelconque et la présence de la dioxine rejetée par l'incinérateur ; qu'il ne peut invoquer un préjudice moral du fait de cette situation, alors précisément que les études entreprises n'ont démontré aucun lien de cause à effet entre les maladies, cancéreuses notamment, constatées dans le secteur et ces rejets de dioxine, les pathologies relevées dans ce secteur n'étant pas plus nombreuses qu'ailleurs ; qu'en effet l'étude d'incidence des cancers à proximité des usines d'incinération des ordures ménagères, réalisée par l'INVS et l'étude belge produite par la partie civile dans le cadre de son appel ne concernent pas la zone de Gilly, où, au contraire, des taux moindres que ceux relevés dans les sites étudiés dans ces documents ont été constatés, comme il ressort de l'étude de l'INVS, qui n'avait observé autour de Gilly aucun excès de cas significatif, ni pour l'ensemble des cancers ni pour les pathologies malignes le plus souvent associées aux incinérateurs, alors que les expertises médicales sur les cas de décès par cancer étudiés ne permettaient pas de mettre en évidence un lien de causalité directe entre la dioxine et les pathologies constatées ; que, dès lors, en l'absence de préjudice physique ou moral, actuel ou futur, et faute d'un risque avéré justifiant un "préjudice de contamination" dans la zone de Gilly-sur-Isère, selon les études et les expertises pratiquées, sa constitution de partie civile sera rejetée ;

"et aux motifs que, sur les autres constitutions de partie civile, les autres parties civiles ne font, tout comme Marc Y... à titre personnel, qu'invoquer un préjudice éventuel, en l'absence de tout préjudice certain, actuel ou futur y compris un dommage moral découlant d'une infraction pénale en l'absence d'un risque immédiat ou d'un péril pour les personnes concernées ; que dans ces conditions, cette seule circonstance de proximité des appelants résidant ou ayant résidé à Mercury (Savoie) et Albertville (Savoie) pour les époux X..., à Grignon pour Jean Z..., Guillaume A..., Marilène C..., et à Gilly-sur-Isère pour Jean Louis D...
E..., mais aussi Gisèle B..., épouse L...
M..., sans au demeurant préciser la distance exacte de leur habitation de l'incinérateur, ne justifie pas la constitution de partie civile des intéressés, faute d'un risque avéré, selon les études et les expertises pratiquées dans la zone de Gilly-sur-Isère ;

1°) "alors qu 'au stade de l'instruction, la constitution de partie civile est recevable lorsque les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec les délits dont le juge d'instruction est saisi ; que, sans être contredite par l'étude menée sur le site de Gilly-sur-Isère, l'étude nationale d'incidence des cancers à proximité des usines d'incinération d'ordures ménagères réalisée par l'INVS a révélé l'impact sanitaire de la pollution par dioxine générée par les incinérateurs ; qu'en déclarant les parties civiles irrecevables en leurs constitutions tout en constatant que chacune d'elles résidait à proximité de l'incinérateur de Gilly-sur-Isère, de sorte que leur exposition permanente et immédiate à la pollution rendait possible l'existence ou l'apparition de troubles sanitaires personnels en relation directe avec la pollution générée par l'usine, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

2°) "alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se déterminant par une motivation d'ordre général et en statuant globalement sur les plaintes des parties civiles qui invoquaient des préjudices dont les causes étaient distinctes en droit et en fait, Jean Z... ayant fait valoir que sa compagne était décédée des suites d'un cancer et Guillaume A... ayant fait état du cancer du sein contracté par sa mère, conséquences directes possibles de la pollution par dioxine générée par l'usine de Gilly-sur-Isère, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de d'assurer que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a retenu à bon droit qu'ils ne pouvaient avoir causé aux demandeurs aucun préjudice personnel et direct ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Gisèle B... ;

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par les autres demandeurs ;

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pelletier président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly conseiller doyen, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80129
Date de la décision : 17/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 2009, pourvoi n°08-80129


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.80129
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